AS 2000 401
Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Modification du 12 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, dernière phrase et al. 5
1. . .Pour les animaux de l’espèce chevaline, il faudra disposer d’une pièce
d’identité délivrée par une organisation d’élevage suisse reconnue. 5 Par aloyaux importés en vertu de l’art. 21, al. 1, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets.
Art. 5 Critères de taxation de la qualité 1 Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité: l’âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques recon- nus en matière de qualité de la viande et des tissus gras. 2 Pour ce qui est des animaux abattus de l’espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.
Art. 19, al. 1, let. b 1 Dans les différentes catégories de viande, les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction des genres suivants de prestations en faveur de la production suisse: b. morceaux parés de la cuisse de bœuf: en proportion de la quantité de mor- ceaux de cuisses de bœuf du pays, parés et salés, pendant la période de réfé- rence;
1 RS 916.341
1999-6381 401
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2000
Art. 22, al. 3 Abrogé
Art. 39, al. 5 5 Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2000, les ayants droit ne pourront impor- ter, au taux du contingent, dans la catégorie de viande et de préparation de viande intitulée «viande des animaux de l’espèce ovine», qu’une quantité correspondant à la moyenne de leurs importations durant les mois de novembre et décembre des années 1997, 1998 et 1999.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2000.
12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz