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AS 2000 1044

Ordonnance sur les services de télécommunications

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 5 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:

Art. 1, let. b Au sens de la présente ordonnance, on entend par: b. ligne louée: la fourniture de capacités de transmission, au sens de la direc- tive du Conseil du 5 juin 1992 sur l’application du principe de la fourniture d’un réseau ouvert aux lignes louées (92/44/CEE) 2.

Titre précédant l’art. 2 Chapitre 2 Services de télécommunication au bénéfice d’une concession et services soumis à l’obligation d’annoncer Section 1 Dispositions générales

Art. 3, al. 2 2 L’autorité concédante peut, après vérification, excepter du régime de la concession ou de l’obligation d’annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de faible importance économique et technique destinés exclusivement à des applica- tions scientifiques.

1 RS 784.101.1 2 JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6.10.1997 (JO n o L 295 du 29.10.97), p. 23 et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO n o L 14 du 20.1.1998, p. 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

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Art. 3a Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication 1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de tél écommunications3 (OIT). 2 L’Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de ser- vices de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installa- tion terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 3 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si elle risque d’occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L’office peut également prendre d’autres mesures appropriées. 3 En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédia- tement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et qu’une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédia- tement l’office.

Art. 3b Interfaces de réseaux de télécommunication

1 Tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer à

l’office les types d’interfaces qu’il offre pour l’accès aux réseaux de télécommuni- cation. 2 Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre accessibles au public les services fournis par l’intermédiaire de ces interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées. 3 Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrica- tion d’installations terminales de télécommunication capables d’utiliser tous les ser- vices fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante.

4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives.

Art. 4, al. 2, 2 e phrase 2 . . . Il doit faire état du mode de répartition de son capital et des participations qu’il détient ainsi que, sur demande, de sa planification commerciale pour toute la durée de la concession.

Art. 4a Traitement de données personnelles

1 L’office et la Commission fédérale de la communication (commission) peuvent

traiter des données personnelles pour accomplir les tâches qui leur incombent du fait de la législation en matière de télécommunications.

3 RS 784.101.2

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2 L’office fournit sur demande ou publie les données personnelles relatives à des concessionnaires et à d’autres fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être fournies ou publiées sont fixées selon les règles prévues par l’art. 13 LTC. 3 Il peut rendre accessibles par procédure d’appel les données personnelles concer- nant les fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être rendues accessibles par procédure d’appel sont fixées selon les règles prévues par l’art. 13, al. 2, LTC.

Art. 7, 1re phrase Quiconque veut obtenir une concession doit déposer une demande à l’office. . . .

Art. 8, al. 1, dernière phrase

1 . . . Ils indiquent les critères d’adjudication ainsi que leur pondération.

Art. 10 Octroi de la concession 1 Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indi- qués dans les documents relatifs à l’appel d’offres. 2 Lorsqu’elle est adjugée au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui propose le meilleur prix. L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le mon- tant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la conces- sion. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement partiel si la concession est res- treinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance. 3 L’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure, ainsi qu’à l’évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d’évaluation.

Titre précédant l'art. 13 (Section 4) Ne concerne que le texte italien.

Art. 13, al. 1, 1 re phrase et al. 2 1 Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la directive ONP 92/44/CEE du 5 juin 1992 du Conseil4 ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, l’autorité concédante peut obli-

4 JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6.10.1997 (JO n o L 295 du 29.10.97), p 23 et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO n o L 14 du 20.1.1998, p 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, Rue de l’Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

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ger les concessionnaires de services de télécommunication à en fournir en ajoutant rétroactivement cette obligation dans la concession. . . .

2 Ne concerne que le texte italien .

Art. 14, al. 1, 1 re phrase Ne concerne que le texte italien.

Art. 15, al. 1, let. c, d, f et g, al. 2 et 3

1 Le service universel comprend les prestations suivantes (art. 16 LTC):

c. appels d’urgence: l’acheminement des appels vers les centrales d’alarme compétentes (numéros 112, 117, 118, 143, 144, 147), y compris les données nécessaires à l’identification du lieu d’où provient l’appel; d. annuaires: l’accès dans les trois langues officielles, contre paiement et, au choix de l’utilisateur, sous forme électronique ou par un service de rensei- gnements, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournis- seurs de prestations du service universel en Suisse; f. service de transcription pour malentendants: la mise à disposition d’un ser- vice de transcription pour malentendants, y compris les appels d’urgence,

24 heures sur 24 au tarif de la zone tarifaire la moins chère;

g. annuaire et service de commutation pour malvoyants: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux ins- criptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation pour les malvoyants. 2 L’office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces dernières se basent sur les normes internationales harmonisées. 3 L’office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la trans- mission entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informa- tions nécessaires à l’indication des taxes à l’usager (justificatif des taxes).

