AS 2000 3079
Ordonnance sur la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine
Ordonnance sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (OCNE)
du 4 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)1, arrête:
Section 1 Tâches et statut
Art. 1 Tâches 1 La Commission nationale d’éthique (commission) suit les développements scienti- fiques et leurs applications dans les domaines de la santé et de la maladie chez l’être humain. Elle prend position d’un point de vue éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent.
2 La commission doit en particulier:
a. informer le public sur des questions importantes et encourager le dialogue public sur des questions éthiques; b. élaborer des recommandations en matière de pratique médicale; c. signaler les lacunes et les problèmes d’exécution des législations fédérale et cantonale; d. conseiller, à la demande, le Parlement, le Conseil fédéral et les cantons ; e. élaborer, à la demande du Conseil fédéral, des expertises sur des questions particulières.
3 Elle peut procéder à des manifestations et à des auditions publiques.
Art. 2 Collaboration 1 La commission collabore, si nécessaire, avec d’autres commissions d’éthique, avec des offices, des organisations et des particuliers.
RS 814.903 1 RS 814.90; RO 2000 3055
2000-2343 3079
Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine RO 2000
2 Elle collabore de manière particulièrement étroite avec:
a. la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique; b. la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain; c. la Commission fédérale des principes de l’assurance-maladie.
Art. 3 Rapport annuel Chaque année, la commission remet un rapport de ses activités au Conseil fédéral.
Art. 4 Statut
1 La commission s’acquitte de ses tâches de manière indépendante.
2 Les membres de la commission exercent leur fonction personnellement et de ma-
nière indépendante. 3 La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé pu- blique.
Section 2 Composition
Art. 5 Nombre de membres La commission compte 18 membres au minimum et 25 au maximum.
Art. 6 Composition
1 La commission comprend:
a. des professionnels de l’éthique et des non-professionnels faisant preuve d’une compréhension spéciale des questions éthiques; b. des professionnels de la santé et des représentants des intérêts des patients; c. des professionnels d’autres domaines (p. ex. des sciences naturelles, du droit, des sciences sociales, de l’économie).
2 Divers courants éthiques doivent être représentés au sein de la commission.
3 Les deux sexes, les langues et les groupes d’âge doivent être représentés équita- blement au sein de la commission.
Art. 7 Nomination et durée de la fonction
1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission
pour une durée de quatre ans.
2 La durée totale de la fonction est limitée à 12 ans.
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Section 3 Organisation
Art. 8 Constitution et fonctionnement
1 La commission se constitue elle-même après son institution.
2 Elle prévoit son organisation et sa méthode de travail dans un règlement.
3 Elle peut, dans les limites du crédit octroyé, charger des personnes extérieures à la commission de l’élaboration d’expertises.
Art. 9 Rapports avec des offices La commission peut traiter directement avec des offices suisses ou étrangers.
Art. 10 Confidentialité
1 Les débats de la commission sont en principe confidentiels; la commission peut
décider de les rendre publics.
2 Les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la commission
fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, sauf dans les cas où le Département fédéral de l’intérieur les en libère expressément.
Art. 11 Publications 1 La commission peut publier ses travaux, sauf si elle les a exécutés sur la base d’un mandat.
2 Lorsque les membres de la commission ne parviennent pas à formuler un avis
commun sur des questions importantes, la commission peut exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.
Art. 12 Droit d’auteur 1 Le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.
2 Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la
diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support informatique et l’archivage sur microfilm.
3 L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémen-
taire que si son document est utilisé à des fins commerciales.
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Section 4 Secrétariat
Art. 13 1 Le secrétariat exerce ses activités sur instructions du président de la commission; sur le plan administratif, il est subordonné à l’Office fédéral de la santé publique. 2 Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec d’autres offi- ces et avec des organisations suisses et étrangères et fait fonction de service de presse et d’information. 3 Il accomplit les tâches administratives et apporte son soutien à la commission, en particulier pour l’organisation de manifestations publiques et l’information du pu- blic.
Section 5 Indemnités
Art. 14 1 Le financement des activités de la commission est assuré par le Département fédé- ral de l’intérieur.
2 Les membres de la commission et les autres personnes perçoivent des indemnités
calculées sur la base de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités jour- nalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extra- parlementaires2.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.311