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AS 2000 419

Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF

Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF (RF domaine des EPF)

du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17 et 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF) 1, arrête:

Section 1 Disposition générales

Art. 1 Définitions

1 Dans le présent règlement, on entend par:

– Conseil des EPF, le Conseil des écoles polytechniques fédérales; – établissement, tout établissement du domaine des EPF; – caisse de pensions, l’institution de prévoyance de la Confédération qui as- sure les salariés conformément à l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) 2; – CNA, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents; – LAA, la loi fédérale sur l’assurance-accidents3; – AC, l’assurance-chômage; – AVS, l’assurance-vieillesse et survivants fédérale; – AI, l’assurance-invalidité fédérale; – APG, le régime des allocations pour perte de gain; – statuts de la CFP, l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions.

2 Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires du domaine des EPF.

3 Les renvois entre parenthèses à côté du numéro des articles se rapportent aux arti- cles de la loi sur le statut des fonctionnaires (StF) 4.

RS 172.221.106.1

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Art. 2 (3) Mise au concours public 1 La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L’emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public. 2 Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indi- quées dans la mise au concours. Un délai d’inscription suffisant doit être accordé à ces derniers. 3 Toute fonction vacante doit faire l’objet d’une mise au concours. Le Conseil des EPF fixe les conditions dans lesquelles une fonction ne donne pas lieu à une mise au concours.

Art. 3 (4) Conditions à remplir pour être nommé Le Conseil des EPF fixe les conditions à remplir pour être nommé aux différentes fonctions. Sont valables au surplus les prescriptions visées à l’art. 15, al. 2.

Art. 4 Compétence de nommer La compétence de nomination du Conseil des EPF et des organes qui lui sont su- bordonnés est régie par l’art. 2 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF 5.

Art. 5 Autres compétences 1 Lorsque le présent règlement ne règle pas la compétence de décider, le Conseil des EPF édicte un règlement fixant les compétences. 2 Dans le règlement fixant les compétences prévu à l’al. 1, le Conseil des EPF peut déléguer à une instance subordonnée à l'autorité de nomination des pouvoirs de décision attribués à cette dernière par le présent règlement.

Art. 6 (5) Décision de nomination 1 La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci men- tionnera la fonction, le lieu de service, la date d’entrée en fonctions, les obligations- particulières, le degré d’occupation, la classe de traitement et la rétribution. 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exem- plaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires du domaine des EPF et des statuts de la CFP. 3 La réélection visée àl’art. 57 du statut des fonctionnaires a lieu par voie de décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.

5 RS 414.110.3

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Art. 7 (7) Incompatibilité Il faut éviter autant que possible que des conjoints, des personnes ayant un lien de parenté direct ou par alliance au premier ou au deuxième degré ou des personnes unies par un lien d'adoption ne soient occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

Art. 8 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l’administration

1 Est réputé lieu de service le lieu de travail assigné au fonctionnaire.

2 Sous réserve de l’al. 3, l’autorisation d’élire domicile en dehors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse. 3 Lorsque le service l’exige, le choix du lieu de domicile peut être imposé ou lié à des conditions si le domicile se trouve en dehors du lieu de service. 4 L’autorité de nomination est compétente pour assigner le lieu de service (al. 1) et le lieu de domicile (al. 3) au fonctionnaire. 5 Le fonctionnaire est tenu d’indiquer à l’office dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement intervenu.

Art. 9 (9) Déplacement, attribution d’une autre occupation 1 Le déplacement ou l’attribution d’une autre occupation pour des raisons de service ou pour des raisons économiques doit être annoncé suffisamment tôt au fonction- naire. Le déplacement doit être notifié sous forme de décision.

2 Le déplacement est décidé par l’autorité de nomination.

3 Lorsque le fonctionnaire est déplacé dans une unité du ressort d’une autre autorité de nomination, l’ancienne autorité compétente statue sur son déplacement en accord avec la nouvelle autorité compétente. 4 A moins que la décision n’en dispose explicitement autrement, le déplacement de- meure valable pour le reste de la période administrative en cours.

Art. 10 (10) Temps de travail

1 La semaine de travail est en moyenne:

a. de 41 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps; b. de moins de 41 heures, mais au minimum de 20 heures 30, pour les fonc- tionnaires occupés à temps partiel. 2 En règle générale, les fonctionnaires occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les fonctionnaires occupés à temps partiel le nombre d’heures cor- respondant à leur taux d’occupation. Le temps de travail qu’ils effectuent ainsi en

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plus est compensé par cinq jours de congé par année civile, assimilés aux jours de vacances. 3 Lorsque des circonstances particulières telles que les saisons ou les conditions mé- téorologiques nécessitent une prolongation de la durée du travail, le Conseil des EPF peut prolonger la durée hebdomadaire du travail de quatre heures au plus. Il veille à ce que ces heures soient compensées dans un délai d’un an.

4 Il est possible de convenir avec le fonctionnaire qu’il peut:

a. accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle; b. accomplir jusqu’à 5 % de la durée du travail visé à l’al. 2 en plus ou en moins; c. accomplir le temps de travail sous forme d’horaire de travail effectué en groupe.

5 Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à

l’al. 4. 6 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d’un lieu de travail à un autre est compté comme temps de travail. Le Département fédéral des finances fixe la mesure dans laquelle il est tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l’étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse.

7 Une majoration de temps de 10 % est accordée au fonctionnaire pour le service

accompli entre 20 heures et minuit.

8 Une majoration de temps de 30 % est accordée au fonctionnaire pour le service

accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle le fonctionnaire a 55 ans. 9 Les majorations de temps visées aux al. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fonction- naires qui ont droit au supplément versé selon l’art. 46, al. 3.

Art. 11 (10) Fixation de l’horaire de travail 1 L’horaire de travail des fonctionnaires du Conseil des EPF et des établissements est fixé dans l’ordonnance du 26 mars 1980 réglant l’horaire de travail dans l’administration fédérale 6. 2 Le Conseil des EPF fixe l’horaire de travail des fonctionnaires dont la duréede travail hebdomadaire fait l'objet de dispositions spéciales.

6 RS 172.221.122

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Art. 12 (10) Heures d’appoint et heures supplémentaires 1 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d’urgence, l’office peut ordonner au fonctionnaire de faire des heures d’appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d’appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.

2 Par heures d’appoint on entend les heures que le fonctionnaire occupé à temps

partiel accomplit quand il travaille occasionnellement: a. au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, sans tra- vailler plus de 42 heures; b. au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, sans travailler plus de 8,4 heures. 3 Par heures supplémentaires on entend les heures que le fonctionnaire doit accom- plir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé.

4 Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf

pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires comme les cas de force majeure, les perturbations du service ou les perturbations imprévues de la marche du travail. Les jours chômés, ou lorsque l’agent n’accomplit pas des jour- nées complètes de travail, la durée du travail, les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures en tout. 5 En règle générale, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation est con- venu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n’est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L’indemnité pour les heures d’appoint s’élève à 100 % de la rétribution calculée à l’heure. L’in- demnité en espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l’art. 59, al. 1. 6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires. 7 Il n’est pas possible de reporter plus de 100 heures d’appoint et heures supplé- mentaires au total sur l’année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la fin de l’année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé. Lorsqu’ils ordonnent des heures d’appoint et des heures supplémentaires, les servi- ces veillent à ce qu’elles puissent être compensées avant la fin de l’année si leur nombre dépasse les maximums fixés aux al. 6 et 7. Dans certains cas dûment moti- vés, l’autorité de nomination peut autoriser le report de l’échéance au 30 avril de l’année suivante au plus tard.

Art. 13 (10) Jours de repos

1 Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l’an, l’Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.

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3 Lorsque le total selon l’al. 2:

a. est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances; b. est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l’art. 10, al. 2, est réduit en proportion. 4 L’après-midi des veilles des jours fériés entiers visés à l’al. 2, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables. 5 Lorsqu’il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité. 6 Le Conseil des EPF règle la compensation des jours de repos lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

7 Le Département fédéral des finances fixe notamment:

a. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés aux agents occupés à temps partiel; b. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d’absence du service; c. la fermeture de bureaux et d’entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.

Art. 14 (11) Formation 1 Le Conseil des EPF et les établissements encouragent la formation de tous leurs collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux frais de formation. En règle générale, ils accordent des congés payés pour la formation professionnelle et en supportent les frais. Lors- qu’une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, ils n’accordent des congés payés et n'en supportent les frais que si cette formation sert simultanément leurs intérêts.

2 Le Conseil des EPF oriente la formation dans le domaine des EPF par des lignes

directrices et par le programme de gestion.

3 Le Conseil des EPF fixe les attributions.

4 Il règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur remboursement. 5 Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s’adapter à l’évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attri- butions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles. 6 Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l’achèvement d’une formation, le Conseil des EPF ou les établissements peuvent exiger le remboursement des frais qu’ils ont pris en charge.

