AS 2000 2531
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Modification du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999 1, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 septembre 1999 2, arrête:
I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu l’art. 64 de la constitution 4, ...
Art. 219, al. 4, deuxième classe Deuxième classe a. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l’administration du failli en vertu de l’autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l’exercice de l’autorité parentale, ou dans l’année qui suit. b. Les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents7, de
4 Cette disposition correspond à l’art. 122, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 5 RS 831.10 6 RS 831.20 7 RS 832.20
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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2000
la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile8 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage 9. c. Les créances de primes et de participation aux coûts de l’assurance-maladie sociale. d. Les cotisations et contributions dues aux caisses de compen- sation pour allocations familiales.
II Disposition finale de la modification du 24 mars 2000
Art. 1 Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.10
2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
16 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 834.1 9 RS 837.0 10 FF 2000 2101
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