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AS 2000 1127

Ordonnance relative au système d'information de l'Administration fédérale des douanes en matière d'affaires pénales

Ordonnance relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales

du 6 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 107 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1, vu l’art. 111 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale inter nationale2, vu les art. 27, 128 et 142 de la loi du 1 er octobre 1925 sur les douanes 3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système d’information de l’Administration fédérale des douanes (AFD) en matière d’affaires pénales (Siste- ma Informatico per il Servizio Inquirente, SISI), nommé ci-après système d’infor- mation.

Art. 2 Tâches du système d’information Le système d’information permet: a. de relever et de traiter des données au sujet de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction dans le domaine du trafic transfrontière des marchandises ou dans d’autres domaines pour lesquels l’AFD est l’autorité de poursuite pénale, ou encore ayant été poursuivies ou jugées pour l’avoir commise; b. de relever et de traiter des données au sujet de personnes concernées par une demande d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire; c. d’aider dans leur tâche les personnes chargées de l’exécution des peines et des mesures; d. de fournir aux offices de douane (bureaux de douane, postes de gardes- frontière) les avis de suspicion concernant les personnes, les marchandises et les véhicules impliqués dans des infractions pour lesquelles l’AFD est l’autorité de poursuite pénale;

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e. d’effectuer de manière plus efficace les contrôles à la frontière grâce à des exploitations statistiques.

Art. 3 Contenu du système d’information

1 Le système d’information peut contenir:

a. l’identité de personnes physiques (nom, prénom[s], adresse, domicile, pays, nom de jeune fille, nom d’emprunt, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, nom et prénom[s] du père et le la mère, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse email, numéro de compte bancaire); b. l’identité de personnes morales et d’associations de personnes (nom, raison sociale, forme juridique, adresse, siège, pays, personnes agissantes ou orga- nes, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse email, numéro de compte bancaire); c. les adresses de défenseurs éventuels ou de personnes désignées comme do- micile élu en Suisse; d. les indications sur les soupçons, l’inculpation ou la peine; e. les numéros des dossiers; f. le genre d’infraction, les états de faits punissables applicables, la procédure de dédouanement, les genres de trafics, le lieu, la date et l’heure des infrac- tions commises, les cachettes, les moyens de transport utilisés ainsi que le pays d’origine ou de provenance ou le lieu de destination des marchandises; g. les indications sur les objets séquestrés; h. le journal d’enquête sur le déroulement de la procédure de recherche; i. le personnel spécialisé impliqué; j. la date et le genre des décisions ainsi que leur entrée en vigueur; k. les contrôles de délais; l. pour l’assistance administrative et l’entraide judiciaire: les indications visées aux let. a à c, e, g à k ainsi que le nom de l’autorité requérante, la date, l’objet de la requête et le genre de mesures; m. les indications sur la perception et l’exécution de redevances, de frais, d’amendes et des sûretés y relatives. 2 Les numéros des dossiers renseignent sur le genre d’affaire (recherche, enquête, assistance administrative, entraide judiciaire), sur l’office de douane qui a ouvert le dossier, et ils contiennent le numéro courant et l’année de l’affaire.

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Section 2 Traitement des données

Art. 4 Principe Les données enregistrées dans le système d’information ne peuvent être traitées que dans le cadre défini à l’art. 2.

Art. 5 Traitement par les offices de douane 1 Les membres d’un office de douane (bureau de douane, poste de gardes-frontière) peuvent: a. traiter les données d’un dossier ouvert par leur office aussi longtemps que cet office est compétent pour le traiter; b. uniquement consulter les données d’un tel dossier si la compétence de traiter le dossier a été transmise à une autre autorité; c. dans les limites de l’art. 2, let. a, sur la base de l’identité, consulter toutes les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a, b, d, e et f; d. consulter les avis de suspicion visés à l’art. 2, let. d.

2 Les membres d’un office de douane peuvent consulter des données ayant trait à

une procédure pénale visée à l’art. 2, let. a, en liaison avec l’art. 3: a. durant deux ans au maximum depuis la dernière inscription, si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende jusqu’à 500 francs; b. durant cinq ans au maximum depuis la dernière inscription, si la peine est supérieure.

Art. 6 Traitement par le service des enquêtes d’un arrondissement de douane Les membres du service des enquêtes d’un arrondissement de douane peuvent: a. traiter les données d’un dossier ouvert par le service des enquêtes ou les of- fices de douane de cet arrondissement aussi longtemps que le service des enquêtes de cet arrondissement est compétent pour ce faire; b. uniquement consulter les données d’un dossier si la compétence de traiter le dossier a été transmise à une autre autorité; c. dans les limites de l’art. 2, let. a, sur la base de l’identité, consulter toutes les données visées à l’art. 3, al. 1, à l’exception de celles qui sont visées aux let. g et k; d. traiter les avis de suspicion visés à l’art. 2, let. d.

