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AS 2000 1347

Ordonnance relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Ordonnance relative à la loi sur la TVA (OLTVA)

du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; ci-après loi)1, arrête:

Section 1 Prestations de services en matière de télécommunications (art. 14, al. 3, let. e, LTVA)

Art. 1

1 Sont réputés prestations de services en matière de télécommunications:

a. les prestations de services qui permettent techniquement la transmission, l’émission ou la réception de signaux, d’écrits, d’images et de sons, ou d’informations de toute nature (données) par fil, radioélectricité, optique ou autre système électromagnétique; b. la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission des don- nées; c. l’octroi des droits d’accès notamment aux réseaux fixes, aux réseaux mobi- les, à la communication par satellite, à la télévision par câble, à Internet et à d’autres réseaux d’informations. 2 Ne sont pas considérées comme des prestations de services en matière de télécom- munications toutes les autres prestations, notamment: a. la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations dési- gnées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la trans- mission de données; b. l’octroi du droit de procéder à la réception du message transmis.

RS 641.201 1 RS 641.20; RO 2000 1300

2000-0577 1347

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Section 2 Traitements médicaux exclus du champ de l’impôt (art. 18, ch. 3, LTVA)

Art. 2 Notion de traitement médical 1 Est réputé traitement médical le diagnostic et le traitement des maladies, des bles- sures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.

2 Sont assimilés aux traitements médicaux:

a. certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement; b. les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artifi- cielle, la contraception ou l’interruption de grossesse; c. toutes les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.

3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:

a. les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien- être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthéti- ques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la méde- cine dentaire en Suisse; b. les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, sous réserve de l’al. 2, let. c; c. la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit trai- tement; d. la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assu- jetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un traitement médical. Est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale; e. les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 18, ch. 4, de la loi.

Art. 3 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux 1 Seuls sont exclus du champ de l’impôt les traitements médicaux dispensés par une personne qui est détentrice de l’autorisation cantonale de pratiquer à titre indépen-

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dant la profession ou qui est autorisée à exercer la médecine conformément à la législation cantonale. 2 Sont réputés exercer une profession du secteur de la santé au sens de la présente disposition, notamment: a. les médecins; b. les médecins-dentistes; c. les prothésistes dentaires; d. les psychothérapeutes; e. les chiropraticiens; f. les physiothérapeutes; g. les ergothérapeutes; h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir ou praticiens en thérapeutiques naturelles; i. les sages-femmes; j. les infirmières; k. les masseurs médicaux; l. les logopédistes-orthophonistes; m. les diététiciens; n. les pédicures-podologues.

Art. 4 Facturation 1 Chaque prestation partielle fournie doit figurer séparément sur la facture, sauf en cas de facturation de forfaits conventionnels. 2 La description des prestations partielles doit faire ressortir de manière concluante qu’il s’agit d’un traitement médical. 3 Si les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, les prestations par- tielles qui sont imposables doivent être estimées dans les limites du pouvoir d’appréciation.

Section 3 Prestations culturelles (art. 18, ch. 14 et 16, LTVA)

Art. 5 1 Sont réputées artistes exécutants au sens de l’art. 18, ch. 14, let. b, de la loi les personnes physiques visées à l’art. 33, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins2, pour autant que leurs prestations de services

2 RS 231.1

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culturelles soient fournies directement au public ou soient vues ou entendues direc- tement par lui. 2 Sont réputés créateurs au sens de l’art. 18, ch. 16, de la loi les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies à l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins, pour autant qu’ils fournissent des prestations culturel- les.

Section 4 Prestations de transport exonérées de l’impôt (art. 19, al. 3, LTVA)

Art. 6 Exonération de l’impôt du trafic aérien international

1 Sont exonérés de l’impôt:

a. les transports aériens internationaux, dont seul l’aéroport d’arrivée ou l’aéroport de départ se situe sur le territoire suisse; b. les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un aé- roport étranger à un autre aéroport étranger. 2 Est aussi exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre le prochain vol de correspondance.

