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AS 2000 1858

Loi fédérale sur la recherche

Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1998 1, arrête:

I La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche 2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 27 et 27 sexies de la constitution 3, ...

Remplacement d’une expression «Le Conseil de la science» est remplacé par «Le Conseil suisse de la science et de la technologie» dans les art. 22, al. 1, et 32, al. 2.

Titre précédant l’art. 5a

Section 3 Conseil suisse de la science et de la technologie

Art. 5a 1 Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie. 2 Il réunit et vérifie les éléments servant à orienter la politique suisse de la science, de la recherche et de la technologie, élabore des conceptions générales à l’attention du Conseil fédéral et lui propose des mesures pour leur mise en œuvre. 3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de l’intérieur ou du Département fédéral de l’économie, il se prononce sur des pro- jets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 63 et 64 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Loi sur la recherche RO 2000

4 Il mène en outre des études prospectives visant à évaluer les conséquences des

choix technologiques.

5 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de la

technologie et en désigne le président. Le Conseil suisse de la science et de la tech- nologie se donne un règlement d’organisation et de gestion, soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 6, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d’exécuter des program- mes de recherche d’intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux. 3 Le Conseil fédéral peut encourager le débat public sur le rôle et les finalités de la science et de la technologie dans la société en soutenant financièrement des institu- tions visant ces buts. Le Conseil fédéral fixe les contributions et règle la procédure.

Art. 8, let. h Le Fonds national suisse reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subven- tions destinées notamment à: h. soutenir des pôles de recherche nationaux.

Art. 16, al. 7 7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences citées aux al. 2, 3b et 3c.

Art. 19, al. 3 3 La Confédération assure l’information sur les projets de recherche et de dévelop- pement de l’administration fédérale et du domaine des EPF au sens de l’art. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 4. Elle gère une banque de données.

Art. 28a Transfert des résultats de recherches 1 La Confédération peut lier l’octroi d’une aide financière aux conditions suivantes:

a. la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recher- ches financées avec cette aide est transférée à l’institution à laquelle le bé- néficiaire est rattaché; b. l’institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des ré- sultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs une part équitable des revenus générés par l’exploitation commerciale des résultats.

4 RS 414.110

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Loi sur la recherche RO 2000

2 Si l’institution concernée omet d’entreprendre les démarches prévues à l’al. 1, let. b, les inventeurs peuvent exiger d’être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Art. 31a Contrats de prestations Les départements peuvent conclure avec les bénéficiaires de subventions fédérales des contrats spécifiant les prestations à fournir en contrepartie (contrats de presta- tions). Ils peuvent déléguer cette compétence à un office.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 Conseil national, 8 octobre 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1 er août 2000.

28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 1999 7902

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