AS 2000 1861
Ordonnance relative à la loi sur la recherche
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
Modification du 28 juin 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 1985 relative à la loi sur la recherche1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Les demandes de reconnaissance doivent être présentées au Département fédéral de l’intérieur qui consulte les institutions chargées d’encourager la recherche et de- mande ensuite l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie.
Art. 5 Tri et sélection des propositions
1 Les services de l’administration fédérale et toute personne physique ou morale
peuvent soumettre à l’Office fédéral de l’éducation et de la science des propositions concernant des programmes nationaux de recherche. 2 L’Office fédéral de l’éducation et de la science procède une fois par an au tri des propositions reçues. Il dresse une liste de priorités compte tenu des buts des pro- grammes nationaux de recherche énoncés à l’art. 4. Il s’adjoint, pour ce faire, des experts de l’administration fédérale et d’autres milieux intéressés.
3 L’Office fédéral de l’éducation et de la science rédige pour chacun des thèmes
jugés prioritaires selon l’al. 2 une proposition de programme succincte qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes. 4 L’Office fédéral de l’éducation et de la science charge le Fonds national suisse de rédiger une esquisse de programme à orientation scientifique et de procéder à une étude de faisabilité pour chacune des propositions visées à l’al. 3.
Art. 6 Etude et choix des programmes 1 Le Groupement de la science et de la recherche fait procéder à l’étude des esquis- ses de programme. A cette fin, il charge:
1 RS 420.11
2000-1069 1861
Ordonnance sur la recherche RO 2000
a. le comité de pilotage formation, recherche et technologie d’étudier les pro- grammes proposés quant à leur pertinence et à leur urgence pour la Confédé- ration; b. l’Office fédéral de l’éducation et de la science d’évaluer l’intérêt que les ré- sultats attendus selon les esquisses de programme présentent pour les utili- sateurs et de recueillir à cet effet l’avis des milieux politiques et sociaux in- téressés. 2 Compte tenu du résultat des consultations visées à l’al. 1, le Groupement de la science et de la recherche sélectionne tous les ans des propositions de programme qu’il soumet au Département fédéral de l’intérieur. Il peut, pour ce faire, se fonder sur l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie. 3 Le Département fédéral de l’intérieur propose au Conseil fédéral tous les ans la réalisation de un à trois programmes nationaux de recherche. Ce faisant, il tient compte du fait que les programmes nationaux de recherche ne peuvent absorber plus de 12 % des contributions fédérales ordinaires au Fonds national suisse en moyenne par période de subventionnement.
Art. 7, al. 1 et 2
1 Le Fonds national suisse établit un plan d’exécution pour chaque programme
retenu. Il désigne à cet effet un groupe de pilotage. 2 Le plan d’exécution indique les objectifs du programme, surtout les objectifs prin- cipaux en matière de recherche, la répartition sommaire des moyens financiers entre ces objectifs principaux et le calendrier de réalisation du programme.
Art. 8, titre médian, al. 1 et 4 Rapports, mise en valeur des résultats et évaluation de l’impact 1 Le Fonds national suisse informe régulièrement le public et les milieux intéressés sur l’état d’avancement des travaux des programmes nationaux de recherche. 4 Une fois terminé, chaque programme, selon les besoins, fait l’objet d’une évalua- tion unique de son impact. Le Groupement de la science et de la recherche en arrête les modalités d’entente avec le Fonds national suisse et prend les dispositions vou- lues.
Art. 8a Directives Le Département fédéral de l’intérieur élabore des directives régissant la procédure applicable au tri et à l’examen des thèmes des programmes nationaux de recherche et à leur contrôle. Ces directives sont édictées par le Conseil fédéral.
1862
Ordonnance sur la recherche RO 2000
Titre précédant l’art. 8b
Section 2bis Pôles de recherche nationaux (art. 6, al. 2, et 8, let. h, LR)
Art. 8b But et contenu 1 L’établissement de pôles de recherche nationaux vise notamment les buts suivants:
a. le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encourage- ment d’une recherche de très haut niveau; b. le renouvellement durable et l’optimisation des structures suisses de recher- che moyennant l’encouragement de la répartition des tâches et de la coordi- nation entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux; c. une meilleure harmonisation des mesures d’encouragement touchant la re- cherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie et la formation de la relève scientifique moyennant la mise en œuvre d’une stratégie cohé- rente adéquate. 2 Un pôle de recherche national est un projet de recherche d’importance nationale à assise institutionnelle. Il se compose d’un centre de compétences (leading house) et d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académi- ques ou non académiques; il se rattache à un domaine de recherche bien déterminé et thématiquement bien délimité; il bénéficie d’un appui approprié en termes de ressources humaines et matérielles de la part de l’institution à laquelle le centre de compétences est rattaché. 3 Un pôle de recherche national est établi pour une durée maximale de douze ans. Il est régi par les principes suivants: a. le Fonds national suisse assure en vertu de l’art. 8d, al. 2, son financement pour une première phase allant jusqu’à quatre ans; b. la poursuite du financement est décidée sur la base d’une requête et du ré- sultat d’une évaluation intermédiaire. 4 Le centre de compétences (leading house) visé à l’al. 2 est le centre de direction organisationnel et scientifique du pôle de recherche national. Il a notamment pour mission: a. d’assurer la coordination générale de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche; b. d’assurer la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recher- che; c. d’assurer la gestion opérationnelle et le contrôle des ressources financières du pôle de recherche.
