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AS 2000 392

Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

Modification du 12 janvier 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation des légumes, de fruits et de plantes horticoles 1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 3

3 L’office peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

a. des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transfor- mation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 et 2202; b. du 1er avril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.

Art. 6, al. 1, let. a 1 L’office répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisés à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit. On entend par part de marché de l’ayant droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l’année précé- dente au TC et au THC et de la prestation fournie l’année précédente en fa- veur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et aux prestations en faveur de la production suisse de l’ensemble des ayants droit. L’ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse jusqu’aux délais fixés par l’office.

1 RS 916.121.10

392 1999-6378

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles RO 2000

Art. 7 Charges 1 Le titulaire d’un PGI doit organiser ses importations de manière à éviter que des stocks de marchandise importée ne soient encore disponibles : a. au début de la période administrée, b. le jour suivant la date fixée selon l’art. 4, al. 1, let. b, ou c. le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’impor- tation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’autorisation des im- portations relative à l’OIELFP2). 2 On entend par quantités de marchandises disponibles celles qui sont dans le circuit de commercialisation à la date considérée; ne sont pas prises en compte les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail ainsi que les réserves qui couvrent le besoin de deux jours au maximum. Ces réserves doivent toutefois être épuisées en deux jours. Le besoin est calculé en fonction des importations réalisées durant la période d’un mois au plus précédant la date considérée.

Art. 19, 1 re phrase L’office fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 14, al. 4, ainsi que les parties des contingents tarifaires prévues à l’art. 5, al. 1 et 3, let. b. ...

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2000.

12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 916.121.100; RO 2000 394