AS 2000 1569
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
Modification du 20 mars 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 17 novembre 1997 1; vu l’avis exprimé par le Conseil fédéral devant le Conseil national du 18 décembre 19972, arrête:
I La loi sur le travail3 est modifiée comme suit:
Modification d’un terme: Dans le titre précédant l’art. 6 ainsi que dans les art. 6, al. 3 et 4, 38, al. 1, 59, al. 1, let. a et 60, al. 1, le terme «hygiène» est remplacé par l’expression «protection de la santé».
Art. 1, al. 1
1 La présente loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les
entreprises publiques et privées. Art. 3a, titre marginal, phrase introductive et let. a Dispositions sur En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection la protection de la santé de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi: a. à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;
Art. 5, al. 1
1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises
industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi (office fédéral).
1 FF 1998 1128 2 BO 1997 N 2793 3 RS 822.11
2000-0908 1569
Loi sur le travail RO 2000
Art. 6, al. 1 et 2 bis
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de pren-
dre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux con- ditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des tra- vailleurs. 2bis L’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes dans l’exercice de son activité professionnelle. Le Con- seil fédéral règle les dérogations.
Art. 9, al. 1, let. a, et al. 2
1 La durée maximale de la semaine de travail est de:
a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises in- dustrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail;
2 Abrogé
Art. 10 Travail de jour et 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, travail du soir entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou,
à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différem- ment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.
3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris
dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail sup- plémentaire incluses.
Art. 12, al. 2 à 4
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par tra-
vailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile: a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
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b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
3 et 4 Abrogés
Art. 14 Abrogé
Art. 15a Durée du repos 1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au quotidien moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit
heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux se- maines atteigne onze heures.
Art. 16 Interdiction de L’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travailler la nuit travail de jour et du travail du soir de l’entreprise fixées à l’art. 10 (travail de nuit). L’art. 17 est réservé.
Art. 17 Dérogations à 1 Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à l’interdiction de travailler la nuit autorisation.
2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des rai-
sons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi.
4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé
entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures.
5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation
de l’office fédéral, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consen-
tement.
Art. 17a Durée du travail 1 La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, de nuit ou dix heures, pauses incluses.
2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécu-
tives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour au- tant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées;
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toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Art. 17b Temps de repos 1 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au supplémentaire et majoration de moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. salaire 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou pério- diquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être ac- cordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le tra- vail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure.
3 Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être ac-
cordé lorsque: a. la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses; b. le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours); c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens
du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen de l’office fédéral, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.
Art. 17c Examen médical 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue pé- et conseils riode a droit à un examen de son état de santé, de même qu’à des con- seils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.
2 L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical
peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
3 Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la
charge de l’employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.
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Art. 17d Inaptitude au Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur doit affecter le tra- travail de nuit vailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.
Art. 17e Mesures 1 Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe supplémentaires lors du travail régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures sup- de nuit plémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l’organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s’alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.
2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations por-
tant sur la durée du travail de charges appropriées.
Art. 18 Interdiction 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit de travailler le dimanche d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou,
à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de
24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au
plus.
Art. 19 Dérogations à 1 Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumi- l’interdiction de travailler ses à autorisation. le dimanche 2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de
50 % au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à
l’autorisation de l’office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son con-
sentement.
Art. 20 Dimanche libre 1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdo- et repos compensatoire madaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou pré- céder immédiatement le temps de repos quotidien. L’art. 24 est réservé.
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2 Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit
être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiate- ment après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
3 L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant
le repos compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise; le repos compensatoire doit ce- pendant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
Art. 20a Jours fériés et 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons fêtes religieuses peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de
fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 A la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible,
le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Art. 21, al. 3
3 L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.
Art. 22 Interdiction de Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doi- remplacer le temps de repos vent pas être remplacés par des prestations en argent ou d’autres par d’autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail. prestations
Titre précédant l’art. 23
3. Travail continu
Art. 23 Abrogé
Art. 24 Travail continu 1 Le travail continu est soumis à autorisation.