Art. 16 Raccordement 1 Le raccordement se trouve en principe à l’intérieur du bâtiment de l’abonné. Si, pour des raisons techniques, il doit être installé sur le mur extérieur, le fournisseur du raccordement est tenu de faire le nécessaire pour qu’aucune personne non autori- sée n’y ait accès.

2 Les installations domestiques ne font pas partie du raccordement.

Art. 18, al. 1, 1 bis, 2 et 2bis 1 L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique, y compris les cabines téléphoniques publiques. L’accès aux numéros 112, 117, 118 et 144 doit

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être gratuit et possible sans utilisation d’un moyen de paiement quelconque (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon l’art. 23, al. 1, let. d, peuvent être prélevés pour les numéros 143 et 147. 1bis Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratui- tement, l’accès au numéro 112. 2 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public (art. 21, al. 3, LTC). Sur demande, l’office peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement à des services d’urgence (police, pompiers, services sanitai- res et de sauvetage), pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il pu- blie la liste de ces numéros. 2bis Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les usagers des prestations du ser- vice universel. Ce service, fourni contre rémunération, doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées au concessionnaire du service universel. La collaboration entre ce dernier et les autres fournisseurs des prestations relevant du service universel est régie par les principes de l’alignement sur les coûts au sens de l’art. 34. S’il existe plusieurs concessionnaires du service universel, l’autorité concédante peut obliger l’un d’entre eux à fournir le service de localisa- tion.

Art. 19a Services pour malentendants et malvoyants 1 Les services mentionnés à l’art. 15, al. 1, let. f et g doivent être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes aux malentendants et malvoyants ou donnent à ces derniers l’accès à des services de tiers.

2 Les prix des communications facturés aux malentendants et malvoyants dans le

cadre de ces services ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux tarifs ap- plicables aux autres usagers.

Art. 19b Blocage des communications sortantes vers des services à caractère érotique ou pornographique Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir gratuite- ment la possibilité de bloquer les communications sortantes vers des services à ca- ractère érotique ou pornographique.

Art. 22 Abrogé

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Art. 23, al. 1, 3 et 4 1 Dès le 1er mai 2000, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée comprise) sont applicables: a. raccordement (art. 15, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b. communications à l’intérieur du même indicatif interurbain selon le plan de numérotation E.164/19985 (zone locale): 10 centimes pour les périodes en- tières ou entamées suivantes:

1. du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secon-

des,

2. du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures

ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre

6 heures et 22 heures (tarif réduit): 180 secondes,

3. du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 se-

condes; c. communications vers d'autres indicatifs interurbains selon le plan de numé- rotation E.164/19986 (zone nationale): 10 centimes pour les périodes entiè- res ou entamées suivantes:

1. du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secon-

des,

2. du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures

ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre

6 heures et 22 heures (tarif réduit): 48 secondes,

3. du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secon-

des; d. supplément pour l’utilisation d’une cabine publique: 50 centimes.

3 Le prix des communications depuis une cabine publique doit être le même que

pour tous les autres abonnés du service téléphonique public. 4 Le concessionnaire du service universel annonce à l’office toute modification de ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.

Art. 24 Abrogé

Art. 26 Déplacement de lignes et de cabines téléphoniques publiques 1 Le propriétaire d’un terrain relevant du domaine public annonce par écrit au con- cessionnaire le déplacement de lignes ou de cabines téléphoniques publiques, en indiquant les motifs. Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun ac-

5 RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1

6 RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1

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cord n’intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire or- donne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire. 2 Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Ce- pendant, le propriétaire d’un terrain relevant du domaine public y participe de ma- nière appropriée, pour autant: a. que la situation de la ligne ou de la cabine publique à ce moment-là corres- ponde à son souhait explicite; b. qu’il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins; c. que le déplacement de la ligne ou de la cabine publique soit exigé dans le délai d’une année à compter de la mise en place; d. que les coûts découlant d’autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement. 3 Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l’opération.

Art. 32, al. 2 2 L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée.

Art. 35, titre médian Interfaces d’interconnexion

Art. 37 Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l’art. 16 LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette presta- tion (art. 11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l’interconnexion soit directement soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs: a. à l’offre de base (art. 32, sauf let. b); b. à l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des four- nisseurs demandant l’interconnexion; c. aux interfaces d’interconnexion (art. 35).

Art. 40 Notification de l’ouverture des négociations Le fournisseur désireux de conclure un accord d’interconnexion peut notifier par écrit à l’office, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.

Art. 43, al. 1, let. c bis 1 Toute demande de décision visant à garantir l’interconnexion (art. 11, al. 3, LTC) doit comprendre les données suivantes:

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cbis. pour les demandes visées à l’art. 11, al. 1, LTC, le formulaire de l’office concernant la position dominante qu’occupe sur le marché le fournisseur concerné par l’obligation;

Art. 46 Procédure de conciliation L’office mène une procédure de conciliation dans le cadre de l’instruction.