Art. 7 Exonération de l’impôt du trafic ferroviaire international 1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où il font l’objet d’un titre de transport international. Tom- bent sous le coup de cette disposition: a. les transports dont seule la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse; b. les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger. 2 Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la TVA qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt. 3 Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

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Section 5 Contributions ne faisant pas partie de la contre-prestation (art. 33, al. 6, let. b et c, LTVA)

Art. 8 1 Les contributions visées à l’art. 33, al. 6, let. b ou c, de la loi ne font pas partie de la contre-prestation lorsqu’elles ne sont pas versées dans le cadre d’un échange de prestations. 2 Il n’y a pas échange de prestations si celui qui verse la contribution n’exige aucune contrepartie déterminée du bénéficiaire, mais verse les contributions uniquement dans le but d’inciter le bénéficiaire à adopter un comportement déterminé qui serve les intérêts de la politique économique, scientifique et sociale ou analogues de celui qui verse la contribution. L’octroi de la contribution peut être lié à des conditions et à des objectifs à remplir dans le cadre de mandats de prestations et peut comporter pour le bénéficiaire l’obligation de rendre des comptes sur son activité. Il n’y a pas échange de prestations, notamment: a. si celui qui verse la contribution ne fait que soutenir une activité du bénéfi- ciaire, l’encourager ou favoriser son maintien; b. si celui qui verse la contribution la destine uniquement à diminuer ou à compenser des charges financières découlant de l’exécution de tâches de droit public; ou c. si, dans le domaine des contributions à la recherche, celui qui verse la con- tribution n’a pas de droit exclusif sur les résultats de la recherche.

Section 6 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets (art. 33, al. 6, let. d, LTVA)

Art. 9

1 Les exploitants des établissements qui assurent l’approvisionnement en eau, le

traitement des eaux usées et la gestion des déchets doivent inclure dans le prix de leurs prestations les taxes cantonales qui leur ont été facturées par des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. Sous réserve des conditions fixées à l’art. 33, al. 6, let. d, de la loi, ils peuvent dé- duire ces taxes de la contre-prestation dans leur décompte d’impôt. On tiendra compte du fait que: a. le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées et que b. les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable, l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des déchets.

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2 L’Administration fédérale des contributions fixe pour chaque fonds les pourcenta- ges de la déduction applicable à chaque établissement affilié. 3 S’agissant des contributions versées par ces fonds, la disposition concernant les subventions figurant à l’art. 38, al. 8, de la loi est applicable.

Section 7 Imposition de la marge (art. 35 LTVA)

Art. 10 Bien usagé 1 Est réputé bien mobilier usagé identifiable (bien usagé) tout bien dont les éléments ne sont pas dissociés et qui est réutilisable en l’état ou après remise en état. 2 Ne sont pas des biens usagés les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif douanier3 ni les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105 du tarif douanier.

Art. 11 Objets d’art, pièces de collection et antiquités

1 Sont réputés objets d’art:

a. les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entière- ment exécutés personnellement par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topo- graphiques ou similaires, des articles manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues; b. les gravures, estampes et lithographies originales; il s’agit d’épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste quelle que soit la tech- nique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique; c. les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes ma- tières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit; d. les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons origi- naux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux; e. les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui; f. les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie;

3 RS 632.10 annexe

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g. les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, si- gnées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

2 Sont réputés pièces de collection:

a. les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou non oblitérés, mais n’étant pas destinés à avoir cours; b. les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de miné- ralogie ou d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 3 Sont réputés antiquités les biens, autres que les objets d’art et les pièces de collec- tion, ayant plus de 100 ans d’âge.

Art. 12 Base de calcul 1 Si le revendeur applique l’imposition de la marge, l’impôt est prélevé sur la diffé- rence entre le prix d’achat et le prix de vente. Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, aucun impôt n’est dû ni mis en compte. 2 Est réputée prix de vente au sens de l’al. 1 la contre-prestation conformément à l’art. 33, al. 2, de la loi. 3 L’art. 33, al. 2, de la loi s’applique par analogie au prix d’achat. Si le revendeur importe des biens usagés, des objets d’art, des pièces de collection ou des antiquités, est réputée prix d’achat la valeur sur laquelle est prélevé l’impôt à l’importation (art. 76 de la loi), augmentée de l’impôt lui-même.