1863
Ordonnance sur la recherche RO 2000
5 Un centre de compétences (leading house) visé aux al. 2 et 4 peut être établi:
a. dans les organes chargés de la recherche universitaire au sens de l’art. 5, let. b, de la loi; b. dans les hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées 2; c. dans les hautes écoles spécialisées reconnues par les cantons en vertu de la législation cantonale sur les hautes écoles spécialisées; d. dans les établissements de recherche au sens de l’art. 16, al. 1 et 3, let. c, de la loi; e. dans d’autres établissements de recherche pour autant qu’ils soient en me- sure de garantir un apport substantiel à l’accomplissement des buts visés à l’al. 1.
Art. 8c Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision
1 Le Fonds national suisse procède à la demande du Département fédéral de
l’intérieur à la mise au concours du programme des pôles de recherche nationaux. Dans le cadre d’une procédure de sélection et de décision à deux niveaux (esquisses et requêtes), il est responsable de l’évaluation scientifique des projets. A ce titre, il: a. évalue et examine avec le recours d’experts étrangers les aspects scientifi- ques des esquisses et des requêtes de pôles de recherche nationaux; b. recommande la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique.
2 Le Groupement de la science et de la recherche opère l’évaluation des requêtes
vues sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique universitaire puis transmet une proposition au Département fédéral de l’intérieur. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision, il: a. procède aux études et aux négociations avec les universités et les institutions de recherche impliquées; b. sollicite l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie en vue d’établir la proposition visée à la let. c; c. fait une proposition dûment motivée au Département fédéral de l’intérieur concernant l’établissement de pôles de recherche nationaux. 3 Le Département fédéral de l’intérieur décide de l’établissement des pôles de re- cherche nationaux et fixe le montant de l’enveloppe financière de chacun d’eux. Il peut poser des conditions à leur mise en œuvre. Pour les pôles de recherche natio- naux à participation notable de hautes écoles spécialisées, il décide d’entente avec le Département fédéral de l’économie.
2 RS 414.71
1864
Ordonnance sur la recherche RO 2000
Art. 8d Notification des décisions 1 Si le Fonds national suisse, après examen de la requête, choisit de ne pas recom- mander la réalisation d’un pôle de recherche, il en informe ses auteurs par voie de décision selon l’art. 13, al. 1 et 2, de la loi. 2 Le Département fédéral de l’intérieur notifie sa décision visée à l’art. 8c, al. 3, aux auteurs des requêtes concernant un pôle de recherche national dont la réalisation a été recommandée par le Fonds national.
Art. 8e Réalisation des pôles de recherche nationaux 1 Le Fonds national suisse assure le financement, le suivi et le contrôle des pôles de recherche nationaux dont l’établissement a été décidé par le Département fédéral de l’intérieur. 2 En réglant les droits et les obligations des entités participant à un pôle de recherche national, il tient compte du montant de l’enveloppe financière allouée par le Dépar- tement fédéral de l’intérieur ainsi que des conditions posées à la réalisation. Il res- pecte le caractère public des résultats de recherche obtenus par les pôles de recher- che nationaux conformément aux art. 7, al. 1, et 28, al. 1, de la loi. 3 Il consulte le Groupement de la science et de la recherche sur les dispositions prises en vertu de l’al. 2.
Art. 8f Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact 1 Le Fonds national suisse veille à assurer un contrôle suivi des pôles de recherche nationaux et en informe le Groupement de la science et de la recherche par des rapports. Il procède aux évaluations intermédiaires dans la perspective de la pour- suite du financement visé à l’art. 8b, al. 3, let b. 2 Tout pôle de recherche national arrivant à terme fait, à la demande du Groupement de la science et de la recherche, l’objet d’une large appréciation de son impact. Le Groupement de la science et de la recherche décide des modalités et donne les ordres correspondants.