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Art. 15 (12) Avancement

1 Toute promotion suppose que le fonctionnaire soit appelé à une fonction plus

élevée à occuper ou qu'il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction de rang supérieure à celle qu’il remplit. 2 Les prescriptions qui fixent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 1988 concernant la classification des fonctions 7, sont déterminantes.

Art. 16 (14) Exercice de charges publiques

1 Le fonctionnaire qui désire exercer une charge publique doit en demander

l’autorisation par la voie du service. L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d’accepter une charge publique en vertu d’une disposition du droit fédéral ou lorsqu'il est nommé membre d’un bureau électoral ou d’un bureau de dépouillement. 2 L’autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l’autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire.

3 L’autorité de nomination est compétente pour délivrer l’autorisation.

4 Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour exercer une charge publi- que est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le per- met, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, le service compétent en vertu de l’al. 3 décide si et dans quelle mesure le traitement, les jours de repos ou les vacances doivent être réduits.

Art. 17 (15) Activités accessoires 1 Sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction, en vertu de l’art. 15, al. 1, du statut des fonctionnaires, les activités accessoires qui: a. compromettent l’observation du secret professionnel ou menacent les inté- rêts du domaine des EPF; b. bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l’art. 15, al. 2, du statut des fonctionnaires, constituent une concurrence déloyale envers l’artisanat, l’industrie, le commerce ou toute autre activité économique; c. mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire; ou d. l’accaparent continuellement. 2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d’occupation, demander une autori- sation par la voie hiérarchique pour: a. exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b. participer à la direction d’une société à but lucratif;

7 RS 172.221.111.1

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c. participer à la direction d’une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d’après le principe de l’entraide.

3 L’autorisation peut être accordée:

a. lorsqu’il n’y a pas d’incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service ne sont nullement en conflit avec ceux qui sont liés à l’activité accessoire; b. pour la direction d’une société à but lucratif, lorsque:

1. le fonctionnaire est de surcroît lié d’une manière particulièrement

étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que

2. la situation, sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble

exiger la participation du fonctionnaire à la direction de celle-ci; c. pour toute activité accessoire à but lucratif lorsque, sous réserve de la let. a, il n’est pas possible d’offrir, dans le domaine des EPF, un emploi à plein temps au fonctionnaire occupé à temps partiel.

Art. 18 (15, al. 4) Obligation de verser le revenu 1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l’office dont il relève toutes les indi- cations voulues sur le revenu qu’il en retire. 2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l’art. 36 StF8 est supérieur à 110 % du montant maximum de sa classe de traitement, le fonc- tionnaire doit verser l’excédent au Conseil des EPF ou à l’établissement. Le Conseil des EPF règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d’une fraction de celui-ci. 3 Lorsque l’exercice d’une activité accessoire sert des intérêts importants du Conseil des EPF ou des établissements, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une fraction de son revenu. L’autorité de nomination est compétente pour en décider.

Art. 19 (16) Inventions faites par le fonctionnaire L’octroi d’une indemnité ou d’une récompense au fonctionnaire qui a fait une in- vention est du ressort de l’autorité de nomination.

Art. 20 (17) Logements de service

1 Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour

des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l’attribution d’un logement de service ou, si ce dernier lui est retiré, à un dédommagement.

8 RS 172.221.10

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2 Pour fixer le montant de l’indemnité à payer par le fonctionnaire pour l’usage du logement de service, il sera tenu compte des loyers pratiqués dans la localité ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. 3 Outre l’indemnité prévue à l’al. 2, le fonctionnaire doit payer l’électricité, le gaz et le chauffage. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, si celle-ci n’est pas établie, à forfait. La consommation normale d’eau est comprise dans l’indemnité prévue à l’al. 2.

4 Lorsque le fonctionnaire disposant d’un logement de service, ou des membres de

sa famille, doivent fournir des services particuliers en dehors des obligations inhé- rentes à la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés.

5 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis

l’usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Le Conseil des EPF fixe les modalités.

Art. 21 (17) Logements locatifs Lorsque le Conseil des EPF ou l’établissement met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.

Art. 22 (18) Uniforme

1 Le fonctionnaire reçoit un uniforme:

a. lorsqu’il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public; b. lorsqu’il est particulièrement exposé aux intempéries; c. lorsque le service salit, use ou endommage particulièrement ses vêtements. 2 Dans les cas prévus aux let. b et c, le versement d’une indemnité peut remplacer la remise d’un uniforme si les circonstances l’exigent. 3 Le Conseil des EPF édicte les autres prescriptions relatives à la remise et au port d’uniformes.

