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AS 2000 2909

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 60b 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la com- munication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 86a, al. 4, LPP. 3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gène ou pour d'autres justes motifs.

Titres précédant l’art. 60c Chapitre 7 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 60c Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l’obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l’obligation de renseigner incom- bant aux organes de l’AVS/AI3 est abrogée.