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Art. 7 Traitement par les autres services de l’AFD 1 Les membres des autres services de l’AFD peuvent, sur la base de l’identité, traiter toutes les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a, b, d, e, f et l, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches. 2 Les membres de la division Affaires pénales de la Direction générale des douanes (DGD) peuvent traiter toutes les données du système d’information.

Art. 8 Procédure d’appel

1 L’accès aux données du système d’information a lieu par procédure d’appel (en

ligne). 2 Les données ne doivent être traitées que par des membres de l’AFD et uniquement dans les limites de leur compétence conformément aux art. 5 à 7.

Art. 9 Transmission de données à d’autres autorités

1 Au cas par cas, l’AFD peut transmettre des données du système d’information à

d’autres autorités en Suisse si l’obligation d’informer est prévue par la loi. La DGD décide de la transmission de ces données.

2 Des données du système d’information peuvent être portées à la connaissance

d’autorités étrangères ou internationales dans les limites des conventions internatio- nales. La DGD règle la compétence de transmettre ces données.

Art. 10 Rectification des données Les données inexactes et celles qui ne correspondent pas aux dispositions de la pré- sente ordonnance doivent être rectifiées d’office ou effacées.

Art. 11 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, notamment leur droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données sont réglés, pour les procédures pénales qui ne sont plus en suspens, par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 4 et ses dispositions d’exécution ainsi que par la DPA. 2 Pour les procédures pénales en suspens, ces droits sont réglés par l’art. 36 DPA.

3 Pour les demandes d’assistance administrative, ces droits sont réglés par les dispo- sitions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5, pour les demandes d’entraide judiciaire par celles de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale.

4 RS 235.1 5 RS 172.021

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Art. 12 Conservation et effacement des données 1 Les données relatives à une procédure pénale qui s’est terminée par une condam- nation à une amende jusqu’à 500 francs de même que les données concernant une demande d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire doivent être conservées durant cinq ans à compter de la dernière annotation. 2 Les avis de suspicion ainsi que les données provenant de procédures pénales qui se sont terminées sans condamnation doivent être conservées durant un an au maxi- mum à compter de la dernière annotation. 3 Les autres données contenues dans le système d’information doivent être conser- vées durant dix ans à compter de la dernière annotation. 4 Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque éle- vé de récidive, le délai de conservation visé aux al. 1 à 3 peut être prolongé de la même durée. 5 Après l’échéance du délai de conservation, les données contenues dans le système d’information doivent être effacées, pour autant qu’elles ne soient pas archivées.

Art. 13 Archivage des données La livraison de données du système d’information aux archives fédérales est régie par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage6 et ses pres- criptions d’exécution.

Art. 14 Organisation 1 Le système d’information est placé sous la responsabilité de la DGD. Sur mandat de l’AFD, l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications (OFIT) est responsable de l’exploitation.

2 Le système d’information est utilisé exclusivement par l’AFD. Aucune mise en

réseau avec d’autres systèmes d’information n’est admise.

3 Les données du système d’information sont mémorisées dans une banque de don-

nées centralisée.

Art. 15 Sécurité des données 1 Pour la garantie de la sécurité des données sont applicables les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7 et les dispositions de l’ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des ap- plications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale8.

6 RS 152.1 7 RS 235.11 8 RS 172.010.59

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2 Les données, programmes et documentations y relatives doivent être protégés con- tre tout traitement non autorisé ainsi que contre la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être reconstitués. 3 La transmission des données doit avoir lieu sous forme chiffrée durant la totalité du processus. 4 La DGD fixe l’accès au système d’information pour chaque utilisateur par des pro- fils d’utilisateurs individuels et des mots de passe de telle sorte qu’une personne ne puisse utiliser le système d’information que dans les limites de sa compétence. 5 La DGD édicte des prescriptions sur les mesures techniques et organisationnelles appropriées et fait en sorte que le traitement des données fasse l’objet d’un protocole automatisé.

Art. 16 Statistique 1 Les données de personnes peuvent être utilisées pour des contrôles et la planifica- tion internes des affaires même si elles n’ont pas été rendues anonymes. Les résultats d’un tel traitement doivent être détruits après usage. 2 Les données utilisées à des fins statistiques ou publiées ne doivent pas permettre d’identifier les personnes concernées.

Section 3 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires 1 Les collections de données existantes ayant servi à la poursuite et au jugement de cas pénaux par l’AFD subsistent en tant que contrôle des affaires ou registre. Au- cune nouvelle inscription ne sera faite dans ces collections.

2 Les art. 10 à 13 sont aussi applicables à ces collections.

3 Au début, l’AFD assurera elle-même l’exploitation du système d’information.

Cette exploitation sera transférée à l’OFIT du Département fédéral des finances dans le cadre de la transposition de la réorganisation de l’informatique NOVE-IT.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.

6 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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