AS 2000 2206
Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 87 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19991, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 1 La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’envi- ronnement2, règle la réduction du bruit émis par les installations ferroviaires exis- tantes.
2 La protection contre le bruit sera atteinte par:
a. des mesures techniques destinées à limiter les émissions des véhicules ferro- viaires; b. la construction d’ouvrages antibruit destinés à limiter le bruit émis par les installations ferroviaires fixes existantes (mesures antibruit); c. l’isolation acoustique des bâtiments existants.
Art. 2 Priorités 1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires.
2 Si les mesures techniques ne suffisent pas, des mesures antibruit doivent être
prises. 3 Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l’ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l’isolation acoustique des bâti- ments existants.
RS 742.144
2206 1999-4383
Réduction du bruit émis par les chemins de fer. LF RO 2000
Art. 3 Délais Les mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires devront être achevées d’ici au 31 décembre 2009, les mesures antibruit et l’isolation acoustique des bâti- ments existants, d’ici au 31 décembre 2015.
Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires
Art. 4 Réduction du bruit 1 Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et être écono- miquement supportables. 2 Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la techni- que.
Art. 5 Contributions 1 La Confédération alloue aux ayants droit propriétaires de véhicules des contribu- tions à fonds perdu destinées à couvrir les frais imputables des mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. 2 Les véhicules ferroviaires conformes aux nouvelles normes de réduction du bruit bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne le calcul de la contribu- tion de couverture.
3 Aucune aide financière ne sera accordée pour les véhicules qui seront mis hors
service avant 2010 ou moins de dix ans après l’instauration de ces mesures.
Section 2 Mesures antibruit
Art. 6 Répertoire des émissions 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émis- sions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d’ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a. de l’infrastructure qui sera en service jusqu’au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; b. des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
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Art. 7 Ampleur des mesures 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures antibruit doivent garantir le respect des valeurs limites d’immission. 2 Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3 L’autorité accorde des allégements lorsque:
a. les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; b. des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l’exploitation, s’opposent aux mesures.
4 Le Conseil fédéral réglemente l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
5 Les mesures antibruit doivent être concentrées en premier lieu sur les couloirs ferroutiers.
Art. 8 Coûts La Confédération prend à sa charge les coûts des mesures antibruit. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait.
Art. 9 Remboursement Les coûts des mesures antibruit prises depuis 1985 par les ayants droit propriétaires seront remboursés en fonction de leur prise en compte.
Section 3 Isolation acoustique des bâtiments existants
Art. 10 Mesures et coût 1 Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d’alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.
2 En cas de dépassement des valeurs limites d’immission, la Confédération alloue
aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.
3 Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.
4 Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l’autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
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Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 11 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 12 Personnel 1 Le Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l’application de la présente loi à l’Office fédéral des transports et à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, en dérogeant au plafonnement des effectifs prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3.
2 Les frais relatifs au personnel sont imputés au crédit d’engagement.
Art. 13 Procédures et compétences 1 Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4. 2 Les cantons veillent à l’application des prescriptions concernant l’isolation acous- tique des bâtiments.
Art. 14 Disposition transitoire Les projets relatifs à la réduction du bruit en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.
Art. 15 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
Conseil des Etats, 24 mars 2000 Conseil national, 24 mars 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
3 RS 611.010 4 RS 742.101
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1 er octobre 2000.
29 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2000 2134
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