AS 2000 3068
Ordonnance sur la procréation médicalement assistée
Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
du 4 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (loi)1, arrête:
Chapitre 1 Autorisation Section 1 Objet
Art. 1 Doit être en possession d’une autorisation selon l’art. 8, al. 1, de la loi, toute per- sonne qui, à titre indépendant ou en tant que responsable d’une équipe: a. pratique la procréation médicalement assistée; b. conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en oeuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.
Section 2 Conditions de l’autorisation
Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée 1 Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée doit être titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique avec une formation approfondie en endocrinologie gynécologique et en médecine de la procréation ou être titulaire d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu. Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer la profession à titre indépendant.
2 Si elle entend pratiquer uniquement l’insémination avec du sperme provenant de
dons, il suffit qu’elle soit titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obsté- trique ou d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu, ainsi que de l’autorisation cantonale d’exercer la profession à titre indépendant. 3 Les titres FMH correspondants sont équivalents au titre postgrade fédéral selon les al. 1 et 2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale du
RS 814.902.2 1 RS 814.90; RO 2000 3055
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19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse2.
Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal
1 Toute personne qui entend conserver des gamètes ou des ovules imprégnés ou
pratiquer la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu. Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer la profession à titre indépendant. 2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi du 19 décembre 1877 con- cernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse3, le diplôme fédéral de médecin ou une qualification univer- sitaire équivalente est suffisant pour exercer la profession selon l’al. 1.
Art. 4 Laboratoire 1 Le laboratoire doit être dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire adéquate en médecine vétérinaire ou en médecine dentaire, en pharma- cie, chimie, physique, biochimie, biologie ou microbiologie.
2 Le Département fédéral de l’intérieur peut déterminer les exigences quant à la
formation postgrade de la personne qui dirige le laboratoire.
Art. 5 Utilisation de sperme provenant de dons 1 Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée en utili- sant le sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande les moyens qu’elle veut mettre en œuvre pour: a. recruter les donneurs et les informer sur la situation juridique (art. 18, al. 2, de la loi); b. écarter les risques pour la santé de la femme. 2 Toute personne qui entend céder du sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande: a. quelle contribution aux frais elle entend demander; b. comment elle entend garantir une consignation sûre des données au sens de l’art. 24 de la loi et de l’art. 17 de la présente ordonnance.
3 Toute modification doit être annoncée à l’autorité de surveillance.
Art. 6 Conseils et accompagnement La demande d’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit comprendre une conception des conseils et de l’accompagnement sur le plan de la 2 RS 811.11 3 RS 811.11
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psychologie sociale selon l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi ainsi que de la consultation génétique selon l’art. 9, al. 3, de la loi.
Art. 7 Informations sur les collaborateurs scientifiques 1 La demande d’autorisation doit mentionner l’identité et la formation des collabo- rateurs scientifiques.
2 Les changements de personnel doivent être annoncés. L’autorité de surveillance
peut prévoir des exceptions lors de l’octroi de l’autorisation.
Section 3 Autorisation et surveillance
Art. 8 Compétence 1 L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence du département chargé du domaine de la santé dans le canton où s’exercera l’activité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi. 2 Les cantons peuvent déléguer ces tâches à une autorité ayant qualité pour les ac- complir .
Art. 9 Autorisation 1 L’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée peut être limitée à certaines méthodes.
2 Elle peut être limitée dans le temps et assortie de conditions et de charges.
3 L’autorisation est valable jusqu’à ce que le titulaire ait atteint l’âge de 70 ans si sa durée n’est pas limitée par l’autorité de surveillance et si le droit cantonal relatif à l’exercice de la profession à titre indépendant ne prévoit pas une limite d’âge anté- rieure. Elle est prolongée, sur demande, pour une durée limitée si les conditions de l’octroi sont toujours réalisées.
Art. 10 Surveillance 1 L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle à l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle non annoncé est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans.
2 L'autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.
3 Les personnes chargées d’effectuer le contrôle doivent avoir accès à tout moment aux locaux et aux installations servant à l’exercice de l’activité.
Art. 11 Révocation L’autorité de surveillance révoque l’autorisation s’il apparaît après sa délivrance que les conditions de son octroi n’étaient pas remplies.
