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Loi fédérale sur le recensement fédéral de la population

Loi sur le recensement fédéral de la population

du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 19, 20, 22bis, 27sexies, 31quinquies, 5e alinéa, 34quater, 34sexies, 34novies, 41ter, 5e alinéa, et 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 19971, arrête:

Article premier Objet du recensement Des données sur la structure de la population, des ménages, des logements, des bâ- timents, des établissements et sur les mouvements de navetteurs sont collectées tous les dix ans sur l’ensemble du territoire suisse.

Art. 2 Date Le prochain relevé structurel de la Suisse aura lieu en l’an 2000. Le Conseil fédéral fixe la date de référence et la durée du relevé ainsi que les dates des relevés ulté- rieurs.

Art. 3 Programme du relevé et méthode 1 En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fixe le programme, définit la méthode du relevé et en règle l’exécution. 2 Il encourage l’harmonisation et l’utilisation de registres afin de simplifier le relevé et d’alléger la charge imposée aux personnes interrogées.

Art. 4 Utilisation des données 1 Les données du relevé structurel peuvent être utilisées uniquement à des fins ne se rapportant pas à des personnes. 2 Certaines données peuvent être utilisées pour mettre à jour et corriger les registres communaux et cantonaux du contrôle des habitants et pour établir un Registre fédé- ral des bâtiments et des logements. Le Conseil fédéral détermine ces données. 3 La Confédération recourt aux registres existants pour établir et mettre à jour le Re- gistre fédéral des bâtiments et des logements. Les données contenues dans les regis- tres accessibles au public sont mises gratuitement à la disposition des autorités char- gées du relevé structurel. 4 Il est interdit d’utiliser les informations provenant de la mise à jour et de la correc- tion des registres du contrôle des habitants ainsi que de l’établissement du Registre

RS 431.112 1 FF 1997 III 1089

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des bâtiments et des logements pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées.

Art. 5 Protection des données et secret de fonction 1 Dès que les données du relevé structurel ont été apurées, elles doivent être rendues anonymes et les désignations de personnes détruites. 2 La mise à jour et la correction des registres communaux et cantonaux du contrôle des habitants doivent se faire dans les six mois qui suivent la fin de la collecte des données. L’établissement du Registre fédéral des bâtiments et des logements doit être achevé au moment où les données sont apurées. 3 Les résultats du relevé ne peuvent être publiés que sous une forme rendant impos- sible toute identification des personnes concernées. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des données, en particulier les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée. 5 Le Conseil fédéral et les cantons désignent chacun un service chargé d’assurer le respect de la protection des données. 6 Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction (art. 320 CP2).

Art. 6 Obligation de renseigner et indemnités pour frais

1 Sont tenues de fournir les renseignements requis les personnes physiques, pour

elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement, les propriétaires d’immeubles et leurs représentants, ainsi que, pour les ménages collectifs, les per- sonnes que le Conseil fédéral a désignées. 2 Celui qui fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents re- quis, est tenu de verser une indemnité à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail. Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel cette indemnité est calculée. L’indemnité ne peut excéder 1000 francs. 3 Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.

4 La procédure de recouvrement des indemnités est régie par le droit cantonal.

Art. 7 Frais

1 La Confédération prend à sa charge les frais découlant:

a. des dispositions générales du relevé structurel; b. de la saisie et de l’exploitation des données; c. de la détermination des coordonnées des bâtiments.

2 RS 311.0

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2 Les cantons et les communes supportent les frais de mise en œuvre du relevé sur leur territoire.

3 La Confédération octroie une aide financière aux cantons afin de promouvoir

l’harmonisation et la coordination des registres du contrôle des habitants et des re- gistres des bâtiments et des logements.

Art. 8 Dispositions complémentaires Au demeurant, les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3 sont applicables.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 3 février 1860 sur le recensement fédéral de la population4 est abrogée.

Art. 10 Modification du droit en vigueur La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 3bis 3bis L’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre la Confédération, à des fins statistiques, de recherche ou de planification, et chaque canton, pour la partie des données se rapportant à son territoire, afin qu’il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 26 juin 1998 Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

3 RS 431.01 4 RS 4 293; RO 1988 1910, 1993 2080 5 RS 431.01

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé6.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1999.

13 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

6 FF 1998 3062

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