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AS 2000 2931

Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu

Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu

du 31 août 2000

Approuvé par le Conseil fédéral le 18 octobre 2000

La Commission fédérale des maisons de jeu, vu l’art. 47 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ) 1, arrête:

Section 1 Dispositions générales et organisation

Art. 1 Objet Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission), de son président et de son secrétariat permanent.

Art. 2 Commission

1 La commission se compose:

a. du président; b. du vice-président; c. de trois à cinq autres membres. 2 Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.

3 Elle a son siège à Berne.

Art. 3 Secrétariat Le secrétariat se compose: a. du chef; b. du chef suppléant; c. des collaborateurs.

RS 935.524 1 RS 935.52

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Section 2 Compétences

Art. 4 Commission

1 La commission assure la surveillance des maisons de jeu et veille à ce que les

dispositions légales soient respectées (art. 48 LMJ). 2 Elle prend les décisions qui lui incombent en vertu de la LMJ et de l’ordonnance du 23 février 2000 sur les maisons de jeu (OLMJ) 2.

3 Elle a notamment les tâches suivantes:

a. elle instruit la procédure d’octroi de la concession (art. 15 LMJ et art. 14, 15 et 16 OLMJ); b. elle approuve le contrat entre le titulaire de la concession d’implantation et le titulaire de la concession d’exploitation (art. 10 OLMJ); c. elle soumet des propositions au Département fédéral de justice et police (département) à l’intention du Conseil fédéral (art. 15, al. 4, LMJ); d. elle autorise le début de l’exploitation (art. 17 OLMJ); e. elle peut, en cas de modification de la situation, imposer des conditions et des charges supplémentaires et elle approuve les modifications de faits rela- tifs aux conditions d’octroi de la concession (art. 18 OLMJ); f. elle retire, suspend, modifie ou restreint la concession et la soumet à des conditions et des charges (art. 19 LMJ et art. 19 et 20 OLMJ); g. elle fixe le montant à partir duquel les gains et les remboursements doivent être payés par chèque (art. 28 LMJ); h. elle prend connaissance des rapports de gestion et de révision annuels qui lui sont soumis par les maisons de jeu (art. 30 et 37 LMJ); i. elle approuve les règles de jeu et le manuel (art. 54 et 56 OLMJ); j. elle décide de la qualification des jeux non automatiques et automatiques (art. 57 et 61 OLMJ); k. elle interdit l’exploitation de jeux de table aux conditions posées à l’art. 66, al. 2, OLMJ; l. elle définit les données qui doivent être enregistrées en prévision de la dé- termination du produit brut des jeux et elle peut autoriser des simplifications dans la présentation des comptes annuels des établissements annexes (art. 71 OLMJ); m. elle peut ordonner des révisions extraordinaires (art. 72, al. 4, OLMJ); n. elle approuve le règlement de la procédure de décompte applicable aux jeux de table et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard (art. 76 et 77 OLMJ); o. elle procède à la taxation des maisons de jeu (art. 44 LMJ);

2 RS 935.521

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p. elle fixe la procédure propre à garantir la perception de l’impôt (art. 84 OLMJ); q. elle engage le chef du secrétariat et son suppléant et s’assure de l’accord du département sur les questions relevant de l’application de la réglementation applicable au personnel (art. 94 OLMJ); r. elle peut ordonner les mesures nécessaires à la vérification du respect des dispositions légales (art. 50 LMJ et art. 116 OLMJ); s. elle a qualité d’autorité de jugement (art. 57, al. 1, LMJ) et elle ordonne les sanctions administratives (art. 51 LMJ); t. elle a qualité d’autorité de surveillance instituée par une loi spéciale au sens de l’art. 16 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent 3; u. elle peut conclure avec les cantons des conventions afin de s’assurer le con- cours d’experts cantonaux (art. 118 OLMJ).

Art. 5 Président 1 Le président dirige les délibérations de la commission et surveille l’activité du secrétariat. 2 Il s’occupe des relations avec les maisons de jeu et leurs organes, avec les admi- nistrations et avec les autorités étrangères compétentes en matière de maisons de jeu.

3 En cas d’empêchement du président, son remplacement est assuré par le vice-

président.

Art. 6 Secrétariat

1 Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu.

2 Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, sous réserve des com- pétences et du pouvoir de la commission de donner des instructions.