Art. 13 Imposition de la marge en cas d’acquisition de biens à un prix global

1 L’imposition de la marge est également applicable si le revendeur acquiert des

biens usagés, des objets d’art, des pièces de collection ou des antiquités à un prix global. Dans ce cas, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de tous les biens acquis au prix global. 2 Les contre-prestations provenant de la revente de biens qui ont été acquis à un prix global doivent être déclarées dans la période de décompte durant laquelle elles ont été réalisées, mais elles ne doivent pas être imposées tant qu’elles ne dépassent pas ce prix global; les contre-prestations qui proviennent de la revente de tels biens et qui dépassent le prix global sont soumises à l’impôt. 3 L’Administration fédérale des contributions peut accorder des facilités aux assu- jettis dont le chiffre d’affaires imposable ne dépasse pas 500 000 francs par an et qui réalisent principalement des opérations pour lesquelles l’imposition de la marge est autorisée.

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Art. 14 Non-application de l’imposition de la marge

1 Les documents d’achat doivent contenir les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du vendeur; b. le nom et l’adresse de l’acheteur; c. la date de l’achat; d. la description précise des biens; e. le prix d’achat. 2 Si les indications énumérées à l’al. 1 ne sont pas complètes ou si, en dérogation à l’art. 37, al. 4, de la loi, l’impôt a été mentionné dans les contrats, factures, quittan- ces, notes de crédit ou documents analogues, la totalité de la contre-prestation doit être imposée.

Art. 15 Comptabilité

1 Quiconque applique l’imposition de la marge doit tenir un contrôle détaillé de

l’achat, du stock et de la vente des biens concernés. Lorsque des biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot. L’Administration fédérale des contributions peut édicter des dispositions plus dé- taillées en la matière. 2 Si, outre l’imposition de la marge, l’assujetti applique l’imposition selon les règles générales, il doit enregistrer les données séparément. 3 Les pièces justificatives et les enregistrements mentionnés dans cette section doi- vent être conservés conformément à l’art. 58, al. 2, de la loi. S’agissant de biens acquis à un prix global, le délai de conservation commence à courir lors de la vente du dernier bien.

Section 8 Banque de données d’adresses et banque de données juridiques (art. 53, al. 2, LTVA)

Art. 16 Acquisition de données et force probante 1 L’Administration fédérale des contributions est autorisée à traiter les données et les informations dont elle a besoin pour exécuter ses tâches légales, notamment pour: a. constater l’assujettissement de personnes, d’établissements, de sociétés et de collectivités de personnes (données et informations concernant le nom, la forme juridique, l’inscription au registre du commerce, la date de naissance ou de fondation, l’adresse, le domicile ou le siège social, le lieu d’origine, le genre d’activité commerciale, les chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, la date d’inscription et de radiation); b. constater les chiffres d’affaires imposables et pour déterminer et vérifier l’impôt dû et l’impôt préalable déductible qui en résultent (données et in- formations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des

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papiers d’affaires et autres documents, des décomptes d’impôt et de la cor- respondance commerciale); c. vérifier les chiffres d’affaires déclarés exclus du champ de l’impôt (données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d’affaires et autres documents, des décomptes d’impôt et de la correspondance commerciale); d. vérifier l’exonération de l’impôt des opérations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou qui sont imposables en raison de l’option (données et informations provenant des papiers d’affaires et des pièces justificatives, notamment des preuves d’importation ou d’exportation ainsi que des preu- ves concernant le lieu de la prestation); e. garantir le recouvrement des montants de l’impôt dus par les assujettis et par les personnes solidairement responsables (données et informations concer- nant les procédures de poursuite, de faillite ou de séquestre, concernant l’état de la fortune, notamment les liquidités, les comptes postaux ou bancai- res, les papiers-valeurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions indivises); f. infliger et exécuter, en cas d’infraction, les sanctions administratives ou pé- nales (données et informations concernant les infractions constatées dans le cadre de la procédure administrative ou pénale et concernant les motifs de la fixation de la peine, notamment l’état des revenus et de la fortune); g. faire les statistiques nécessaires à la perception de l’impôt (données et in- formations d’ordre économique). 2 Elle peut établir et conserver électroniquement ou de façon analogue les données et les informations qu’elle obtient ou rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités, à condition qu’elles puissent être lisibles en tout temps et qu’elles ne puissent être modifiées. 3 Les données et les informations visées à l’al. 1 qui sont conservées électronique- ment ou de façon analogue par l’Administration fédérale des contributions ont la même force probante que les enregistrements qui sont lisibles sans moyen auxiliaire. 4 Les réglementations légales spéciales qui exigent la présentation ou la conservation de données et informations sous une forme particulière sont réservées. 5 Le traitement des données et des informations est régi par la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données4 et par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5. Les dispositions dérogatoires de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée6, de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 et de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 priment, en particulier en ce qui con- cerne la collecte de données.