Art. 49 Abrogé

Art. 50, al. 2, phrase introductive et let. a, et al. 3 bis 2 Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique les don- nées suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation: a. les ressources d’adressage complètes des raccordements appelés ou les nu- méros d'appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres; 3bis Lorsque les communications abusives proviennent d’un abonné d’un autre four- nisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de services de télécommunication de l’abonné ayant émis la requête les données men- tionnées à l’al. 3.

Art. 51, al. 1 et 4 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les four- nisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en perma- nence, l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation de l’abonné ap- pelé. 4 Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément à l’art. 18, al. 2 et, pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 15, al. 1, let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enregistrement des déran- gements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l’affichage du numéro des ap- pelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro selon l’al. 1.

Art. 55, al. 1 1 Les abonnés figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les don- nées les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

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Art. 56, al. 1, let. c Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l’art. 62a Chapitre 6a Statistique officielle sur les télécommunications

Art. 62a Compétences de l’office 1 L’office établit la statistique officielle sur les télécommunications, afin notamment de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunications, de prendre les décisions régulatrices qui s’imposent et d’assurer le suivi du service uni- versel. 2 Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l’ensemble des travaux statistiques dans le cadre de l'al. 1. 3 Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l’Office fédéral de la statis- tique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la statistique fédérale7.

Art. 62b Données collectées par l’office

1 L’office collecte auprès des fournisseurs de services de télécommunication les

données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle sur les télécommuni- cations. Il peut également recourir aux données acquises en application de la légis- lation sur les télécommunications et à celles acquises par d’autres autorités en appli- cation du droit fédéral. 2 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur: a. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité); b. les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte de la population et du territoire, le nombre d’ordres de présélection effec- tués); c. les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu’ils soient, leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs prix, le nombre des abonnés, le chiffre d’affaires par service, la durée et le nombre des communications, le volume des communications par service, le nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l’intermédiaire de numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de l’infrastructure louée à des tiers).

7 RS 431.011

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3 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les données financières concer- nant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en par- ticulier sur: a. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité); b. les produits opérationnels désagrégés par type de services; c. les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de services (services acquis auprès d’autres opérateurs par type de réseaux et autres services), les charges de personnel et les amortissements; d. les résultats, notamment le résultat d’exploitation, hors exploitation, avant impôt, net; e. les investissements, notamment les investissements en immobilisations cor- porelles tels les investissements dans les installations d’exploitation néces- saires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en immobilisations incorporelles et financières; f. les effectifs. 4 Il peut collecter des données par d’autres moyens, notamment par des questionnai- res uniques.

Art. 62c Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gra- tuitement à l’office les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. 2 Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai imparti les questionnaires établis par l’office.

Art. 62d Utilisation des données 1 Les données collectées ou communiquées à des fins de statistique ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autorise expressément une autre utilisation, que la personne concernée n’y ait consenti par écrit ou qu’il ne s’agisse de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunica- tions. 2 Les données personnelles collectées peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition: a. qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b. que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’office ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c. que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;

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d. que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la réglementation fédérale en matière de protection des données, et e. qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à dispo- sition.

Art. 62e Mesures au sein de l’office L’office prend les mesures techniques et d’organisation qui s’imposent afin de pro- téger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n’ayant pas de fonc- tion de gestion ou de contrôle.

Art. 62f Secret de fonction Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu con- naissance dans l’exercice de leur fonction.

Art. 62g Diffusion des résultats statistiques 1 L’office publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir sur demande et contre paiement les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt pu- blic ou privé ne s’y oppose. 2 Les résultats visés à l'al. 1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossi- ble toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou qu’elle y consent. 3 L’utilisation ou la reproduction de résultats visés à l'al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’office peut prévoir des exceptions.

Art. 62h Législation sur la protection des données Le traitement des données collectées et l’ensemble des travaux statistiques sont au surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.

Art. 64 Membres des Secteurs de l’UIT 1 Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournis- seurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont le statut «d’exploitation reconnue» au sens de l’Union internationale des télécom- munications (art. 19 de la Convention de l’UIT 8).

2 L’office peut reconnaître «membre des Secteurs» (art. 19 de la Convention de

l’UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse,

8 RS 0.784.02

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s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’Union internationale des télé- communications.

Art. 70a Localisation des appels d’urgence 1 Jusqu’au 30 juin 2000, les fournisseurs de services de télécommunication annon- cent à l’office les numéros autres que les numéros courts mentionnés à l’art. 18, al. 2, pour lesquels ils garantissent la localisation des appels lors de l’entrée en vi- gueur de la présente modification. 2 L’office confirme aux services d’urgence concernés la garantie de la localisation des appels ou la révoque.

Art. 70b Interfaces de réseaux de télécommunication Les fournisseurs de services de télécommunication dont les services sont accessibles au public au moment où l’art. 3b entre en vigueur ont jusqu’au 31 juillet 2000 pour remplir leurs obligations concernant la communication et la publication au sens de l’art. 3b, al. 1 et 2.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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