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AS 2000 2305

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 1, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution 3, ...

Art. 3, al. 4

4 L’obligation de s’assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi

fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)4 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 7, al. 2 et 6 à 8 2 Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois. L’assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l’Office fédéral des assurances sociales (office) au moins deux mois à l’avance et signaler à l’assuré qu’il a le droit de changer d’assureur.

6 Lorsque le changement d’assureur est impossible du fait de l’ancien assureur,

celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la diffé- rence de prime.

3 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999

(RO 1999 2556). 4 RS 833.1

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7 Lorsque l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur ne peut le contraindre à

résilier également les assurances complémentaires au sens de l’art. 12 conclues au- près de lui. 8 L’assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l’art. 12 au seul motif que l’assuré change d’assureur pour l’assurance-maladie sociale.

Art. 13, titre médian, al. 1, 2 e phrase, 4 et 5 Autorisation de pratiquer, retrait de l’autorisation et transfert de la fortune

1 . . . L’office publie la liste des assureurs.

4 Si la fortune et l’effectif des assurés d’une caisse dissoute ne sont pas transférés par convention à un autre assureur au sens de l’art. 11, l’excédent de fortune éventuel constaté dans les caisses organisées selon le droit privé revient au fonds couvrant les cas d’insolvabilité de l’institution commune (art. 18). 5 Si le département ne retire l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale à un assureur que pour certaines parties du rayon d’activité territorial, l’assureur doit alors céder une part de ses réserves prévues à l’art. 60. Ce montant est réparti entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité. Le Conseil fédéral peut confier à l’institution commune la répartition de ce montant.

Art. 18, al. 5 5 Pour financer les tâches de l’institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l’assurance-maladie sociale. L’institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l’intérêt moratoire est fixé par les règlements de l’institution.

Art. 21, al. 4, 5 et 5 bis

4 L’Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des ins-

tructions visant à l’application uniforme du droit fédéral, requérir d’eux tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Ces der- nières peuvent être effectuées sans annonce préalable. Les assureurs doivent accor- der à l’office le libre accès à toutes les informations qu’il juge pertinentes dans le cadre de l’inspection. Ils doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels. 5 Si un assureur enfreint les prescriptions légales, l’office prend, selon la nature et la gravité des manquements, les mesures suivantes: a. il veille, aux frais de l’assureur, au rétablissement de l’ordre légal; b. il donne à l’assureur un avertissement et lui inflige une amende d’ordre; c. il propose au département de retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance- maladie sociale. 5bis L’office peut informer le public sur les mesures prises en vertu de l’al. 5.

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Art. 25, al. 2, let. h

2 Ces prestations comprennent:

h. les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.

Art. 29, al. 2, let. d

2 Ces prestations comprennent:

d. les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeure à l’hôpital avec sa mère.

Art. 35, al. 2, let. m et n

2 Ces fournisseurs de prestations sont:

m. les entreprises de transport et de sauvetage; n. les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.

Art. 36a Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises, lorsque ces médecins remplissent les conditions fixées à l’art. 36.

Art. 38 Autres fournisseurs de prestations Le Conseil fédéral règle l’admission des fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, let. c à g et m. Il consulte au préalable les cantons et les organisations intéressées.

Art. 52a Droit de substitution Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n’exige expressément la délivrance d’une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu’il a délivrée.

Art. 55a Limitation de l’admission de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie 1 Le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée à 3 ans au plus, faire dépendre de la preuve d’un besoin l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins au sens des art. 36 à 38. Il fixe les critè- res correspondants. 2 Les cantons et les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs doivent être consultés au préalable.

3 Les cantons désignent les fournisseurs de prestations conformément à l’al. 1.

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Art. 61, al. 2, 3 et 3 bis 2 L’assureur peut échelonner les montants des primes s’il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les régions. Le lieu de résidence de l’assuré est déter- minant. L’office délimite les régions uniformément pour tous les assureurs. 3 Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l’assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est autorisé à le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus. 3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l’al. 3.

Art. 62, al. 2 bis 2bis La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d’assurance désignées à l’al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d’assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.

Art. 64, al. 6, let. d, et 8

6 Le Conseil fédéral peut:

d. supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal. 8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fonda- tions ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispo- sitions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.

Art. 65 Réduction des primes par les cantons

1 Les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition éco-

nomique modeste. Le Conseil fédéral peut étendre le cercle des ayants droit à des personnes tenues de s’assurer qui n’ont pas de domicile en Suisse mais qui y sé- journent de façon prolongée. 2 Les réductions des primes sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l’art. 66 soient en principe versés inté- gralement. 3 Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les cir- constances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considéra- tion, notamment à la demande de l’assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n’aient pas à satisfaire à l’avance à leur obligation de payer les primes. 4 Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.

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5 Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s’étende au-delà de la disposition prévue à l’art. 82, al. 3, pour autant que les cantons les indemnisent équitablement. 6 Les cantons donnent à la Confédération des informations rendues anonymes relati- ves aux assurés bénéficiaires, afin qu’elle puisse examiner si les buts de politique so- ciale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.

Art. 66, al. 6 6 Le Conseil fédéral peut autoriser les cantons à reporter à l’exercice annuel suivant les différences annuelles entre le montant des subsides cantonaux et fédéraux et celui des subventions versées.

Art. 90, al. 2 Abrogé

Art. 93, let. d Sera puni des arrêts ou de l’amende, quiconque, intentionnellement: d. aura violé l’interdiction posée à l’art. 62, al. 2 bis, ou 64, al. 8.

Art. 93a Inobservation de prescriptions d’ordre 1 Les assureurs, les réassureurs et l’institution commune seront punis d’une amende de 5000 francs au plus lorsque, intentionnellement ou par négligence, ils auront: a. entravé l’exécution de l’obligation de s’assurer (art. 4 à 7); b. contrevenu aux obligations et aux instructions visées aux art. 21 à 23; c. violé les dispositions relatives au système financier et à la présentation des comptes (art. 60); d. violé les dispositions relatives aux primes des assurés (art. 61 à 63); e. violé les dispositions relatives à la participation aux coûts (art. 64); f. entravé l’application des conventions internationales de sécurité sociale. 2 L’office poursuit et juge ces infractions en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.

Art. 104a Prise en charge des coûts des soins ambulatoires, des soins à domicile et des soins dans les établissements médico-sociaux 1 Tant qu’aucune base de calcul des tarifs n’est établie en commun par les fournis- seurs de prestations et les assureurs au sujet des prestations de soins fournies par des infirmiers ainsi que par des organisations de soins et d’aide à domicile, soit de ma- nière ambulatoire, soit à domicile, le département peut déterminer par voie d’ordon- nance dans quelle mesure les prestations doivent être prises en charge.

5 RS 313.0

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2 Tant que les coûts des prestations des établissements médico-sociaux ne sont pas calculés selon une méthode uniforme (art. 49, al. 6, et art. 50), le département peut déterminer, par voie d’ordonnance, dans quelles proportions ces prestations doivent être prises en charge.

Art. 105, al. 5

5 Le Conseil fédéral règle en outre:

a. la perception d’intérêts moratoires et le versement des intérêts rémunéra- toires; b. le paiement de dommages-intérêts; c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

II

Dispositions transitoires 1 Les contrats, accords ou droits statutaires mentionnés aux art. 7, al. 7, 62, al. 2bis, et 64, al. 8, et touchés par la présente modification sont caducs dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Lorsqu’il ne peut édicter à temps les disposi- tions définitives pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglemen- tation provisoire.

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 24 mars 2000 Conseil national, 24 mars 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.6 2 La présente loi, à l’exception de l’al. 3, entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

3 Art. 7, al. 2 et 6 à 8, entrent en vigueur le 1 er octobre 2000.

13 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2000 2074

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