4 RS 235.1 5 RS 235.11 6 RS 641.20 7 RS 172.021 8 RS 313.0

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Art. 17 Organisation et exploitation Le Département fédéral des finances (département) règle l’organisation et l’exploitation de la banque de données d’adresses et de la banque de données juridi- ques gérées par l’Administration fédérale des contributions.

Art. 18 Accès, autorisation de traitement et sécurité des données 1 Seuls les collaborateurs de l’Administration fédérale des contributions ou le per- sonnel spécialisé placé sous son contrôle peuvent traiter, dans le cadre de l’exé- cution des tâches fixées par la loi, les données contenues dans la banque de données d’adresses et dans la banque de données juridiques. 2 En ce qui concerne la garantie de la sécurité des données, l’ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale9, les directives y relatives de l’Office fédéral de l’informa- tique et des télécommunications et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données 10 sont applicables.

Art. 19 Durée de conservation, effacement et archivage des données 1 Sous réserve des al. 2 et 3, les données et les informations doivent être conservées au plus tard jusqu’au terme des délais fixés à l’art. 58, al. 2, de la loi. 2 Les données et les informations qui sont en rapport avec l’instruction ou la con- duite d’une procédure pendante doivent toujours être conservées jusqu’au règlement définitif de cette procédure, y compris jusqu’au recouvrement de l’impôt et à l’exécution de sanctions. 3 Avant d’effacer des données et des informations, l’obligation de proposer les do- cuments aux Archives fédérales doit être respectée, conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 11.

Section 9 Dégrèvement de la TVA pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes (art. 90, al. 2, let. a, LTVA)

Art. 20 Droit au dégrèvement de l’impôt

1 Ont droit au dégrèvement de l’impôt:

a. les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales (institutions bénéficiaires);

9 RS 172.010.59 10 RS 235.11 11 RS 152.1

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b. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les hauts fonc- tionnaires des organisations internationales (personnes bénéficiaires). Y ont également droit les membres de la famille des personnes désignées, admis au titre du regroupement familial, à condition qu’ils jouissent du même statut diplomatique.

2 Les ressortissants suisses n’ont pas droit au dégrèvement de l’impôt.

3 Le dégrèvement de la TVA s’opère par voie d’exonération, conformément aux

art. 22 et 23 (exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de rembour- sement, conformément à l’art. 24.

Art. 21 Définitions

1 Sont réputées organisations internationales:

a. les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un ac- cord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l’exemption des im- pôts indirects; b. les organisations internationales exemptées des impôts indirects par un acte constitutif, par un protocole sur les privilèges et les immunités ou par d’autres accords internationaux.

2 Sont réputées missions permanentes:

a. les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies ou d’autres organisations internationales; b. les missions permanentes auprès de l’Organisation mondiale du commerce; c. les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement; d. les délégations permanentes d’organisations internationales auprès des orga- nisations internationales; e. les bureaux d’observateurs et assimilés; f. les missions spéciales à Genève. 3 Sont réputés hauts fonctionnaires des organisations internationales les fonctionnai- res de ces organisations qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.

Art. 22 Exonération de l’impôt

1 Sont exonérées de l’impôt:

a. les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des institutions ou à des personnes bénéficiaires; b. l’acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger par des institutions et des personnes bénéficiaires. 2 L’exonération de l’impôt n’est applicable qu’aux livraisons et aux prestations de services faites: a. à des personnes bénéficiaires, à condition qu’elles soient destinées exclusi- vement à leur usage personnel;

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b. à des institutions bénéficiaires, à condition qu’elles soient destinées exclusi- vement à leur usage officiel.

Art. 23 Conditions de l’exonération de l’impôt 1 Une institution bénéficiaire qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, attester sur la for- mule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel. 2 Une personne bénéficiaire qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, faire attester par l’institution à laquelle elle appartient, sur la formule officielle, qu’elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, à l’acquisition en franchise d’impôt. Elle doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l’autorité fédérale compétente. 3 L’exonération de l’impôt visée à l’art. 22, al. 1, let. a, peut uniquement être accor- dée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionnés dans la facture ou dans un document équivalent s’élève au total à 100 francs au moins (impôt inclus). Ce montant minimum ne s’applique ni aux prestations de services en matière de télécommunications au sens de l’art. 1 ni aux livraisons d’eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d’électricité par des entreprises de distribution.