3 Il peut statuer sur les affaires qui lui sont déléguées (art. 92 OLMJ 4).

4 Il a notamment les tâches suivantes:

a. il vérifie la demande de concession, peut se procurer des documents et des informations et demander l’avis d’autres personnes (art. 15 OLMJ); b. il publie la demande de concession (art. 16 OLMJ); c. il sollicite l’avis du canton d’implantation (art. 13, al. 1, LMJ); d. il peut exempter un requérant de l’obligation de fournir un document conso- lidé (art. 2, al. 3, OLMJ); e. il peut, dans le cadre des art. 50 LMJ et 116 OLMJ, ordonner des mesures provisionnelles;

3 RS 955.0 4 RS 935.521

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f. il décide de l’utilisation ultérieure de données et d’enregistrements du sys- tème électronique de décompte et de contrôle ainsi que du système de vidéo- surveillance (art. 23 et 29 OLMJ); g. il fixe les délais de conservation des procès-verbaux (art. 30, 34 et 40 OLMJ); h. il procède à l’examen des appareils à sous servant aux jeux d’adresse et aux jeux de hasard (art. 58 OLMJ); i. il élabore une formule de déclaration de conformité (art. 63 OLMJ); j. il instruit la procédure de taxation des maisons de jeu; k. il procède à l’encaissement de l’impôt sur les maisons de jeu (art. 87 et 88 OLMJ); l. il tient le registre (art. 100 OLMJ); m. il est compétent pour communiquer des données du registre (art. 101 OLMJ); n. il fournit les renseignements sur le montant prévisible des émoluments (art. 113 OLMJ); o. il peut confier des mandats à des experts (art. 117 OLMJ); p. il a qualité d’autorité de poursuite au sens de la loi sur le droit pénal admi- nistratif (art. 57, al. 1, LMJ). q. il rend les décisions pénales en procédure simplifiée au sens de l’art. 65 DPA; r. il représente la Commission dans les procédures judiciaires ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif et agit en son nom; s. il rend des décisions dans le cadre de l’art. 92 OLMJ, en particulier sur des demandes et requêtes en rapport avec l’application de l’art. 134, al. 4, et 135, al. 2, OLMJ (échange et remplacement d’appareils à sous servant aux jeux d’adresse ou de système de jackpot déjà en exploitation); t. il peut, dans tous les cas, procéder à l’audition préalable selon l’art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5.

Art. 7 Chef du secrétariat 1 Le chef du secrétariat dirige les affaires et répond de l’activité du secrétariat.

2 Il participe avec voix consultative aux séances de la commission.

3 Il recrute les autres collaborateurs du secrétariat, sous réserve de l’art. 4, al. 3, let. q, et assure le fonctionnement du secrétariat, d’entente avec le département pour ce qui est des questions logistiques.

5 RS 172.021

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Section 3 Séances et procédure

Art. 8 Convocation

1 Le président convoque la commission en fonction des besoins.

2 Il convoque en outre la commission lorsque l’un de ses membres le demande, ce

dernier devant exposer les motifs de sa demande.

3 Les délibérations ne sont pas publiques.

Art. 9 Préparation 1 Le secrétariat soumet par écrit aux membres l’ordre du jour de chaque séance. En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

2 Le secrétariat établit un rapport sur chaque affaire à débattre.

Art. 10 Adoption des décisions

1 Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission

sont présents.

2 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas

d’égalité des voix, celle du président est déterminante. 3 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.

Art. 11 Procès-verbal

1 Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.

2 Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, résume les délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises. 3 Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le prési- dent et par la personne qui l’a rédigé.

Art. 12 Récusation Un membre se récuse lorsque lui-même, une personne ou une entreprise qui lui est proche a un intérêt personnel dans une affaire ou lorsqu’il pourrait, pour d’autres motifs, avoir une opinion préconçue dans l’affaire (art. 10 PA).

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Section 4 Rapports et comptabilité

Art. 13 Rapport annuel (art. 52, al. 1, LMJ) 1 Le rapport annuel destiné au Conseil fédéral est rédigé par le secrétariat; il est discuté, adopté et publié par la commission. 2 Il expose les questions importantes traitées pendant l’année ainsi que la politique menée par la commission et ses buts.

Art. 14 Statistique (art. 52, al. 2, LMJ) 1 La statistique relative aux comptes annuels, aux bilans et à d’autres informations concernant les maisons de jeu est établie par le secrétariat.

2 La commission arrête la forme et le contenu de sa publication.

Art. 15 Budget La commission établit son budget sur proposition du secrétariat.

Art. 16 Emoluments (art. 53 LMJ) 1 Le secrétariat prépare la proposition relative au montant annuel des émoluments (frais de surveillance). 2 La commission traite la proposition et la soumet à l’approbation du département.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil fédéral.

31 août 2000 Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

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