Art. 8g Abandon d’un pôle de recherche national 1 Le Département fédéral de l’intérieur décide, sur proposition du Fonds national suisse, avant la fin de la période de financement quadriennale, de l’abandon d’un pôle de recherche national. La procédure de décision s’aligne sur l’art. 8c, al. 2 et 3. 2 Si les circonstances le commandent, la décision d’abandonner un pôle de recherche national peut être prise également au cours de la période de financement quadrien- nale. 3 En cas d’abandon d’un pôle de recherche national, le Fonds national assure pen- dant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.
1865
Ordonnance sur la recherche RO 2000
Art. 8h Directives Le Département fédéral de l’intérieur élabore des directives régissant la mise au concours, la sélection, la réalisation et le contrôle des pôles de recherche nationaux. Ces directives sont édictées par le Conseil fédéral.
Titre précédant l’art. 9 Section 3 Contributions immédiates et autres mesures de l’administration fédérale (art. 6, al. 3, 15 et 16 LR)
Art. 10, al. 4 à 6 4 Le département compétent décide, en vertu de l’art. 16, al. 7, de la loi, du regrou- pement administratif et de l’organisation appropriée des établissements de recherche visés à l’art. 16, al. 1, de la loi. Il règle de manière autonome la mise en œuvre de ses décisions et les procédures conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi et élabore des directives qu’il soumet à l’approbation du Conseil fédéral. 5 Le département compétent décide, en vertu de l’art. 16, al. 7, de la loi, de l’allo- cation de subsides aux établissements de recherche et aux services scientifiques auxiliaires. Pour les subsides supérieurs à 2 millions de francs, le département com- pétent requiert au préalable l’approbation du Département fédéral des finances. Si les deux départements ne peuvent se mettre d’accord, le Conseil fédéral décide sur proposition du département compétent. 6 Le Département fédéral de l’intérieur peut, dans la limite des crédits ouverts, al- louer des contributions à des institutions chargées d’encourager le dialogue entre la science et la cité. Les principes suivants sont applicables: a. ce soutien prend la forme de contributions fixes, uniques ou récurrentes; b. le Département fédéral de l’intérieur conclut un contrat de prestations avec les allocataires.
Art. 10c Accords d’exécution sur les programmes de coopération dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à décider de la conclusion d’accords d’exécution et de la participation aux projets que ceux-ci prévoient en matière de coopération en recher- che énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE. Il peut déléguer cette compé- tence à l’Office fédéral de l’énergie.
1866
Ordonnance sur la recherche RO 2000
Art. 11, al. 1 1 Le Département fédéral de l’intérieur fixe l’échéance à laquelle le Conseil suisse de la science et de la technologie doit lui remettre des propositions portant sur les objectifs de la politique suisse en matière de recherche.
Art. 12, al. 2 et 3 2 L’Office fédéral de l’éducation et de la science fixe l’échéance à laquelle les insti- tutions chargées d’encourager la recherche doivent présenter leurs programmes pluriannuels.
3 Les écoles polytechniques fédérales et les établissements annexes coordonnent
leurs programmes pluriannuels avec la planification prévue par la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités 3.
Titre précédant l’art. 15 Section 5 Dispositions générales concernant les organes de recherche (art. 28a, 31 et 31a LR)
Art. 15, titre médian et al. 1 Rapports
1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15a Propriété intellectuelle 1 Si la Confédération lie l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches, ces conditions doivent inclure en particulier les points suivants: a. les droits de propriété intellectuelle sur les résultats que le chercheur a obte- nus dans l’exercice d’une activité financée par la Confédération appartien- nent à l’institution à laquelle le chercheur est rattaché; b. le chercheur qui, dans l’exercice d’une activité financée par la Confédéra- tion, obtient des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle a l’obligation d’en informer l’institution à laquelle il est rattaché; c. le chercheur et l’institution à laquelle il est rattaché sont tenus de ne pas compromettre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle par des pu- blications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit; d. si l’institution d’attache exploite les droits sur les résultats de recherches, elle doit verser au chercheur une rétribution spéciale équitable conformé- ment à l’art. 332, al. 4, du code des obligations 4;
3 RS 414.20; RO 2000 948 4 RS 220
1867
Ordonnance sur la recherche RO 2000
e. si l’institution d’attache n’exploite pas les droits dans les six mois qui sui- vent l’annonce faite par le chercheur en application de la let. b, le chercheur peut exiger la rétrocession des droits de propriété intellectuelle; f. si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers, le chercheur obtient des résultats productifs de droits de propriété in- tellectuelle, l’institution soutenue par la Confédération participe aux revenus générés par l’exploitation des droits au moins dans la proportion où la Con- fédération a participé au coût total du projet de recherche concerné. Les dis- positions des let. b à e s’appliquent par analogie. 2 Si l’institution d’attache ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contri- bution fédérale, la Confédération peut réduire sa contribution ou en exiger le rem- boursement.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2000
28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1868