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Art. 12 Retrait 1 L’autorité de surveillance retire l’autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Elle la retire également lorsque le titulaire, notamment:
a. a violé gravement ou, malgré un avertissement, de manière répétée ses de- voirs professionnels; b. a violé gravement ou, malgré un avertissement, de manière répétée la loi ou la présente ordonnance; c. n’a pas respecté les charges ou les conditions dont l’autorisation est assortie.
3 L’autorisation peut être retirée entièrement ou en partie.
Art. 13 Expiration L’autorisation expire lorsque le titulaire cesse d'exercer l’activité autorisée. Il doit l'annoncer à l’autorité de surveillance.
Art. 14 Rapport d’activité 1 Les titulaires d’une autorisation doivent transmettre le rapport d’activité annuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autorité de surveillance au plus tard le 1er mai de l’année suivante. 2 L’autorité de surveillance transmet les données, sous forme anonyme, à l’Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet de l’année de la remise du rapport, à des fins d’exploitation et de publication. Elles ne doivent pas permettre d'identifier les centres de la médecine de la reproduction. 3 Pour garantir une récolte uniforme des données, l’Office fédéral de la statistique met un formulaire à la disposition des autorités de surveillance. Ce formulaire peut également être utilisé pour établir le rapport d’activités selon l’al. 1.
Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance Section 1 Registre des donneurs de sperme
Art. 15 Autorité compétente 1 L’Office fédéral de l’état civil (office) tient un registre contenant les données vi- sées à l’art. 24 de la loi (registre des donneurs de sperme). 2 L’office édicte un règlement sur l’institution et la gestion du registre, en particulier sur la structure et les processus ainsi que sur les autorisations d’accès.
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Art. 16 Transmission des données à l’office 1 La transmission des données par le médecin à l’office selon l’art. 25 de la loi doit être faite au moyen du formulaire en annexe. Toutes autres données doivent être transmises séparément.
2 Les résultats des examens médicaux doivent être transmis en même temps que les
autres données, mais à part, dans une enveloppe fermée sur laquelle le contenu est clairement mentionné. 3 La transmission à l’office des données visées à l’art. 24 de la loi et à l’art. 17 de la présente ordonnance doit être faite par lettre recommandée ou par un service de courrier privé.
Art. 17 Consignation d’autres données Sur demande du donneur de sperme, l’office peut consigner d’autres données que celles prévues par l’art. 24 de la loi, notamment des photos du donneur.
Art. 18 Mise à jour des données Le couple concerné peut demander une mise à jour des données consignées dans le registre des donneurs de sperme. Il transmet les indications nécessaires.
Art. 19 Sécurité des données 1 L’office prend les mesures propres à garantir une conservation sûre des données consignées dans le registre des donneurs de sperme et des annexes, conformément aux principes fixés par le droit sur la protection des données. Il les protège en parti- culier contre les risques d’incendie, d’inondation, de vol et de traitement non autori- sé des données. 2 Il microfilme à intervalles réguliers le registre et veille à conserver les microfilms en sûreté.
Art. 20 Destruction des données Les données consignées dans le registre des donneurs de sperme et les annexes doivent être détruites 80 ans après la transmission à l’office (art. 26 de la loi).
Section 2 Procédure en cas de demande d'information
Art. 21 Demande d’information 1 L’enfant qui veut obtenir des informations sur le donneur de sperme doit faire sa demande par écrit à l’office en vertu de l’art. 27, al. 1 ou al. 2, de la loi, en mention- nant l’identité de sa mère. 2 Il doit attester de son identité et prouver que les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies.
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3 Si l’enfant n’est manifestement pas en mesure d’agir lui-même, l’office peut lui demander de faire appel à un représentant. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, l’office en nomme un.
Art. 22 Information du donneur 1 Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies et que l’enfant demande à connaître l’identité du donneur, l’office est tenu de rechercher l’adresse actuelle de celui-ci. Ce faisant, il évite dans la mesure du possible de révéler le motif de la recherche. 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales qui peuvent fournir des rensei- gnements utiles sont tenues de prêter assistance à l’office s’il le demande. 3 L’office informe le donneur que son identité va être communiquée à l’enfant. Il lui impartit un délai raisonnable pour dire s’il accepte d'avoir des contacts avec ce dernier.
Art. 23 Information de l’enfant sur l’identité du donneur 1 L’office convoque l’enfant et contrôle son identité; il lui communique l’identité du donneur sous la forme d’un rapport écrit. Une personne ayant une formation en psychologie sociale est présente dans la mesure du possible.