Art. 23 (19) Avantages particuliers Les principes régissant l'institution d'avantages tels que des facilités de transport et autres privilèges de service seront réglés par le Conseil fédéral.

Art. 24 (26) Interdiction d’accepter des dons 1 En règle générale, sont réputés dons, au sens de l’art. 26 StF9 , tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et les autres prestations qui sont

9 RS 172.221.10

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destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n’a normalement pas droit. 2 Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d’attentions ne sont pas visées par l'al. 1. Lorsque la nature du service ou l’indépendance du fonctionnaire l’exige, le Conseil des EPF peut également interdire l’acceptation de telles prestations.

Art. 25 (28) Obligation de témoigner 1 Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l’autorisation de dépo- ser en justice, visée à l’art. 28 StF 10. 2 Au besoin, l’office compétent se fait désigner par l’autorité judiciaire les points sur lesquels le fonctionnaire doit être entendu. L’autorisation peut être générale ou limitée à certains points. 3 L’autorité de nomination est compétente pour accorder l’autorisation de déposer en justice. 4 L’art. 28 StF et les al. 1 à 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux demandes de communication de pièces.

Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à la Confédération ou à un tiers et la procédure visant à faire valoir ce dommage sont régies par la loi fédé- rale du 14 mars 1958 sur la responsabilité 11.

Art. 27 (51) Appréciation et certificats de service 1 Aux fins d’assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d’améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le com- portement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés.

2 Les règles suivantes président à l’appréciation du personnel:

a. l’appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle est commu- niquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l’objet et discutée avec lui; b. elle a lieu en règle générale chaque année, mais au moins une fois en l’espace de deux ans et avant toute modification importante des rapports de service (mesures en matière de rétribution dépendant des prestations, modifi- cation notable du cahier des charges, nouvelle affectation, etc.). Le fonction- naire peut demander une appréciation; c. l’intéressé peut demander que l’appréciation soit revue par le supérieur im- médiat de son supérieur direct et se faire assister; d. le Conseil des EPF édicte des instructions concernant l’appréciation du per- sonnel; il règle les dérogations à l’appréciation périodique du personnel.

10 RS 172.221.10 11 RS 170.32

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3 Le Conseil des EPF et les directions des établissements établissent les certificats de service. Ils règlent cette compétence dans les domaines de leur ressort respectif.

Section 2 Dispositions disciplinaires

Art. 28 (31) Nature et degré de la mesure, prescription 1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles aux- quels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabi- lités, ainsi que de l’atteinte portée aux intérêts du service. 2 En cas de violation légère des devoirs de service, il n'est pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l’ordre ou un avertissement sont suffisants. 3 Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d’emploi abusif de ces facilités. 4 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la dé- couverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, al. 2 et 3, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 12).

Art. 29 (31) Application de mesures disciplinaires 1 Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l’intéressé a été transféré. 2 Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonc- tion, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur. 3 La réduction ou la suppression de l’augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu’à l’égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision mentionne si le droit à l’augmentation sera rétabli et quand il le sera. 4 Le produit des amendes est versé à la caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions.

Art. 30 (31, al. 5) Mise au provisoire

1 La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justi-

fierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. 2 La mise au provisoire a pour effet d’enlever au fonctionnaire tant la garantie de son maintien en fonction pendant la période administrative que la garantie du traitement légal. En règle générale, aucune augmentation ordinaire de traitement n'est accordée

12 RS 170.32

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à la personne mise au provisoire tant que dure cette situation provisoire. En cas de bonne conduite, elles peuvent être accordées de nouveau après un an pour le début de l’année civile suivante. Tant que l’autorité de nomination n’en a pas expres- sément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonc- tionnaires sont, pour le surplus, applicables par analogie aux rapports de service provisoires. 3 L’autorité de nomination peut résilier les rapports de service provisoires moyen- nant avertissement donné par écrit 30 jours à l’avance, voire sans avertissement s’il y a juste motif. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens de l’art. 43 des statuts de la CFP.

Art. 31 (33) Autorités disciplinaires de première instance La compétence disciplinaire du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subor- donnés est régie par l’art. 8 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF 13.