Art. 24 Remboursement de l’impôt 1 Sur demande et dans des cas fondés, l’Administration fédérale des contributions peut exceptionnellement rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le Départe- ment fédéral des affaires étrangères, percevoir des frais de traitement. 2 Pour le remboursement de l’impôt, l’art. 23, al. 3, est applicable par analogie.

3 Une institution bénéficiaire peut présenter au maximum deux demandes de rem-

boursement par année civile au moyen de la formule officielle de l’Administration fédérale des contributions.

4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de rem-

boursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique. 5 L’Administration fédérale des contributions peut, après entente avec le Départe- ment fédéral des affaires étrangères, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire ne sera versé sur les montants remboursés.

Art. 25 Obligation de conserver les documents L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 58, al. 2, de la loi. En ce qui con-

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cerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispo- sitions des art. 43 à 45 sont applicables par analogie.

Art. 26 Déduction de l’impôt préalable L’impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de servi- ces utilisées pour faire des livraisons de biens imposables ou des prestations de services imposables à des institutions ou des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l’impôt préalable.

Art. 27 Perception ultérieure de l’impôt et infractions 1 Si les conditions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 22 et 23 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, l’institution ou la personne béné- ficiaire a l’obligation, en cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 22, al. 1, let. a, de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas recouvrable, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, les institutions et les personnes bénéficiaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup. 2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques12 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires13 ainsi que les accords de siège sont réser- vés.

Section 10 Remboursement de la TVA à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l’étranger (art. 90, al. 2, let. b, LTVA)

Art. 28 Ayants droit 1 A droit au remboursement de l’impôt quiconque importe des biens ou se fait four- nir sur le territoire suisse, à titre onéreux, des prestations des genres désignés aux art. 6 et 7 de la loi et qui, en outre: a. a son domicile ou son siège social à l’étranger, le lieu d’exploitation d’un établissement stable étant assimilé à un siège social; b. ne livre aucun bien ou, sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune prestation de services sur le territoire suisse; c. prouve sa qualité d’entrepreneur dans le pays où il a son domicile ou son siège social.

12 RS 0.191.01 13 RS 0.191.02

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2 Le droit au remboursement de l’impôt demeure lorsque le requérant:

a. n’effectue que des transports exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 19, al. 2, ch. 5 et 6, de la loi, ou lorsqu’il b. ne fournit que des prestations de services pour lesquelles le destinataire doit acquitter l’impôt en vertu des art. 10, let. a, et 24 de la loi.

3 Le remboursement de l’impôt suppose en outre que le pays du domicile ou du

siège social du requérant accorde la réciprocité.

Art. 29 Etendue du remboursement de l’impôt 1 L’impôt payé est remboursé si les prestations acquises servent à obtenir un chiffre d’affaires qui serait soumis de par la loi à la TVA s’il était réalisé en Suisse ou pour lequel une exonération de l’impôt au sens de l’art. 19 de la loi serait applicable. 2 Si les biens et les prestations de services acquis servent à la fois à obtenir un chiffre d’affaires soumis à l’impôt et à d’autres fins, le remboursement doit être réduit proportionnellement à l’usage qui en est fait. 3 Le remboursement n’est pas accordé pour les prestations dont l’affectation n’est pas justifiée par l’usage commercial au sens de l’art. 38, al. 2, de la loi. Pour les prestations qui, en vertu de l’art. 38, al. 5, de la loi, ne donnent droit qu’à la déduc- tion de 50 % de l’impôt préalable, le remboursement de l’impôt payé n’est accordé que dans cette proportion. 4 Les agences de voyages ayant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au rembourse- ment de l’impôt qui leur a été facturé sur le territoire suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent comme tels à leurs clients. 5 Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.

Art. 30 Délai pour demander le remboursement Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle une facture ouvrant droit au rembourse- ment a été établie pour la prestation fournie.

Art. 31 Procédure

1 Les demandes de remboursement de l’impôt seront adressées à l’Administration

fédérale des contributions, avec les documents nécessaires établis conformément à l’art. 37 de la loi. 2 Le requérant désignera un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse.

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Section 11 Imprimés et médicaments (art. 90, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 32 Livres Sont réputés livres les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a. Ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instruc- tif, informatif, technique ou scientifique; ils ne doivent toutefois pas servir à des fins publicitaires. b. Ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages compo- sés de feuilles mobiles. c. A l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles, ils comptent au moins

16 pages.

Art. 33 Journaux et revues 1 Sont réputés journaux ou revues les imprimés paraissant au moins deux fois par an, portant un titre permanent, une numérotation continue, l’indication de la date et du mode de parution, et ayant pour but d’informer ou de divertir. 2 Ne sont pas réputés journaux et revues les imprimés servant à des fins publicitaires.

Art. 34 Fins publicitaires Un imprimé sert à des fins publicitaires lorsque son contenu est destiné à vanter clairement une activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

Art. 35 Médicaments Sont réputés médicaments au sens de l’art. 36, al. 1, let. a, ch. 8, de la loi: a. les spécialités pharmaceutiques dont la vente au détail n’est autorisée que dans les pharmacies et les drogueries, conformément aux principes de déli- mitation de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM; mé- dicaments confectionnés figurant dans les listes A à D et spécialités de comptoir); b. les médicaments homéopathiques et anthroposophiques confectionnés d’avance en série, mis sur le marché sous une forme prête à l’emploi et cor- respondant aux directives idoines de l’OICM; c. les préparations magistrales, au sens strict, de la médecine classique ou complémentaire, qui sont utilisées pour prévenir, diagnostiquer (in vivo) ou traiter des maladies de l’homme ou des animaux; d. les produits sanguins (dérivés et composants du sang) obtenus à partir de sang total humain ou animal et destinés à l’application directe à l’homme ou aux animaux;

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e. les produits immunobiologiques enregistrés à l’Office fédéral de la santé pu- blique ou à l’Office vétérinaire fédéral et qui sont utilisés pour prévenir, diagnostiquer (in vivo) ou traiter des maladies transmissibles de l’homme ou des animaux; f. les produits de diagnostic (réactifs) permettant de reconnaître les symptômes de maladies ou de troubles par application directe (in vivo, interne ou ex- terne) à l’homme ou aux animaux; g. les isotopes radioactifs destinés à des fins médicales.

Section 12 Monnaies d’or et or fin (art. 90, al. 2, let. d, LTVA)

Art. 36 Exonération de l’impôt

1 Sont exonérées de l’impôt les opérations et les importations portant sur:

a. les monnaies d’or émises par des Etats, des numéros 7118.9010 et

9705.0000 du tarif douanier 14;

b. l’or bancaire sous forme:

1. de barres d’une teneur d’au moins 995 millièmes,

2. de grenaille d’une teneur d’au moins 995 millièmes, emballée et scellée

par un essayeur-fondeur reconnu; c. l’or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l’affinage ou à la récupération; d. l’or sous forme de déchets ou de rebuts. 2 Sont également réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. c et d, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d’or que de platine.

Art. 37 Déduction de l’impôt préalable L’impôt grevant les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services, affectées à des opérations et à des importations au sens de l’art. 36, est déductible au titre de l’impôt préalable.

Section 13 Report du paiement de l’impôt (art. 90, al. 2, let. e, LTVA)

Art. 38 Report du paiement de l’impôt à l’importation 1 L’assujetti qui désire ne pas acquitter à l’Administration fédérale des douanes l’impôt dû sur l’importation de biens, mais déclarer celui-ci dans les décomptes

14 RS 632.10 annexe

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d’impôt périodiques remis à l’Administration fédérale des contributions et le déduire au titre de l’impôt préalable, doit obtenir une autorisation.

2 L’autorisation est délivrée par l’Administration fédérale des contributions.

3 S’il est douteux que les conditions du report de l’impôt à l’importation soient remplies, l’Administration fédérale des douanes prélève l’impôt. 4 L’Administration fédérale des contributions règle l’exécution après entente avec l’Administration fédérale des douanes.

