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AS 2000 2232

Loi fédérale sur l'agriculture

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 29 avril 1999 sur l’agriculture 2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64 bis de la constitution 3, ...

Art. 9, al. 2 2 Les organisations ne peuvent percevoir aucune contribution obligatoire des pro- ducteurs pour financer leur administration. Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation du versement de ces contributions à l’ensemble des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants concernés par le même produit ou groupe de produits. Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux mesures et aux directives des organisations défi- nies à l’art. 8.

Art. 55, al. 3 3 Les frais des mesures destinées à la mise en valeur de la production ou à l’allé- gement du marché sont à la charge de l’organisation. L’art. 9, al. 2, est applicable par analogie. La Confédération peut, dans les limites de l’art. 13, participer au fi- nancement des mesures destinées à alléger le marché.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 123 et 147

de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2232 1999-4597

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 187, al. 12 12 La somme des contributions fédérales octroyées pour l’exportation (art. 26), le secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et le secteur de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) doit être réduite d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

23 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 1999 7954