AS 2000 2642
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan)
du 2 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution, arrête:
Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre 1 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination de l’Afghanistan d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, d’équipe- ments militaires et de pièces détachées afférentes sont interdits. 2 L’al. 1 ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1 et la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.
Art. 2 Mesures concernant le trafic aérien 1 Les aéronefs appartenant aux Taliban, affrétés par les Taliban ou exploités pour le compte des Taliban, ne sont pas autorisés à emprunter l’espace aérien suisse. Les compagnies aériennes visées par cette interdiction sont citées à l’annexe 1. 2 Sont exceptés les vols autorisés par le Comité des sanctions institué par l’Orga- nisation des Nations Unies pour des motifs humanitaires.
Art. 3 Gel des avoirs et trafic des paiements 1 Les avoirs appartenant aux ou contrôlés par les Taliban sont gelés. Sont visées les personnes physiques et les personnes morales citées à l’annexe 2. 2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales citées à l’annexe 2 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdic- tions prescrites aux al. 1 et 2.
4 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en
capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le seco se prononce sur ces exceptions après avoir consulté la Di- rection politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Admi- nistration fédérale des finances.
RS 946.203
2642 1999-6052
Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2000
Art. 4 Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 3, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.
Art. 5 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent; b. Avoirs: tous les avoirs financiers et profits économiques de quelque nature que ce soit, y compris les ressources financières tirées notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlées directement ou indirectement par eux, notamment les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exé- cution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les con- naissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; c. Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.
Art. 6 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 3 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. 6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.
3 RS 313.0
Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2000
7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévues à l’art. 4 de la présente ordonnance.
Art. 7 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations con- cernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destina- tion et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 8 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et de l’Organisation des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 7, al. 2, lorsque l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la Justice;
4 RS 631.0 5 RS 514.51 6 RS 946.202
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d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale7 est réservée. Les vio- lations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.
Art. 9 Utilisation des renseignements
1 Lesautorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus
qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets pemettent de présumer qu’ils peuvent appor- ter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 10 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du DFAE et du Département fédéral des finances, adapter les annexes 1 et 2 et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000 et a effet jusqu’au 3 octobre 2002.
2 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 351.1
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Compagnies aériennes contrôlées par les Taliban dont les avions sont soumis à l’embargo aérien
1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, y compris un appareil de marque Tupolev
T 154, enregistré sous EP-CPG 748, propriété de ARIANA AFGHAN AIRLINES et exploité par CASPIAN AIRLINES. 2. AFGHAN AIR FORCE.
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Annexe 2 (art. 3, al. 1 et 2, et art. 4)
Personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières
1. ARIANA AFGHAN AIRLINES (anciennement BAKHTAR AFGHAN
AIRLINES), Afghan Authority Building, P.O. BOX 76, Ansari Watt, Ka- boul (Afghanistan) et tout autre bureau exploité par ARIANA AFGHAN AIRLINES.
2. Da Afghanistan Bank (a. k. a. Bank of Afghanistan; a. k. a. Central Bank of
Afghanistan; a. k. a. The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kaboul (Afghanistan) et tout autre bureau exploité par ARIANA AFGHAN AIRLINES.
3. Banke Millie Afghan (a. k. a. Afghan National Bank; a. k. a. Bank E. Millie
Afghana), Jada Ibn Sina, Kaboul (Afghanistan) et tout autre bureau exploité par ARIANA AFGHAN AIRLINES.
4. Omar Mohamed, «Amir al-Mumineen» (commandeur des croyants), Kanda-
har (Afghanistan), né en 1950 à Ho Tak, province du Kandahar (Afghanistan).