2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des rai-
sons techniques ou économiques le rendent indispensable.
Loi sur le travail RO 2000
3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi.
4 Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l’autorisation
de l’office fédéral, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales.
5 L’ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles condi-
tions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.
6 En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail domi-
nical sont applicables au travail continu.
Titre précédant l’art. 25
4. Autres dispositions
Art. 25 Alternance des 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun tra- équipes vailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.
2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit
participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.
3 Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les char-
ges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes sup- primée.
Titre précédant l’art. 26 Abrogé
Art. 26, al. 1
1 Pour protéger les travailleurs, d’autres dispositions sur le travail
supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d’ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la se- maine de travail.
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Art. 27, al. 1 et 1 bis
1 Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être
soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales rempla- çant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend né- cessaire. 1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail domi- nical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.
Titre précédant l’art. 29
IV. Dispositions spéciales de protection
1. Jeunes travailleurs
Art. 30, al. 2
2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou
d’emplois et à quelles conditions: a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers; b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artisti- ques ou sportives ainsi que dans la publicité.
Art. 31, al. 1, deuxième phrase, et al. 2 à 4
1 ... Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consa-
cré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris
dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispo- sitions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.
3 Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de
moins de seize ans révolus.
4 L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la
nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.
Titre précédant l’art. 33 Abrogé
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Art. 33 et 34 Abrogés
Titre précédant l’art. 35
2. Femmes enceintes et mères qui allaitent
Art. 35 Protection de la 1 L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui al- santé durant la maternité laitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2 L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation
des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être
occupées à certains travaux en vertu de l’al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
Art. 35a Occupation 1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occu- durant la maternité pées sans leur consentement.
2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au
travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.
3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines
qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.
4 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes
enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Art. 35b Déplacement 1 Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer de l’horaire et paiement du aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et salaire durant 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obli- la maternité gation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement.
2 Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les fem-
mes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majo- rations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
Loi sur le travail RO 2000
Titre précédant l’art. 36
3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Art. 36
1 Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir
compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la pa- renté ou de proches exigeant des soins.
2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire
sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner
congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours.
Titre précédant l’art. 36a
4. Autres catégories de travailleurs
Art. 36a L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation d’autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dange- reux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
Art. 47 Affichage de 1 L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie l’horaire de travail et des d’affichage ou par tout autre moyen approprié: autorisations de dérogation a. l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées; b. les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.
2 L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être
communiqués à l’autorité cantonale.
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Art. 48 Information et 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit consultation d’être informés et consultés sur les affaires concernant: a. les questions relatives à la protection de la santé; b. l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horai- res de travail; c. les mesures prévues à l’art. 17e concernant le travail de nuit.
2 Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces af-
faires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs re- présentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.
Art. 64 Loi sur la La loi du 17 décembre 1993 sur la participation4 est modifiée comme participation suit:
Art. 10, let. a La représentation des travailleurs dispose, en vertu de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: a. sécurité au travail au sens de l’art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents5 et protection des travailleurs au sens de l’art. 48 de la loi sur le travail 6;
Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b. les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rap- ports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en ma- tière de protection de la santé ne peuvent faire l’objet de déroga- tions qu’en faveur des travailleurs;
II Dispositions transitoires L’art. 17b, al. 2 à 4 entrera en vigueur: 1. pour les femmes qui étaient jusqu’à présent soumises à l’interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel travail, simultanément aux autres dispositions de la présente loi;
4 RS 822.14 5 RS 832.20 6 RS 822.11; RO 2000 1569
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2. pour les autres travailleurs, trois ans après l’entrée en vigueur des autres
dispositions de la présente loi.
III Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 1998 Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Résultat de la vatation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 29 novembre 1998. 7
2 Elle entre en vigueur le 1 er août 2000.
10 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 FF 1999 963