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AS 2000 1849

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Modification du 28 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. c, et al. 2, let. d 1 Le Département fédéral de justice et police (département) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu’il traite: c. créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor écono- mique ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économiquement faibles;

2 Les points principaux de l’activité du département sont:

d. Abrogée

Art. 5, al. 1 1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice pour les unités administratives du département dans l’accomplissement des tâches et dans l’exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.

Art. 7, al. 1, let. c et d, al. 6a, 7 et 9 1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législa- tifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: c. droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d’exécution forcée, l’exécution des peines et des mesures ainsi que l’aide aux victimes d’infractions;

1 RS 172.213.1

2000-1148 1849

Organisation du DFJP RO 2000

d. organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec des tri- bunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection gé- nérale des données, droit de la presse, loteries et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fédéraux. 6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée. 7 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des mineurs, d’affaires successorales interna- tionales et d’entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale. 9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Nations Unies contre la torture. A cette fin, il peut inviter des experts.

Art. 8, al. 1, let. d

1 L’OFJ gère entre autres:

d. un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d’autres autorités fé- dérales et avec les cantons.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et let. d, et al. 2, let. e à h et j 1 L’Office fédéral de la police (OFP) est le centre de compétence de la Confédéra- tion pour les questions relevant de la police. Il poursuit notamment les objectifs suivants: d. Abrogée

2 Dans ce cadre, l’OFP exerce les fonctions suivantes:

e. il gère le service fédéral de sécurité; f. Abrogée g. sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compé- tent en matière de documents d’identité, d’armes et d’explosifs; h. il dirige les recherches de personnes disparues en Suisse et à l’étranger; j. il gère le service de coordination dans le domaine des documents d’identité et de légitimation.

Art. 10, al. 1 et 9 Abrogés

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Organisation du DFJP RO 2000

Art. 11, al. 2 et 3 2 Il a la compétence de traiter les questions et les demandes de renseignements por- tant sur des affaires policières, de gérer les relations policières internationales en matière d’entraide administrative et d’assurer la collaboration avec les tribunaux internationaux. 3 Il est compétent en matière de recherche de personnes et de choses en Suisse et à l’étranger.

Art. 17 et 18 Abrogés

II

Modification du droit en vigueur L’acte législatif ci-dessous est modifié comme suit:

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2

Annexe Liste des unités de l’administration fédérale Département fédéral de justice et police

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Biffer Bundesamt für Raumplanung Office fédéral de l’aménagement du territoire Ufficio federale della pianificazione del territorio Uffizi federal da planisaziun dal territori

Liste des unités de l’administration fédérale Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Insérer Bundesamt für Raumentwicklung Office fédéral du développement territorial Ufficio federale dello sviluppo territoriale Uffizi federal da svilup dal territori

2 RS 172.010.1

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Organisation du DFJP RO 2000

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2000.

28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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