AS 2000 404
Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière
Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Modification du 12 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. b, d et e, et al. 4 1 Les contingents ne peuvent être transférés de la région de montagne à la région de plaine que: b. si le preneur du contingent domicilié en plaine charge par contrat le cédant domicilié en montagne d’élever son bétail bovin; d. si le preneur du contingent et le cédant ont géré ensemble une communauté partielle d’exploitation jusqu’au 30 avril 1999 et qu’ils entendent poursuivre cette collaboration, ou e. si le preneur du contingent et le cédant sont membres de la même société de laiterie ou de fromagerie. 4 Le transfert en vertu de l’al. 1, let. e, ne peut s’effectuer qu’à titre temporaire.
Art. 11, al. 1, 1 re phrase 1 Un contingent supplémentaire est attribué aux producteurs dont l’exploitation n’est pas située dans la région de montagne et qui ont acheté des animaux d’élevage femelles dans la région de montagne en les destinant à la production laitière. . . .
Art. 29, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Cet assentiment n’est pas requis si le bail est reconduit conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 2.