AS 2000 1170
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
du 6 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) 1, vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic 2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est per- çue pour l’utilisation des routes publiques selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) 3.
Art. 2 Objet de la redevance
1 Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les
art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la rede- vance dans la mesure où leur poids total selon l’art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.
2 En font notamment partie:
a. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV); b. les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c. les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV); d. les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV); e. les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV); f. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV);
RS 641.811
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g. les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV); h. les voitures automobiles servant d’habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV); i. les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV); j. les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV); k. les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV); l. les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV); m. les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance
1 Ne sont pas soumis à la redevance:
a. les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l’armée, munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+; b. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; c. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs5, y compris les courses de rem- placement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces ser- vices de transport; d. les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR); e. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules; OAV) 6; f. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont mu- nis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV); g. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la per- ception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre; h. les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 89 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la cir- culation routière; OAC)7 s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d’une école de conduite reconnue; i. les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; j. les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV);
5 RS 744.11 6 RS 741.31 7 RS 741.51
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k. les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; l. les véhicules à chenilles (art. 28 OETV); m. les essieux de transport.
2 Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationa-
les, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’Administration des douanes peut autoriser d’autres exceptions.
Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire et se monte annuellement à: a. 650 francs pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de per- sonnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes; b. 1600 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t; c. 2400 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 18 t; d. 3200 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d’un poids total supérieur à 18 t; e. 8 francs par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maxi- male ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou tractent des remorques non soumises à la redevance. 2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automo- biles qui n’y sont pas soumis ou y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous la forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuelle- ment à: a. 16 francs par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t; b. 8 francs par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépas- sant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supé- rieur à 3,5 t. 3 Pour les véhicules destinés à l’exportation et munis d’une immatriculation provi- soire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s’élève à: a. 50 francs par tranche de 3 jours pour les véhicules selon al. 1 et 2; b. 200 francs par tranche de 3 jours pour les autres véhicules.
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4 Dans des cas isolés, l’Administration des douanes peut prévoir une perception
forfaitaire de la redevance pour d’autres véhicules.
Art. 5 Compétences Dans la mesure où l’ordonnance n’en dispose pas autrement, son exécution est du ressort a. de l’Administration des douanes pour:
1. les véhicules de la Confédération,
2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la
mesure où l’exécution concerne la fixation et le prélèvement de la rede- vance,
3. les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la rede-
vance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3; b. des cantons pour:
1. les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu’ils ont imma-
triculés,
2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu’ils
ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d’exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires,
3. la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés
provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3.
Art. 6 Franchissement de la frontière Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage fronta- liers désignés par l’Administration des douanes.
Chapitre 2 Réglementations particulières Section 1 Véhicules des transports publics
Art. 7 1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. 2 Au cours du premier trimestre de l’année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l’Administration des douanes une déclaration concernant l’utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs. 3 Si la déclaration fait défaut, l’Administration des douanes perçoit la redevance pleine pour la période entière.
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Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné
Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l’aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d’un rem- boursement, sur demande présentée à l’Administration des douanes, pour les par- cours initiaux ou terminaux du TCNA.
2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou flu- vial à la route: a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m, ou entre 18 pieds et 20 pieds: 20 francs; b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m ou 20 pieds: 25 francs.
3 La demande de remboursement doit être adressée à l’Administration des douanes
avec la déclaration selon l’art. 22.
Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences
1 Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que
des véhicules routiers chargés d’unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchar- gement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre.
2 Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou
18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds.
Art. 10 Courses effectuées en TCNA: moyens de preuve Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), détermine la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des parcours initiaux et terminaux ont été effectués en TCNA et la façon dont les entreprises fer- roviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l’apport de preuve.
Section 3 Autres réglementations spéciales
Art. 11 Transports de bois 1 Les détenteurs de véhicules adaptés au transport du bois et soumis à la redevance ont droit à un remboursement pour les transports de bois bruts, à savoir bois en grumes, bois d’œuvre et d’industrie, bois d’énergie et déchets de bois.
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2 Le remboursement doit être demandé à l’Administration des douanes; il se monte à 1 fr. 30 par mètre cube. Le montant du remboursement ne doit pas dépasser le mon- tant total de la redevance par véhicule et par période.
3 Le DFF, en accord avec le DETEC, détermine de quelle façon les détenteurs de
véhicules selon l’al. 1 doivent apporter la preuve des transports donnant droit au remboursement.
Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente 1 Pour les véhicules citernes servant au transport de lait, la redevance se monte à
75 % des taux selon l’art. 14, al. 1.
2 Pour les véhicules servant au transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules pour le transport de chevaux, à l'aide desquels sont exclusivement transportés des ani- maux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux selon l’art. 14, al. 1.
Chapitre 3 Bases de calcul de la redevance
Art. 13 Poids déterminant 1 Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déter- minant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées. 2 Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu’unités, la redevance est calculée d’après le poids total de l’unité. 3 Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi- remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c’est son poids total uniquement qui est déterminant.
4 Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on addi-
tionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque. 5 Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids dé- terminant. 6 Si le véhicule automobile est dispensé de l’obligation de montage d’un appareil selon art. 15, al. 5, c’est le poids maximal autorisé de l’ensemble qui est détermi- nant. 7 Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l’ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés dans le permis de circulation (art. 67 OCR), c’est le poids le plus bas des trois qui est déterminant.
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Art. 14 Tarif 1 Par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, la redevance se monte à:
a. 2,0 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 1,68 centime pour la catégorie de redevance 2; c. 1,42 centime pour la catégorie de redevance 3.
2 L’annexe 1 est déterminante pour l’attribution aux catégories de redevance. Si
l’appartenance d’un véhicule à l’une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c’est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.
Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations Section 1 Véhicules suisses
Art. 15 Equipement
1 La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure électronique
agréé par l’Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue ainsi que d’un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant. L’instrument de mesure doit répondre aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications 8. 2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les disposi- tions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV). 3 Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses): a. véhicules automobiles soumis à la redevance; b. tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport sou- mis à la redevance. 4 Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l’obligation de monter l’appareil de saisie.
5 L’Administration des douanes peut dispenser d’autres véhicules automobiles de
l’obligation de monter l’appareil de saisie. 6 Les véhicules automobiles non soumis à l’obligation de monter l’appareil de saisie sont équipés d’un moyen d’identification électronique en état de fonctionner et agréé par l’Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions. 7 Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur de- mande du détenteur, être équipés d’un moyen d’identification électronique. Le DFF peut prescrire le montage du moyen d’identification pour d’autres catégories de vé- hicules.
8 RS 941.210
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Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure 1 L’appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l’appareil de saisie. 2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des ateliers agréés par l’Administration des douanes en accord avec l’Office fédéral de métrologie. Lors de la mise en service ainsi que lors de chaque vérification ulté- rieure, ces ateliers procèdent au test de conformité de l’ensemble de l’instrument de mesure; ils établissent l’attestation de conformité requise contre versement d’un émolument. 3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie au moyen d’une carte à puce remise par l’Administration des douanes. 4 Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d’exécution ou les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent con- trôlent le détecteur de remorque de l’appareil de saisie. 5 Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l’appareil de saisie n’est pas équipé d’un tel appareil, l’autorité cantonale d’exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné. 6 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie9 sont applicables aux instruments de mesure nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 15, al. 1.
Art. 17 Remorques 1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires dans l’appareil de saisie. 2 Pour chaque remorque d’un poids total supérieur à 3,5 t, à l’exception des remor- ques agricoles, l’Administration des douanes établit une carte à puce contenant tou- tes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d’un poids total jusqu’à 3,5 t, une carte à puce n’est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. 3 Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l’affaire du détenteur du véhicule tracteur.
Art. 18 Panne de l’instrument de mesure 1 Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l’instrument de mesure. 2 En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou rempla- cer l’instrument de mesure par un atelier agréé. 3 En cas de soupçon de défectuosité, il faut immédiatement faire contrôler l’aptitude au fonctionnement de l’instrument de mesure par un atelier agréé.
9 RS 941.20
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4 Si l’instrument de mesure défectueux n’est pas réparé dans le délai fixé par
l’Administration des douanes, l’autorité cantonale d’exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchan- geables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés. 5 L’Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.
Art. 19 Formulaire d’enregistrement en lieu et place de l’appareil de saisie 1 Outre l’appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formu- laire d’enregistrement utilisable en cas de panne de l’instrument de mesure, de fonc- tionnement incorrect ou d’annonces d’erreur. Ce formulaire est remis par les autori- tés d’exécution. 2 Si le véhicule automobile tracte une remorque, c’est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.
3 Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
Art. 20 Carnet de route 1 Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l’Admi- nistration des douanes dispense de l’obligation de montage d’un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d’exécution. 2 Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
Art. 21 Obligations du conducteur Le conducteur doit collaborer à l’établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: a. utiliser correctement l’appareil de saisie; b. reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d’enregis- trement en cas d’annonces d’erreurs ou de fonctionnement incorrect de l’appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l’appareil de saisie.
Art. 22 Déclaration 1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l’Administration des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l’expiration de la période fiscale. 2 Pour les véhicules automobiles équipés d’un appareil de saisie, ce sont les kilomè- tres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S’il y a eu des annonces d’erreurs ou si la personne assujettie est d’avis que les données de l’appareil de sai- sie sont fausses pour d’autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.
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3 Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes. 4 Si le véhicule automobile est équipé d’un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit. 5 Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une période prolongée, le délai de décla- ration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.
Art. 23 Taxation 1 La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.
2 L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de preuve.
3 Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l’Ad- ministration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
Art. 24 Période fiscale 1 La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jus- qu’à trois mois au maximum. 2 Si un véhicule est mis en circulation jusqu’au 15e jour d’un mois, la première pé- riode fiscale se termine à la fin du mois en cours. Si la mise en circulation a lieu après le 15e jour d’un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois suivant. 3 Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l’annulation du permis de circulation.
4 L’Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas
particuliers.
Art. 25 Recouvrement de la redevance 1 L’Administration des douanes établit une facture à l’intention de la personne as- sujettie à la redevance. Dans un délai de 30 jours, cette personne peut exiger de la Direction générale des douanes une décision susceptible de recours. 2 La redevance devient exigible soixante jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu’à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une facture provisoire fondée sur le montant vraisemblablement dû. 3 Le montant définitif ou provisoire de la facture doit être payé dans un délai de 30 jours. Si ce délai n’est pas observé, ou si les factures provisoires se soldent par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé
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est passible d’intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l’appendice de l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct10.
Section 2 Véhicules étrangers
Art. 26 Véhicules avec appareil de saisie 1 Les véhicules automobiles immatriculés à l’étranger (véhicules étrangers) passibles de la redevance peuvent être équipés d’un appareil de saisie agréé par l’Admi- nistration des douanes. 2 Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie au moyen d’une carte à puce remise par l’Administration des douanes, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l’Admi- nistration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque. 3 Au surplus, les art. 15 à 19, 21, 22, al. 2, 23, al. 3, et 25, al. 1, sont applicables.
4 Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse.
Art. 27 Véhicules sans appareils de saisie Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, le conduc- teur doit déclarer à l’entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la per- ception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c’est le tachygraphe qui est déterminant.
Art. 28 Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie 1 Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l’entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l’intérieur du pays. 2 Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d’enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse. 3 Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu’une at- testation écrite en fait foi, la redevance est perçue d’après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. L’Administration des douanes désigne des zones réputées environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.
10 RS 642.124
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Art. 29 Recouvrement de la redevance 1 La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immé- diatement. Un montant de redevance connu à l’avance peut être perçu lors de l’entrée déjà. 2 Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des rede- vances. L’Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers compétents. 3 L’Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des faci- lités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d’une sûreté.
Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance Section 1 Véhicules suisses
Art. 30 Généralités 1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l’année civile.
2 La redevance est payable d’avance. Elle devient exigible au moment de l’imma-
triculation officielle ou au début de l’année. 3 Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régis- sant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.
Art. 31 Recouvrement de la redevance
1 La redevance est perçue par le canton de stationnement.
2 En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationne-
ment est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d’un véhicule est transféré dans un autre canton. L’ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une pé- riode ultérieure. 3 Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.
Art. 32 Remboursement lors de mise hors circulation Les montants jusqu’à 50 francs ne doivent pas être remboursés.
Art. 33 Remboursement pour courses à l’étranger
1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule ne circule qu’à
l’étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l’étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses
appropriées, doivent être présentées à l’Administration des douanes dans un délai d’une année après l’expiration de la période fiscale. L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de preuve.
3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.
Section 2 Véhicules étrangers
Art. 34 Perception de la redevance 1 Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour: a. un à trente jours consécutifs; b. dix jours au choix au cours d’une année; c. un à onze mois consécutifs; d. une année. 2 Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l’Administration des douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle. 3 Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d’un justificatif de paiement valable doivent s’annoncer à un office douanier desservi.
Art. 35 Calcul de la redevance 1 Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée pro- portionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l’art. 4, elle se monte à: a. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni infé- rieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée; b. 5 % pour dix jours au choix; c. 9 % par mois pour un à onze mois consécutifs. 2 Si le justificatif de paiement est restitué à l’Administration des douanes avant l’expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.
3 Les montants jusqu’à 50 francs ne sont pas remboursés.
Chapitre 6 Responsabilité solidaire
Art. 36 1 Outre le détenteur, sont solidairement responsables pour la redevance ainsi que pour les intérêts et taxes éventuels:
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
a. le détenteur d’un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne; b. le détenteur d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est in- solvable: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres par- courus avec cette dernière; c. les associés d’une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile; d. pour la redevance due par une personne morale ou une société sans person- nalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concor- dataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du montant du résultat de la liquidation; e. pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l’étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu’à concur- rence du montant de l’actif net de la personne morale. 2 Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsa- bles doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l’art. 962 du code des obligations11. Si la créance de redevance n’est pas encore prescrite à l’expiration du délai de conservation, les documents doivent être conser- vés jusqu’à l’échéance du délai de prescription.
Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance
Art. 37 Produit net Le produit net correspond au produit après déduction de l’indemnisation selon l’art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l’art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.
Art. 38 Répartition de la part des cantons 1 Conformément à l’art. 39, 20 % de la part des cantons sont d’abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques. 2 Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions de montagne définies par la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)12, y compris les deux régions de Davos et de la Haute-Engadine. 3 Les 80 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l’art. 40.
11 RS 220 12 RS 901.1
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Art. 39 Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques
1 Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur:
a. la population dans les régions de montagne et les régions périphériques; b. l’économie dans les régions de montagne et les régions périphériques; c. les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.
2 Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.
3 Le calcul est effectué tous les deux ans selon le modèle de l’annexe 2.
Art. 40 Clé de répartition pour la part restante 1 Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la ma- nière suivante (cf. annexe 3, modèle de calcul): a. 20 % d’après la longueur des routes:
1. 10 % d’après la longueur des routes nationales et principales;
2. 10 % d’après la longueur des routes cantonales et des autres routes ou-
vertes au trafic motorisé; b. 15 % d’après les charges routières; c. 60 % d’après la population; d. 5 % d’après l’imposition des véhicules à moteur. 2 Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne. 3 En ce qui concerne la longueur des routes, les charges routières et l’imposition du trafic automobile, sont applicables les art. 4, 5 et 7 de l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant la répartition des parts du produit de l’impôt sur les huiles minéra- les destinées au financement de mesures autres que techniques13.
Chapitre 8 Contrôles
Art. 41 Marche à suivre 1 Les autorités d’exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents im- portants pour la détermination de la redevance ou collaborent d’une autre manière à l’exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d’entre- prises doivent être effectués pendant les heures d’ouverture. 2 Pour l’exécution des contrôles, les autorités d’exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.
13 RS 725.116.25
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
3 Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d’exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseigne- ments, leur présenter tous les livres, papiers d’affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l’importance pour l’exécution de la redevance.
Art. 42 Installations de contrôle L’Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mo- biles. Elle se procure l’équipement spécial pour les équipes mobiles de contrôle et peut le mettre à la disposition des cantons.
Art. 43 Sauvegarde des preuves Les autorités d’exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l’intention de l’autorité de poursuite pénale compétente.
Art. 44 Exclusion de la responsabilité Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une in- demnisation.
Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Exécution
Art. 45 Généralités
1 Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’Administration des doua-
nes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance. 2 La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l’exécution.
3 La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.
4 Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d’exécution perçoivent des taxes selon leurs propres dispositions. 5 Les autorités d’exécution doivent être indemnisées pour le travail qu’elles accom- plissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.
6 Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n’en disposent pas autre-
ment, les prescriptions de la législation douanière s’appliquent aux dispositions de- vant être exécutées par l’Administration des douanes.
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Art. 46 Contributions aux contrôles des poids lourds 1 La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d’appliquer la redevance et en particulier de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic. 2 Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de pres- tations que le DETEC conclut avec les cantons.
Art. 47 Accords 1 L’Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, no- tamment au sujet de: a. la procédure de déclaration; b. l’imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d’exécution sont compétentes. 2 Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.
Art. 48 Fourniture de sûretés 1 Les autorités d’exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si: a. leur paiement semble compromis; b. la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement. 2 La décision relative à la fourniture d’une sûreté doit indiquer la cause de cette me- sure, le montant à garantir et l’office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordon- nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 14. 3 Le recours contre des décisions relatives à la constitution d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 49 Décompte et tenue des contrôles 1 L’office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.
2 Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des
douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l’année comptable.
3 L’année comptable est l’année civile.
14 RS 281.1
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Art. 50 Retard de paiement 1 Si la redevance pour un véhicule suisse n’est pas payée, le détenteur est mis en demeure. Si la mise en demeure reste sans effets, les autorités cantonales d’exécution retirent le permis de circulation et les plaques de contrôle. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés. 2 Si la redevance pour un véhicule étranger n’est pas payée, l’Administration des douanes refuse l’autorisation de poursuivre le voyage. Elle peut séquestrer le véhi- cule dans la mesure où les circonstances le justifient.
Section 2 Révision et remise
Art. 51 Révision La révision de décisions et de décisions sur recours s’opère conformément aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
Art. 52 Remise de la redevance
1 En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités
d’exécution compétentes l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’appréciation du cas.
2 Le traitement des demandes de remise est de la compétence
a. des autorités cantonales d’exécution pour les véhicules qu’elles ont imposés; b. de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers qu’elle a imposés; c. des directions d’arrondissement des douanes pour les autres véhicules étran- gers. 3 Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l’objet d’une remise.
4 Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée
d’une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que la demande de remise ait fait l’objet d’une décision définitive.
Section 3 Protection des données
Art. 53 Collecte des données 1 L’Administration des douanes collecte les données d’identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.
15 RS 172.021
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2 Ces données transmises par les autorités cantonales d’exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l’Administration des douanes.
Art. 54 Sécurité des données Les autorités d’exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l’accès de personnes non autorisées.
Art. 55 Transmission de données Les autorités d’exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déduc- tions sur des personnes déterminées: a. qu’à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l’accom- plissement de tâches légales; b. qu’à des offices étrangers, dans le cadre d’accords internationaux; c. qu’à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.
Art. 56 Obligation de conservation Les autorités d’exécution doivent être en mesure de présenter les données re- cueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l’année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.
Art. 57 Accès aux données Le détenteur a accès aux données enregistrées par l’appareil de saisie. Font excep- tion les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d’exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
Section 4 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 16; b. l’ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du trans- port combiné17.
16 RO 2000 341 937 17 RO 1997 1633, 1998 1648 2051
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Art. 59 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière 18 est modifiée de la manière suivante:
Art. 83 Transport de wa- 1 Le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le gons de chemin de fer et d’unités de transfert d’une semi-remorque de ou vers toute gare ferroviaire suisse chargement en transport combiné de transbordement peut être autorisé en transport combiné non ac- non accompagné compagné à condition que le poids de l’ensemble des véhicules n’excède pas 44 t.
2 Sont réservées les réglementations spéciales applicables aux courses
de et vers les gares fluviales suisses de transbordement, aux courses dans les zones proches de la frontière (art. 80, al. 4) ainsi qu’aux cour- ses de et vers les gares de transbordement étrangères proches de la frontière.
3 Le transfert de wagons de chemin de fer au moyen de trucs routiers
peut être autorisé de ou vers toute gare suisse de transbordement.
4 Le lieu de destination (destinataire) et l’itinéraire précis seront indi-
qués dans tous les cas sur l’autorisation.
2. L’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’administration des douanes 19 est modifiée de la manière suivante:
Annexe, ch. 93
93 pour l'établissement immédiat, lors de la sortie du terri- 10 fr.
toire suisse, de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, par ju s- tificatif: Les chiffres 93 à 983 portent désormais les numéros 94 à 993
3. L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière 20 est modifiée de la manière suivante:
Art. 115, al. 1, let. d 1 Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses: d. s’ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des mar- chandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);
18 RS 741.11 19 RS 631.152.1 20 RS 741.51
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Art. 150, al. 8 8 Dans des cas motivés, l’Administration des douanes peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatri- culés à l’étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.
Section 5 Dispositions transitoires
Art. 60 Enclave douanière suisse du Samnaun Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfai- taire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l’étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu’à l’ouverture d’un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.
Art. 61 Remise gratuite temporaire de l’appareil de saisie
1 Jusqu’à la fin de 2004, pour le premier équipement, la Direction générale des
douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie pour chaque véhi- cule à moteur soumis à l’obligation de montage. 2 Les appareils de saisie qui n’ont pas été montés dans un délai de six mois ou ceux qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes. 3 Les appareils de saisie remis gratuitement par la Direction générale des douanes ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l’objet d’une amende jusqu’à 5000 francs. 4 Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l’appareil de sai- sie.
Art. 62 Dispositions dérogatoires Demeurent réservées les réglementations spéciales des accords internationaux sur les transports et leurs dispositions d’exécution sur les contingents de transports de 40 t ainsi que sur les courses à vide et les chargements de produits légers.
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Section 6 Entrée en vigueur
Art. 63 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
6 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 14)
Catégories de redevances a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1 (EURO 0 et antérieur) 21: La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie de redevance 3. Catégorie de redevance 2 (EURO 1)21:
selon les prescriptions suisses selon les prescriptions internationales
Norme A (OEV 222 à partir du 1.10.1991 CE-88/77 23-91/542A particules ≤ 0,68 g/kWh pour CE-70/220 à partir du règl. 93/59
21 Classes constituées en vertu des accords bilatéraux sur les transports terrestres (art. 40, al. 2).
22 OEV 2 = ordonnance du 22.10.1986 sur les émissions de gaz d’échappement
des voitures automobiles lourdes; RS 741.435.2.
23 Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3.12.1987, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée par les directives: – 91/542/CEE (JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1); – 96/1/CE (JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1).
24 Règlement ECE no 49 du 15.4.1982, sur les prescriptions uniformes relatives
à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur (rev. 2 du 12.10.1993).
25 Règlement ECE no 83, du 5.11.1989, sur les prescriptions uniformes relatives
à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant (Mod. 02, 03 et 04).
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Catégorie de redevance 3 (EURO 2, 3 et ultérieur) 21:
selon les prescriptions suisses selon les prescriptions internationales
Norme A (OEV 2 à partir du 1.10.1993) CE-88/77-91/542B-96/1 avec les valeurs limites ci-après CE-70/220 à partir du règl. 96/69 CO ≤ 4,0/HC ≤ 1,1/Nox ≤ 7,0 g/kWh ECE-49R-02B pour les moteurs ≤ 0,7l/cyl. et > 3000/min Moteurs à gaz sans certificat CE-70/220 26 à partir du règl. 96/69 ECE-49R-02B Moteurs à gaz sans certificat
b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) Catégorie de redevance 1: La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie de redevance 3.
26 Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20.3.1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1), modifiée par les directives: – 93/59/CEE (JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) = version consolidée – 94/12/CEE (JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42); – 96/44/CE (JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25); – 96/69/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64; rectifiée dans JO n o L 83 du 25.3.1997, p. 23) ; – 98/69/CE (JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1; rectifiée dans JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31 et 32); – 98/77/CE (JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34).
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Catégorie de redevance 2:
selon les prescriptions suisses selon les prescriptions internationales
Norme B (US 8327) CE-70/220 à partir du règl. 91/441 Norme F (OEV 128) CE-88/77-91/542A Norme G (OEV 1) ECE-83R-02/03 Norme H (OEV 1) ECE-49R-02A Norme J (OEV 1) Norme K (OEV 1) CE-70/220 à partir du règl. 91/441 ECE-49R-02A
Catégorie de redevance 3:
selon les prescriptions suisses et internationales
CE-70/220 à partir du règl. 96/69 ECE-49R-02B
27 US 83 = Prescriptions américaines (49 Etats) pour les voitures automobiles légères à partir de l’année du modèle 1983. 28 OEV 1 = ordonnance du 22.10.1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères; RS 741.435.1.
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Annexe 2 (art. 39, al. 3)
Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part préalable (20 %)
Régions de montagne et régions périphériques
Part préalable (20 %)
Moyenne pondérée en 1000 francs en fr./hab. en %
ZH 0,0 – – BE 18,4 3 680 4 LU 4,2 840 2 UR 1,7 340 10 SZ 2,6 520 4 OW 0,2 40 1 NW 0,4 80 2 GL 0,4 80 2 ZG 0,0 – – FR 2,1 420 2 SO 0,6 120 1 BS 0,0 – – BL 0,0 – – SH 0,0 – – AR 1,2 240 4 AI 0,5 100 7 SG 2,9 580 1 GR 26,2 5 240 28 AG 0,0 – – TG 0,0 – – TI 5,6 1 120 4 VD 4,2 840 1 VS 25,0 5 000 19 NE 0,9 180 1 GE 0,0 – – JU 2,9 580 9
Total 100,0 20 000 3
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Pour le calcul des répercussions particulières de la RPLP sur la population et l’économie des régions de montagne et des régions périphériques (art. 39), les trois indicateurs collectifs suivants, établis pour chaque région, sont déterminants: I. Indicateur collectif Somme des indicateurs partiels carburants et Population huile de chauffage. Ces indicateurs partiels ré- gionaux résultent du produit formé par les dis- tances spécifiques à parcourir, le degré de non- desserte par des véhicules de 40 t, la part au budget des ménages et le nombre d’habitants. II. Indicateur collectif Somme des indicateurs partiels pierre et terre/ Economie secteur principal de la construction, façonnage du bois ainsi que fabrication et transformation du papier. Ces indicateurs partiels régionaux résultent du produit formé par les distances spécifiques à parcourir, le degré de non- desserte par des véhicules de 40 t, la dépen- dance directe envers les transports routiers et le nombre d’emplois dans les branches corres- pondantes. III. Indicateur collectif L’indicateur résulte du produit formé par le Acheminement des marchandises degré de non-desserte par des véhicules de 40 t par la route et le nombre d’emplois dans le transport routier de marchandises. Pour la détermination du nombre de points par canton pour les trois indicateurs gé- néraux, seuls les points relatifs aux régions qui sont considérées comme étant de montagne ou périphériques selon l’art. 38, al. 2, sont pris en considération. La part revenant aux divers cantons est calculée en fonction de la somme totale des indica- teurs collectifs. La clé de répartition s’établit au moyen de pourcentages. Les indi- cateurs sont tous pondérés de la même façon.
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Annexe 3 (art. 40, al. 1) Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part restante (80%)
Longueur Charges routières (15%) Population (60%) Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantonale totale selon des routes coefficient (80 %) (20%)
Routes Quote-part Routes Quote-part Quote-part Dépenses rou- Quote-part Population Quote-part Nombre Impôt véhic. Coefficient Quote-part en en fr./ nationales du canton cantonales du canton totale du tières nettes du canton résidente du canton véhicules à moteur nombre du canton 1000 fr. hab. et princi- en 1000 fr. et commu- en 1000 fr. canton (1992–1994) en 1000 fr. moyenne en 1000 fr. moteur et Indice capa- charges en 1000 fr. pales km nales km en 1000 fr. en 1000 fr. 1996 remorques cité fin. 1996 1994
ZH 199 384 7 020 839 1 222 1 685 236 1 676 1194.1 8 067 711 448 100.4 71 429 379 646 11 611 10 BE 525 1012 11 259 1345 2 357 1 447 331 1 439 950.7 6 422 560 320 130.9 73 345 888 664 10 882 11 LU 130 251 3 100 370 621 451 766 449 340.9 2 303 203 691 98.2 20 002 456 181 3 554 10 UR 165 318 203 24 342 75 015 75 35.0 236 18 352 80.5 1 477 336 13 667 19 SZ 123 237 766 92 329 165 540 165 122.6 828 84 470 90.4 7 636 088 69 1 391 11 OW 42 81 475 57 138 62 546 62 31.4 212 19 289 77.2 1 489 111 13 425 14 NW 37 71 201 24 95 41 594 41 35.8 242 22 248 85.2 1 895 530 17 396 11 GL 55 106 358 43 149 65 235 65 39.0 263 21 657 110.4 2 390 933 22 499 13 ZG 31 60 530 63 123 163 778 163 93.2 630 61 745 86.4 5 334 768 48 964 10 FR 141 272 3 272 391 663 335 359 333 228.8 1 546 150 695 107.9 16 259 991 147 2 689 12 SO 68 131 2 428 290 421 336 137 334 238.6 1 612 150 060 92.5 13 880 550 126 2 493 10 BS 13 25 362 43 68 370 298 368 198.8 1 343 82 460 85.4 7 042 084 64 1 843 9 BL 75 145 1 977 236 381 412 434 410 251.5 1 699 149 532 112.3 16 792 444 152 2 642 11 SH 36 69 1 577 188 258 135 141 134 73.6 497 48 388 66.5 3 217 802 29 918 12 AR 42 81 392 47 128 112 725 112 53.8 363 30 013 107.0 3 211 391 29 632 12 AI 14 27 125 15 42 17 435 17 14.4 97 8 133 103.1 838 512 8 164 11 SG 273 526 2 640 315 842 698 254 694 443.4 2 995 262 011 109.7 28 742 607 260 4 791 11 GR 624 1203 3 053 365 1 568 694 925 691 189.3 1 279 121 075 132.2 16 006 115 145 3 682 19 AG 206 397 5 379 643 1 040 689 317 685 528.9 3 573 349 541 78.3 27 369 060 248 5 546 10 TG 144 278 3 032 362 640 357 066 355 224.3 1 515 151 303 73.3 11 090 510 100 2 610 12 TI 257 495 2 883 344 840 679 435 676 301.4 2 036 221 571 92.1 20 406 689 185 3 736 12
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000
Longueur Charges routières (15%) Population (60%) Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantonale totale selon des routes coefficient (80 %) (20%)
Routes Quote-part Routes Quote-part Quote-part Dépenses rou- Quote-part Population Quote-part Nombre Impôt véhic. Coefficient Quote-part en en fr./ nationales du canton cantonales du canton totale du tières nettes du canton résidente du canton véhicules à moteur nombre du canton 1000 fr. hab. et princi- en 1000 fr. et commu- en 1000 fr. canton (1992–1994) en 1000 fr. moyenne en 1000 fr. moteur et Indice capa- charges en 1000 fr. pales km nales km en 1000 fr. en 1000 fr. 1996 remorques cité fin. 1996 1994
VD 334 644 7 350 878 1 522 1 117 865 1 111 616.8 4 167 386 391 123.9 47 873 845 433 7 233 12 VS 353 680 4 026 481 1 161 731 659 727 269.4 1 820 187 692 56.0 10 510 752 95 3 804 14 NE 117 226 1 724 206 431 401 964 400 166.1 1 122 103 749 97.8 10 146 652 92 2 045 12 GE 58 112 1 297 155 267 685 770 682 396.0 2 675 253 221 71.7 18 155 946 164 3 788 10 JU 88 170 1 538 184 353 135 633 135 67.6 457 44 591 124.9 5 569 416 50 995 15
Total 4150 8000 66 967 8000 16 000 12 069 457 12 000 7105.4 48 000 4 403 646 100.0 442 115 854 4000 80 000 11