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AS 2000 2755

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution 3, ...

Art. 21, al. 1 à 4

1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre de l’assurance-maladie.

2 Actuel al. 3

3 L’Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des instruc- tions visant à l’application uniforme du droit fédéral, requérir d’eux tous les rensei- gnements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Ces dernières peuvent être effectuées sans avoir été annoncées. Les assureurs doivent accorder à l’office le libre accès à toutes les informations qu’il juge pertinentes dans le cadre de l’inspection. Ils doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels. 4 Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux doivent communiquer aux auto- rités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires à celles-ci pour sur- veiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au degré de couver- ture des coûts, ainsi qu’au caractère économique et à la qualité des prestations. L’anonymat des assurés doit être garanti.

Art. 23 Statistique Le traitement de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4.

3 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999

(RO 1999 2556). 4 RS 431.01

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Art. 81 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondé- rants sont sauvegardés: a. l’assuré, pour les données qui le concernent; b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit con- tre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit; d. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre les décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tache; e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessai- res pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance-maladie. 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 82, al. 1 et 2 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; b. prévenir des versements indus; c. fixer et percevoir les primes; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2 Abrogé

Art. 83 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

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Art. 84 Traitement de données personnelles Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exé- cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a. veiller au respect de l’obligation de s’assurer; b. calculer et percevoir les primes; c. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales; d. établir le droit à des réductions de primes au sens de l’art. 65, les calculer et les verser; e. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; f. surveiller l’exécution de la présente loi; g. établir des statistiques.

Art. 84a Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: a. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; b. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; c. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 5.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les com- muniquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral di- rect6 et aux dispositions cantonales correspondantes;

5 RS 281.1 6 RS 642.11

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d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale 7;

e. aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti; f. aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 21, al. 4, qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des éta- blissements médico-sociaux; g. aux organes d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime. 3 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 4 Les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d’aide so- ciale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les parti- cipations aux coûts échues.

5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie; b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré. 6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi- quées. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 7 RS 431.01

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

13 octobre 2000 Chancellerie fédérale

8 FF 2000 3358

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