Art. 39 Conditions de la délivrance de l’autorisation 1 L’autorisation est délivrée si l’assujetti remplit toutes les conditions suivantes, à savoir: a. qu’il déclare la TVA selon la méthode effective; b. qu’il importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité imposable; c. qu’il tient pour ces biens un contrôle détaillé de l’importation, du stock et de l’exportation; d. qu’il indique régulièrement dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’Administration fédérale des contributions des excédents de l’impôt préala- ble dépassant 50 000 francs par année qui proviennent d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt à l’importation à l’Administration fédérale des douanes; e. qu’il offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure et qu’il n’a pas enfreint les prescriptions fiscales. 2 L’autorisation peut être subordonnée à la fourniture de sûretés destinées à couvrir les prétentions présumées.

Art. 40 Disparition des conditions de l’autorisation Si l’une des conditions de l’autorisation n’est plus remplie, l’assujetti doit en aviser immédiatement l’Administration fédérale des contributions par écrit.

Art. 41 Retrait de l’autorisation 1 L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure ou s’il a enfreint les prescriptions fiscales. Dans les cas de peu de gravité, le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés destinées à couvrir les prétentions présumées. 2 Aucune nouvelle autorisation ne pourra être accordée dans les cinq ans qui sui- vront la fin de l’année au cours de laquelle un retrait sera entré en force.

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Art. 42 Non-perception de l’impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse 1 Dans la mesure où, après avoir été importés, les biens visés à l’art. 39, al. 1, let. b, sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l’assujetti peut être autorisé à livrer lesdits biens façonnés ou transformés à d’autres assujettis sans leur facturer l’impôt.

2 Les art. 39, 40 et 41 sont applicables par analogie.

Section 14 Transmission et conservation électronique de données et d’informations par des tiers (art. 90, al. 2, let. h, LTVA)

Art. 43 Force probante 1 Les données et les informations qui sont transmises ou conservées électronique- ment ou de façon analogue et qui sont pertinentes pour la déduction de l’impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l’impôt ont la même force probante que celles qui sont lisibles sans moyen auxiliaire, pour autant que les con- ditions suivantes soient remplies: a. preuve de l’origine; b. preuve de l’intégrité; c. incontestabilité de l’envoi et de la réception. 2 Les dispositions légales particulières qui prescrivent la transmission ou la conser- vation desdites données et informations sous une forme qualifiée sont réservées.

Art. 44 Reproduction 1 Les assujettis qui transmettent, reçoivent et conservent électroniquement ou de façon analogue des données et des informations pertinentes pour la déduction de l’impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l’impôt doivent garantir que ces données et ces informations puissent être lisibles en tout temps pendant la durée du délai légal de conservation. A cet effet, l’assujetti doit mettre à disposition les moyens nécessaires. Il doit, sur demande, permettre à l’Administra- tion fédérale des contributions d’accéder directement aux données conservées élec- troniquement ou de façon analogue.

2 En ce qui concerne la tenue et la conservation par un moyen électronique ou de

façon analogue des livres comptables, des pièces comptables et de la correspondance commerciale, les prescriptions de l’art. 957 du code des obligations (CO)15 sont applicables par analogie.

15 RS 220

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Art. 45 Dispositions d’exécution Le département est compétent pour édicter des dispositions de nature technique, organisationnelle ou en matière de technique de la procédure afin de garantir comme il se doit la sécurité et le contrôle des données et des informations transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue, conformément aux dispositions de la présente section.

Section 15 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 26 juin 1995 relative au dégrèvement de la taxe sur la va- leur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certai- nes catégories de personnes16; b. l’ordonnance du 14 décembre 1994 régissant le remboursement de l’impôt à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l’étranger 17; c. l’ordonnance du 14 décembre 1994 relative à la délimitation des biens im- posables au taux réduit 18; d. l’ordonnance du 14 décembre 1994 relative à l’imposition des opérations et de l’importation de monnaies d’or et d’or fin 19; e. l’ordonnance du 14 décembre 1994 relative au report du paiement de l’impôt20.

Art. 47 Disposition transitoire Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution du département sur la transmission et sur la conservation électronique de données et d’informations, les assujettis n’ont pas le droit de transmettre, de recevoir ni de conserver exclusive- ment par un moyen électronique ou de façon analogue les pièces comptables qui sont pertinentes pour la déduction de l’impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l’impôt.

16 RO 1995 2888 17 RO 1994 3162 18 RO 1994 3164 19 RO 1994 3166 20 RO 1994 3168

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Art. 48 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz