AS 2000 2911
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 22 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 1 est modifiée comme suit:
Art. 28, al. 1 1 En vue de la surveillance de l’application de la loi, les assureurs communiquent chaque année à l’OFAS, conjointement aux rapports et comptes mentionnés à l’art. 21, al. 3, de la loi, les données résultant de la facturation des prestations et de l’activité d’assurance.
Titres précédant l’art. 127 Quatrième partie Consultation du dossier et communication de données Titre premier Consultation du dossier
Art. 127 Abrogé
Art. 129, al. 4
4 La consultation du dossier est gratuite.
Titre précédant l’art. 130 Titre deuxième Frais de communication et de publication de données
Art. 130 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des