AS 2000 2412
Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs
Ordonnance sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)
du 25 août 2000
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 6a et 57 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 1, vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv) 2, arrête:
Chapitre 1 Champ d’application et définitions
Art. 1 Champ d’application à raison des personnes et du matériel
1 La présente ordonnance s’applique aux personnes qui exécutent, contrôlent et
attestent des travaux d’entretien sur des aéronefs dont la masse maximale au décol- lage est inférieure à 5700 kg ou aux personnes qui appliquent de façon indépendante des procédés particuliers. 2 Les dispositions de l’OJAR-663 sont applicables aux personnes qui attestent des travaux d’entretien sur des aéronefs dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 5700 kg.
Art. 2 Champ d’application à raison du lieu La présente ordonnance s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses les habilitant à exercer les activités pré- vues à l’art. 1, al. 1, pour autant: a. qu’elles les exercent en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse; b. qu’elles les exercent à l’étranger, dans la mesure où aucune prescription étrangère plus stricte n’est applicable.
RS 748.127.2
2412 2000-1096
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Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: Attestation d’entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d’entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d’aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d’entretien déterminants. Autorisation personnelle: le document établi par l’Office fédéral de l’aviation civile (office) et selon lequel son titulaire n’est autorisé à attester des travaux d’entretien que pour certains éléments d’aéronef ou certaines activités. Documents d’entretien (Maintenance Data): toute information nécessaire pour qu’un aéronef ou un élément d’aéronef soit maintenu dans un état tel que sa navigabilité soit assurée. Eléments d’aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements d’aéronef, y compris ceux de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport de matériel ne sont pas considérées comme des éléments d’aéronef. Personnel habilité à attester (Certifying Staff): personnel habilité par l’office ou par une entreprise d’entretien à établir les attestations d’entretien conformément à une procédure reconnue par l’office. Travaux d’entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction des défauts, ainsi que l’échange d’éléments d’aéronef. La distinction entre travaux de gros entretien et d’entretien courant selon les art. 22 et 25 de la présente ordonnance est régie par les directives de l’office.
Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles Section 1 Obligation de requérir une licence
Art. 4 Principe 1 Quiconque veut, en vertu de la présente ordonnance, exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien ou appliquer de façon indépendante des procédés particuliers doit être titulaire d’une licence, établie ou reconnue par l’office, ou d’une auto- risation personnelle établie par celui-ci. 2 Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence JAR-66.
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3 L’art. 33 de l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)4 est réservé.
Art. 5 Licences étrangères 1 La personne qui souhaite exercer durablement une activité pour laquelle une li- cence est obligatoire sollicite de l’office une reconnaissance écrite de son autorisa- tion étrangère. Cette reconnaissance est établie pour une durée de deux ans au plus. 2 Dans des cas dûment motivés, l’office peut exceptionnellement autoriser des per- sonnes titulaires d’une licence ou d’une autorisation étrangère à exercer temporai- rement une activité pour laquelle une licence est obligatoire, pour autant que ces personnes disposent des connaissances et de l’expérience requises.
Art. 6 Genres de licences et autorisation personnelle
1 L’office délivre les licences suivantes:
a. licence de mécanicien d’aéronefs; b. licence de contrôleur d’aéronefs; c. licence de spécialiste. 2 A la place de la licence de spécialiste, l’office peut délivrer une autorisation per- sonnelle lorsque le domaine d’activité du requérant ne s’étend qu’à certains élé- ments d’aéronef ou à des activités limitées. 3 Les licences et autorisations peuvent être assorties de conditions ou de restrictions.
Art. 7 Inscriptions 1 La licence ou l’autorisation personnelle indiquera les aéronefs, éléments d’aéronef ou domaines d’activité auxquels elle s’applique.
2 L’office édicte des directives sur les inscriptions possibles (art. 29).
Section 2 Conditions d’octroi ou d’extension
Art. 8 Aptitude personnelle L’office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation personnelle s’il est à craindre que le requérant compromette la sécurité dans l’exercice de son activité. Il peut obliger le requérant à fournir des renseignements complémentaires, notamment sur son état de santé ou sur des sanctions antérieures.
4 RS 748.215.1
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Art. 9 Formation préalable
1 Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle
suisses, l’office peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et autorisations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils cor- respondent au moins aux exigences suisses.
2 Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le
justifie, l’office peut: a. autoriser une réduction du temps de formation; b. ordonner un examen abrégé; c. dispenser le requérant de l’examen prescrit.
Section 3 Examen de capacité
Art. 10 Organisation
1 L’office détermine le programme, le lieu et la date de l’examen.
2 Il peut autoriser qu’un examen soit subdivisé en examens partiels. L’examen doit être achevé dans un délai de cinq ans. 3 Si ce délai n’est pas observé, l’office détermine quels examens partiels doivent être répétés.
Art. 11 Inscription L’inscription à l’examen sera adressée à l’office ou à un établissement désigné par celui-là.
Art. 12 Experts externes 1 L’office peut s’adjoindre les services d’experts externes chargés de faire passer les examens. 2 Il peut déléguer partiellement ou entièrement la compétence de faire passer des examens à des établissements qualifiés.
Art. 13 Résultat 1 L’expert établit un procès-verbal sur le déroulement de l’examen. Il le fait parvenir à l’office dans les cinq jours. 2 Le candidat qui ne réussit pas l’examen dans plus de la moitié des disciplines devra répéter l’ensemble de l’examen. 3 L’office fixe le délai à l’issue duquel le candidat peut se représenter à l’examen. Ce délai est en principe de trois mois au moins.
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Art. 14 Instructions L’office peut édicter des instructions sur l’organisation des examens de capacité (art. 29).
Section 4 Validité de la licence et de l’autorisation personnelle
Art. 15 Degré d’expérience suffisant 1 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle n’est autorisé à exercer l’activité à laquelle il est habilité que tant qu’il dispose des connaissances et capaci- tés nécessaires.
2 S’il n’a plus exercé son activité dans un certain domaine pendant une période
prolongée ou si, pour d’autres raisons, il y a lieu de douter sérieusement de ses connaissances et capacités, l’office peut exiger qu’il suive un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé, ou qu’il réussisse un examen approprié.
Art. 16 Aptitudes suffisantes Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne peut exercer l’activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie ou un excès de fatigue, ou s’il est sous l’influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de médicaments.
Art. 17 Durée de validité de la licence et de l’autorisation personnelle
1 La licence et l’autorisation personnelle sont valables cinq ans.
2 Sur demande, elles sont prolongées de cinq ans si leur titulaire peut prouver qu’au cours des deux dernières années, il a exercé l’activité correspondante durant une année au moins. 3 L’office décide dans le cas d’espèce du renouvellement des licences ou des autori- sations personnelles dont le titulaire ne peut pas prouver qu’il a exercé l’activité pratique prescrite pour le renouvellement. 4 Il peut lierle renouvellement de la licence ou de l’autorisation personnelle à la condition selon laquelle le candidat doit avoir suivi un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé ou avoir réussi un examen approprié.
Art. 18 Retrait de la licence ou de l’autorisation personnelle et limitation du champ d’application En vertu de l’art. 92 LA, l’office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif d’une licence ou d’une autorisation personnelle, ou en limiter le champ d’applica- tion ainsi que les droits y afférents, notamment lorsque le titulaire:
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a. ne remplit plus les conditions régissant l’octroi de ces documents; b. a violé gravement ou de manière réitérée les dispositions déterminantes; c. refuse de remettre à l’office les documents requis pour contrôler l’applica- tion de ces prescriptions.
Section 5 Procédés particuliers
Art. 19 1 L’office détermine les procédés particuliers pour lesquels une licence de spécialiste (art. 26) ou une autorisation personnelle reconnue par lui est nécessaire. Il peut fixer certaines conditions pour l’octroi de la licence ou de l’autorisation.
2 Sont considérés comme des procédés particuliers:
a. les travaux de soudure; b. l’examen non destructif des matériaux; c. le collage des métaux; d. la galvanisation; e. le placage; f. le façonnage de matières synthétiques.
Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs
Art. 20 Conditions d’octroi
1 La personne qui sollicite une licence de mécanicien d’aéronef doit remplir les
exigences des art. 8 et 9 et: a. être âgée de 21 ans au moins; b. établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équiva- lente dans un domaine utile à l’activité de mécanicien d’aéronefs; c. pouvoir prouver qu’elle a exercé pendant trois ans une activité dans l’entretien des aéronefs, dont deux dans le domaine sollicité, ou qu’elle a participé à un cours reconnu par l’office et exercé pendant deux ans une ac- tivité d’entretien des aéronefs dans le domaine sollicité; dans les deux cas, la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois; d. avoir réussi l’examen de capacité. 2 L’office décide dans le cas d’espèce si l’activité au sein d’une entreprise de cons- truction ou sur des avions militaires peut être imputée sur l’activité pratique exigée.
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Art. 21 Examen de capacité L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur: a. les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs; b. la connaissance des matériaux et des normes; c. les connaissances générales relatives aux aéronefs; d. la connaissance des éléments et systèmes d’aéronef dans le domaine d’activité sollicité par le requérant; e. l’utilisation des documents d’entretien; f. les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des tra- vaux administratifs nécessaires; g. la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des documents d’entretien.
Art. 22 Droits du titulaire
1 Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs est habilité:
a. à exécuter, contrôler et attester de manière autonome des travaux d’entretien courant sur les aéronefs inscrits dans sa licence; b. à effectuer des travaux de gros entretien sous la surveillance directe d’un contrôleur d’aéronefs. 2 Dans le cas d’espèce, l’office peut autoriser le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs à effectuer et attester de manière autonome des travaux de gros entretien sur les aéronefs inscrits dans sa licence.
3 Sous réserve d’exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome,
le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs est en outre habilité: a. à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opéra- tion et aux procédures de l’aérodrome; b. à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la cir- culation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.
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Section 2 Licence de contrôleur d’aéronefs
Art. 23 Conditions d’octroi La personne qui sollicite une licence de contrôleur d’aéronefs doit remplir les exi- gences des art. 8 et 9 et: a. être titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs depuis trois ans au moins et avoir exercé cette activité pendant les deux dernières années; b. avoir réussi l’examen de capacité.
Art. 24 Examen de capacité L’examen de capacité consiste en un examen théorique portant sur: a. les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs, en parti- culier celles qui sont déterminantes pour le contrôleur d’aéronefs; b. l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux de gros entretien; c. les procédures de vérification de la conformité des travaux de gros entretien aux exigences de navigabilité applicables; d. l’exécution des essais en points fixes et l’établissement des procès-verbaux y relatifs; e. les travaux administratifs, en particulier:
1. l’établissement ou l’évaluation des rapports des vols de contrôle,
2. la tenue des documents techniques,
3. la rédaction des rapports de travail;
f. la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des documents d’entretien.
Art. 25 Droits du titulaire Le titulaire d’une licence de contrôleur d’aéronefs est habilité, en ce qui concerne les aéronefs inscrits dans sa licence: a. à exercer l’activité de mécanicien d’aéronefs; b. à contrôler et attester les travaux de gros entretien.
Section 3 Licence de spécialiste ou autorisation personnelle
Art. 26 Conditions d’octroi 1 La personne qui sollicite une licence de spécialiste ou une autorisation personnelle doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et:
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a. être âgée de 21 ans au moins; b. établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équiva- lente dans un domaine utile au domaine d’activité qu’elle sollicite; c. prouver qu’elle a exercé pendant deux ans son activité spécialisée dans le cadre de l’entretien des aéronefs ou des éléments d’aéronef, dont une année au moins dans le domaine d’activité sollicité; la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois; d. avoir réussi l’examen de capacité ou produire une autorisation personnelle délivrée par une organisation spécialisée reconnue par l’office. 2 Dans le cas d’espèce, l’office peut renoncer partiellement à certaines des condi- tions énumérées à l’al. 1, let. c, pour autant que le requérant fournisse la preuve d’une formation pratique jugée équivalente.
Art. 27 Examen de capacité L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur: a. les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef; b. l’utilisation des documents d’entretien; c. les exigences de navigabilité pour le domaine concerné; d. la connaissance des matériaux et des normes ainsi que des éléments et sys- tèmes d’aéronef intéressant le domaine concerné; e. les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des tra- vaux administratifs nécessaires; f. la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des documents d’entretien.
Art. 28 Droits du titulaire 1 Le titulaire d’une licence de spécialiste ou d’une autorisation personnelle est habi- lité, pour les domaines d’activité inscrits dans sa licence ou son autorisation: a. à exécuter ou contrôler de manière autonome des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef; b. à établir les attestations correspondantes à l’issue desdits travaux. 2 L’art. 22, al. 3, est applicable par analogie à la circulation des aéronefs au sol.
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Chapitre 4 Communications techniques
Art. 29 1 L’office peut édicter sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications complémentaires sur le personnel d’entretien. 2 Les entreprises suisses d’entretien et de construction, les établissements de forma- tion JAR-147, les experts ainsi que les entreprises de transport aérien et les écoles d’aviation reçoivent d’office et gratuitement un recueil des communications techni- ques. Les autres intéressés peuvent l’acheter à l’office. Certaines instructions sont remises gratuitement. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L’office la met à jour périodiquement.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 juillet 1985 sur le personnel d’entretien d’aéronefs (OEP)5 est abrogée.
Art. 31 Dispositions transitoires 1 Après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les licences actuellement en cours de validité pour le personnel préposé à l’entretien des aéronefs seront renou- velées selon les dispositions de l’art. 17. 2 L’extension d’une licence nationale à une licence établie selon le règlement JAR- 66 est régie par l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (O-JAR 66)6.
Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2000.
25 août 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
5 RO 1985 1548, 1993 2311, 1995 123 4892 6 RS 748.122.22;RO 2000 2407
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Annexe (art. 29)
Liste des instructions (CT-I) (Etat au 1er octobre 2000)
No de la publication Contenu Date de l’édition
90.200-10 Examens d’aptitude pour le personnel 31.08.2000 d’entretien
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