Art. 32 (32) Enquête disciplinaire 1 L’ouverture d’une enquête disciplinaire doit être communiquée à l’inculpé, avec indication de l’infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Il doit être en- tendu et doit avoir l’occasion d’invoquer tous les faits à sa décharge. 2 L’audition de l’inculpé ainsi que les dépositions de témoins et d’experts, doivent être consignées dans un procès-verbal. Cette formalité peut être supprimée pour les infractions légères. 3 L’enquête disciplinaire est instruite par le détenteur du pouvoir disciplinaire lui- même ou, selon ses instructions, par une ou plusieurs personnes qu’il en a chargées. L’autorité disciplinaire compétente peut confier l’enquête à des personnes ne faisant pas partie de l’administration.

Art. 33 (32) Défense de l’inculpé 1 Lorsque l’autorité disciplinaire considère l’enquête comme close, elle en commu- nique le résultat à l’inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant. 2 Dans le délai fixé, l’inculpé peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d’enquête. L’autorité disciplinaire statue sur cette demande. 3 Le résultat du complément d’enquête est porté à la connaissance de l’inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu’il se prononce.

13 RS 414.110.3

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Art. 34 (32) Décision disciplinaire 1 La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l’inculpé ou son manda- taire peut consulter le dossier jusqu’à l’expiration du délai de recours. 3 L’autorité disciplinaire peut prévoir qu’un éventuel recours formé contre une me- sure disciplinaire autre que l’amende n’aura pas d’effet suspensif (art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administration, PA 14).

Art. 35 Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les pres- criptions générales sur la procédure administrative (art. 7 ss PA 15).

Art. 36 Procédure de recours La procédure de recours est régie par les art. 58 et 59 StF16 ainsi que par les dispo- sitions générales de la procédure fédérale.

Art. 37 Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours 1 L’autorité de recours porte les observations de l’autorité inférieure à la connais- sance du recourant et lui donne l’occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu’il a le droit de solliciter l’avis de la commission discipli- naire sur le recours (art. 60, al. 1, StF 17). 2 Au besoin, l’autorité de recours fait compléter l’enquête. L’art. 33, al. 3, est appli- cable.

3 Lorsqu’elle ne statue pas définitivement, l’art. 34, al. 2, est applicable.

Art. 38 Responsabilité pénale 1 Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le dossier de l’enquête et les procès-ver- baux d’interrogatoire sont transmis au Ministère public de la Confédération. 2 La transmission au Ministère public de la Confédération est effectuée par le prési- dent du Conseil des EPF. 3 Lorsque les conditions requises à l’art. 52 StF18 sont remplies, le président du Conseil des EPF peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire.

14 RS 172.021 15 RS 172.021 16 RS 172.221.10 17 RS 172.221.10 18 RS 172.221.10

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4 Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité19.

Section 3 Réglementation des traitements

Art. 39 (39) Traitement initial

1 Le traitement initial est fixé par l’autorité de nomination.

2 Pour fixer le traitement initial, il est dûment tenu compte de la formation, de l’expérience, des aptitudes et de l’âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du marché de l’emploi. Le traitement initial peut être inférieur au montant minimum de la classe de traitement déterminante; il ne peut être réduit de plus de 10 % pour les personnes de plus de 20 ans. 3 Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant la fixation des traitements initiaux.

Art. 40 (40) Augmentation ordinaire de traitement 1 L’augmentation ordinaire de traitement équivaut à un huitième de la différence en- tre le minimum et le maximum de la classe de traitement déterminante si les presta- tions du fonctionnaire répondent entièrement aux exigences. Le Département fédéral des finances peut accorder une augmentation plus élevée aux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement inférieures. 2 Elle peut être réduite à un douzième si les prestations ne satisfont qu’à la plupart des exigences. 3 Elle peut passer à un sixième si les prestations dépassent largement les exigences. Le nombre des augmentations ordinaires de traitement selon le présent alinéa ne peut excéder le nombre des augmentations ordinaires prévues à l’al. 2 et des aug- mentations refusées en vertu de l’al. 4. 4 Elle est refusée si les prestations ne satisfont pas aux exigences (prestations insuffi- santes; art. 45, al. 2 bis, StF20 et art. 67). 5 Le fonctionnaire qui a moins d’une année entière de service au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement qui est égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant de l’augmentation déterminante.

6 Si le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de trente jours ou d’un

mois civil pendant l’année civile écoulée, l’augmentation ordinaire de son traitement ne lui est accordée que pour les mois entièrement rémunérés. 7 Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s’il a retardé sa guérison intentionnellement ou par négligence

19 RS 170.32 20 RS 172.221.10

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grave, l’augmentation ordinaire de son traitement est supprimée ou réduite propor- tionnellement à la durée de l’absence. 8 Le fonctionnaire promu le 1er janvier n’a droit à l’augmentation ordinaire de traite- ment que dans la mesure où l’ancien traitement n’atteignait pas le maximum de la classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d’être promu. 9 L’autorité de nomination est compétente pour les décisions visées aux al. 1 à 7.

