AS 2000 268
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)
Modification du 20 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la Bibliothèque nationale1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 2 La Bibliothèque nationale comprend la Bibliothèque, les Archives littéraires suis- ses et le Cabinet des estampes. Toutes les collections et installations qui ne sont pas explicitement rattachées aux Archives littéraires suisses ou au Cabinet des estampes constituent ensemble la Bibliothèque (collections générales).
Art. 10a Compétences de la direction La direction de la Bibliothèque nationale édicte des instructions concernant l’utili- sation des collections et des installations de cette dernière et les signale au public de façon appropriée.
Art. 14a Responsabilité et amendes
1 Quiconque endommage les collections ou les installations de la Bibliothèque
nationale en assume l’entière responsabilité; en cas de perte, la responsabilité s’applique aux coûts et aux dépenses occasionnés par un remplacement. 2 Les personnes qui enfreignent les instructions peuvent être punies par la direction de la Bibliothèque nationale d’une amende allant de 50 à 500 francs et être exclues durant trois ans au maximum du droit aux prestations de la Bibliothèque nationale.
1 RS 432.211
268 1999-6213
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale RO 2000
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2000.
20 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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