2 Les données peuvent exceptionnellement être communiquées d’une autre manière
si l’enfant ne peut pas se présenter personnellement à l’office notamment pour des raisons de santé.
Art. 24 Rejet de la demande
1 Si le registre des donneurs de sperme ne contient aucune donnée relative à
l’ascendance de l’enfant ou si les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi ne sont pas remplies, l’office en informe l’enfant immédiatement. 2 Il l’informe de son droit à obtenir une décision pouvant faire l’objet d’un recours.
Art. 25 Protection des données 1 Les offices et les personnes concernés doivent prendre les mesures propres à ga- rantir que tout contact avec le donneur de sperme ou l’enfant ait lieu dans une totale discrétion.
2 Ils doivent s’assurer à chaque fois de l’identité du donneur de sperme.
Art. 26 Emoluments Les émoluments et les débours perçus pour la communication des informations sont réglés par l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil4.
4 RS 172.042.110
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Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 27 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil5 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 48 du code civil (CC) 6, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales7,
Art. 1, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Elle règle en outre les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’état civil pour la communication des données relatives à l’ascendance d’enfants conçus grâce à un don de sperme (art. 26 de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée8).
Art. 10, al. 3 3 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assis- tée9.
Annexe 4, ch. 7
7. Emoluments concernant le registre des donneurs de sperme
7.1. Inscription des données relatives au donneur, par naissance ou date présu-
mée de la naissance, à payer par le médecin traitant: 100
7.2. Traitement de la demande d’information faite par l’enfant: 30
Art. 28 Dispositions transitoires 1 La personne qui exerce déjà l’une des activités prévues par l’art. 8, al. 1, de la loi doit demander une autorisation au plus tard le 31 mars 2001; elle peut continuer d’exercer son activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance ait pris sa décision. 2 Le médecin doit obtenir le titre postgrade visé à l’art. 2, al. 1, de la présente ordon- nance avant le 1er juillet 2001.
5 RS 172.042.110 6 RS 210 7 RS 611.010 8 RS 814.902.2; RO 2000 3068 9 RS 814.90; RO 2000 3055
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Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 24 et 25) CONFIDENTIEL Formulaire pour la consignation des données relatives aux donneurs de sperme auprès de l’Office fédéral de l’état civil, selon les art. 24 et 25 de la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)10
R (Date de réception) A remplir, de manière exhaustive et lisible, par le médecin traitant au sens de l’art. 25 LPMA:
Donneur de sperme Nom de famille Prénom(s)
Lieu de naissance (commune, canton ou autre Date de naissance (jour, mois, année) subdivision, pays)
Commune d’origine Nationalité
Domicile (adresse exacte)
Formation
Profession
Date du don de sperme
Aspect physique
Corpulence: Couleur des cheveux: Couleur des yeux: Taille en cm: Couleur de la peau: Signes particuliers:
Résultats de l’examen médical, annexe dans une enveloppe fermée (no):
Autres données (év. renvoi aux annexes):
10 RS 814.90;.RO 2000 3055
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Mère de l’enfant
Nom de famille Prénom(s)
Lieu de naissance (commune, canton ou autre Date de naissance (jour, mois, année) subdivision, pays)
Commune d’origine Nationalité
Domicile (adresse exacte)
Date de l’insémination
Epoux de la mère
Nom de famille Prénom(s)
Lieu de naissance (commune, canton ou autre Date de naissance (jour, mois, année) subdivision, pays)
Commune d’origine Nationalité
Domicile (adressse exacte)
Enfant (si le médecin en a connaissance)
Nom de famille Prénom(s)
Lieu de naissance (commune, canton ou autre Date de naissance (jour, mois, année) subdivision, pays) effective: présumée:
Domicile (adresse exacte)
Nom et adresse du médecin qui a conservé ou qui a cédé le sperme (s’il n’est pas le médecin traitant):
Lieu et date de l’envoi: Timbre et signature du médecin:
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Envoyer à (par lettre recommandée ou par service de courrier privé)
Office fédéral de l’état civil A traiter par le chef de section en personne
3003 Berne
A remplir par l’Office fédéral de l’état civil
Date d’enregistrement: Numéro d’enregistrement:
Timbre et signature
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