Art. 41 (41) Augmentation extraordinaire de traitement 1 En cas de promotion dans une classe de traitement supérieure, l’augmentation ex- traordinaire de traitement équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nouvelle classe déterminée à l’art. 40, al. 1.

2 Une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment

d’une promotion et jusqu’au maximum de la classe de traitement déterminante: a. si l’ancien traitement avait été fixé manifestement trop bas; b. s’il s’agit de retenir au service de la Confédération une personne tout parti- culièrement qualifiée. 3 Si le fonctionnaire a 60 ans révolus, les promotions sont en règle générale rempla- cées par des allocations non assurées, donnant droit à la compensation du renchéris- sement. 4 L’autorité de nomination établit si les conditions posées à l’al. 2 sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l’augmentation extraordinaire de traitement.

Art. 42 (37) Indemnité de résidence

1 L’indemnité de résidence s’élève à 4100 francs par an au maximum (indice

119,0 points). 2 Le Département fédéral des finances classe en 13 zones les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence. Les montants de l’indemnité, de rési- dence publiés conformément à l'art. 66 figurent dans l'appendice 1. 3 Si l’indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l’indemnité de rési- dence fixée pour le lieu de domicile.

Art. 43 (42) Allocation de séjour à l’étranger 1 Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l’étranger. Elle est déterminée d’après l’art. 37 StF21 et l’art. 45 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu’implique le séjour à l’étranger du fonctionnaire et de sa famille.

2 Le Département fédéral des finances règle le droit défini à l’al. 1.

21 RS 172.221.10

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

Art. 44 (43, 43a, 43b) Allocations sociales 1 Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et pièces à l’appui son droit à des allocations sociales. 2 Le droit à l’allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d’occupation du fonctionnaire au moment où l’événement se produit. Si le degré d’occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l’allocation de mariage est ver- sée, sous réserve de l’art. 45, al. 2, proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction. Si le degré d'occupation est réduit pendant la grossesse, l’allocation de naissance versée est proportionnelle au degré d’occupation fixé avant la réduction.

Art. 45 (43, al. 1) Allocation de mariage

1 Le droit à l’allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage

civil. 2 En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l’accomplissement de cinq années de service, la part de l’allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d’une année sont réputées année de service non accomplie.

Art. 46 (43, al. 3 et 4) Dispositions complémentaires relatives à l’allocation familiale 1 Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions don- nant droit à l’allocation familiale définie à l’art. 43, al. 3, StF22, celle-ci n’est versée qu’une seule fois. Les ayants droit s’entendent pour déterminer le bénéficiaire de l’allocation. 2 Le fonctionnaire a droit également à l’allocation familiale lorsque, en vertu de l’interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants alors qu’il pourrait y prétendre. 3 L’allocation familiale n’est pas réduite s'il n'a droit qu'à la moitié de l’allocation pour enfants en vertu de l’art. 47, al. 3, ou de l'art. 50, al. 1. Elle est également versée en entier si le droit à l’allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d’interruption de la formation au sens de l’art. 48, al. 2. 4 L’état d’invalidité (art. 43, al. 3, let. b, StF) est réputé établi lorsque existe un droit à une rente entière d’invalidité. 5 Si le droit à l’allocation pour enfants est supprimé en raison du décès de l’enfant, l’allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l’art. 43, al. 4, StF, même si le fonctionnaire n’y a en principe plus droit. 6 A un devoir d’assistance (art. 43, al. 3, let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d’assistance et de verser régulièrement des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et

22 RS 172.221.10

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l’assistance doit être confirmée par une autorité compétente.

Art. 47 (43a et 43b, al. 2, let. a) Droit à l’allocation pour enfants; principes 1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a. les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; b. les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu’il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation. 2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l’allocation même s’ils ne sont pas placés sous sa garde. 3 Le fonctionnaire a en outre droit à l’allocation lorsque, en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l’allocation pour enfants déterminante. Si ses contri- butions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l’allocation, il a droit à la moitié de l’allocation.

Art. 48 (43a, al. 3, let. a) Droit à l’allocation pour enfants pendant la formation 1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Sont notamment considérés comme formation: a. les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b. la fréquentation d’écoles ou de cours si l’enseignement s’étend sur au moins douze heures par semaine; c. les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui font partie intégrante de ces derniers. 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l’allocation est sup- primé: a. lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante bien qu’il remplisse les condi- tions requises pour y être admis; s’il ne peut se présenter à l’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir du septième mois; b. pendant l’école de recrues, les services d’avancement et le service civil. Si le droit à l’allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprime une allocation mensuelle pour chaque tranche de

30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale

du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en fa-

435

Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

veur des personnes servant dans l’armée dans le service civil ou dans la protection civile23. Les fractions de 30 jours ne sont pas prises en consi- dération; c. dès le treizième mois si la formation a été interrompue pour cause de mala- die ou d’accident. 3 Lorsque l’enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l’allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l’art. 51. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d’interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen est calculé pour cette période.

Art. 49 (43b, al. 2) Concours des droits à l’allocation pour enfants 1 Lorsque plusieurs fonctionnaires font valoir un droit à une allocation pour le même enfant, on leur verse au maximum le montant de l’allocation entière. Les fonction- naires ayant droit à l’allocation s'entendent pour déterminer qui doit en bénéficier et à raision de quel montant. S’ils ne parviennent pas à s'entendre, l’autorité de nomi- nation tranche. 2 Lorsqu’un régime d'allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d’occupation. L’art. 52 est réservé.

Art. 50 (43a, al. 3, let. a) Droit à l’allocation pour enfants en cas d’incapacité de gain 1 Est réputé incapable de gagner sa vie l’enfant que la commission de l’AI a déclaré totalement incapable de travailler. 2 Lorsque le revenu de l’enfant dépasse les limites fixées à l’art. 51, al. 1, le droit à l’allocation est réduit ou supprimé.

Art. 51 (43a, al. 2 et 3, let. a) Limites de revenu fixées pour le droit à l’allocation 1 Lorsqu’un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d’apprentissage ou d’études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l’allocation déterminante, le droit à l’allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n’excède pas le montant annuel de l’allocation, le droit à l’allocation est réduit de moitié.

23 RS 834.1

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:

a. sont pris en compte:

1. le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du

treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d’avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.;

2. les contributions de l’employeur pour le logement et la nourriture;

3. le logement et la nourriture fournis gratuitement par l’employeur, qui

sont pris en compte à raison des montants suivants: déjeuner: 2 francs; dîner/souper: 5 francs chacun; logement (par nuit): 4 francs;

4. les prestations de l’assurance-chômage;

5. le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;

6. les rentes d’invalidité et les indemnités journalières de l’AI, y compris

le supplément de réadaptation; b. sont déduits:

1. l’écolage, les taxes d’inscription aux cours ou le denier d’apprentissage

fixés dans le contrat, sans les frais d’examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d’apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;

2. un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la

nourriture, si l’enfant ne loge pas à la maison. 3 Si le revenu varie, on en détermine la moyenne pour la durée de l’activité lucrative exercée par l’enfant.

Art. 52 (43b, al. 1) Droit à l’allocation entière en cas d’occupation à temps partiel Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de tou- cher l’allocation entière, ceux où l’intéressé prouve qu’il ne peut pas prétendre à l’allocation à un autre titre et qu’il a durablement la garde d’un enfant qu’il éduque seul: a. à l’entretien duquel il subvient et b. qui n’a pas droit à une rente d’orphelin simple ou double de l’AVS/AI ou selon la LAA.

Art. 53 (43b, al. 3) Versement de l’allocation à des tiers Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l’allocation revenant à l’enfant ou ne l’affecte pas à l’entretien de celui-ci, cette allocation peut être versée directement à l’enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité. Est compétente l’autorité de nomination.

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

Art. 54 (43a, al. 3, let. b) Obligation d’informer régulièrement l’employeur Le fonctionnaire doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement des conditions donnant droit à l’allocation pour enfants.

Art. 55 (44, al. 1, let. a) Indemnité pour frais de déplacement 1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de son lieu de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en décou- lent.

2 Sous réserve de l’al. 8, l’indemnité s’élève à:

Pour fonctionnaires le petit le repas la nuit et le petit les dépenses accessoires déjeuner principal déjeuner Fr. Fr. Fr. Fr.

Toutes classes 7.– 25.– 61.– 12.50 confondues Conditions don- Départ avant Départ avant – Logement Lorsque l’absence nant droit à 6 h 30 et pas 12 h 45 ou hors du dure plus de l’indemnité d’indemnité 19 h 00 ou retour lieu de do- - 5 heures et que pour la nuit après 13 h 00 ou micile l’employé n’a pas

19 h 30. – 50 % si droit à une indem-

l’employé nité pour repas passe la principal nuit dans – 11 heures et que un im- l’employé ne meuble de touche qu’une service indemnité pour repas principal – 15 heures et que l’employé n’a pas droit à une indemnité pour la nuit

3 Si les indemnités prévues à l’al. 2 ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. La décision est du ressort du Conseil des EPF et des établissements. 4 La durée de l’absence donnant droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h 30 le jour du retour. 5 Lorsque le Conseil des EPF, un établissement ou un tiers (partenaire d’affaires) prend à sa charge les frais d’un repas ou d’une nuitée, le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité pour le repas; à la place de l’indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à l’indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée. 6 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou à son lieu de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l’indemnité allouée

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

en vertu de l’al. 2. La compétence est réglée conformément aux dispositions fixées à l’al. 3.

7 Le Conseil des EPF fixe les modalités. Il détermine l’indemnité versée pour

l’utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles, ainsi que pour les voya- ges à l’étranger et la participation à des conférences internationales. 8 Le Conseil des EPF règle le droit à l’indemnité dans les cas justifiant le versement d’indemnités dérogeant à celles prévues à l’al. 2, notamment: a. pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou du lieu de domicile; b. pour la participation à des cours d’instruction professionnelle ou à l'enca- drement de ces cours; c. pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel itinérant; d. pour les absences dues à des stages d’instruction pratique ou à des travaux effectués à l’essai; e. pour les absences qui n’entraînent pas de dépenses supplémentaires ou qui entraînent des dépenses supplémentaires insignificantes.

Art. 56 (44, al. 1, let. c) Remboursement de frais de déménagement 1 Tout fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l’art. 31, al. 1, ch. 5, StF 24, au remboursement de frais de déménagement.

2 L'ampleur du remboursement est déterminée par les normes du Département fédé-

ral des finances. Le Conseil des EPF et les établissements décident au cas par cas et en tenant compte de ces règles quel sera le montant du remboursement. 3 Le fonctionnaire ne peut prétendre au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d’ordre personnel invo- quées par lui. En pareil cas, néanmoins, les frais de déménagement peuvent être inté- gralement ou partiellement remboursés dans les limites de l’al. 2. 4 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d’intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps li- mité une contribution appropriée pour la couverture de ses dépenses supplémentai- res. Le Département fédéral des finances établit des instructions sur l’octroi de la contribution. 5 Le Département fédéral des finances édicte des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles seront remboursées certaines dépenses de déménagement lors de l’entrée du fonctionnaire au service de la Confédération.

24 RS 172.221.10

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Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF RO 2000

Art. 57 (44, al. 1, let. b) Indemnité pour horaire de travail irrégulier

1 Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque:

a. le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h 30 (inclus); b. le fonctionnaire n'interrompt pas son activité entre 12 heures et 13 heures ou entre 18 h 30 et 19 h 30; c. la pause de midi ou du soir dure moins d’une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b. L’indemnité s’élève chaque fois à 4 fr. 50.

2 Le Conseil des EPF détermine quels fonctionnaires ont droit à l’indemnité.

3 Le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité visée à l'al. 1:

a. s'il a droit à l’indemnité pour frais de déplacement; b. s'il a droit le samedi à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et

20 heures;

c. s'il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées à l’al. 1.

Art. 58 (44, al. 1, let. d) Indemnité pour service du dimanche et service de nuit 1 L’indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le di- manche, le jour de l'an, à l’Ascension, le jour de la fête nationale et à Noël, ainsi que pendant cinq autres jours fériés désignés par le Département fédéral des finances. Pour chaque heure de travail, l’indemnité s’élève, sous réserve de l’al. 3, au tiers du montant maximum, exprimé en montant horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on additionne les heures de travail par jour de service et on arrondit le total à l’heure entière qui suit. 2 L’indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s’élève, sous réserve de l’al. 3, à 5 fr. 80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on addi- tionne par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondit le total à l’heure entière qui suit. Trois heures seulement sont prises en considération si la pause dépasse ce temps. 3 Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de trans- port publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de ser- vice sans accomplir de travail n’ont en règle générale pas droit à l’indemnité.

4 Un supplément de 50 % du traitement, exprimé en montant horaire, est versé aux

fonctionnaires dans les entreprises industrielles pour service du dimanche et de nuit au sens des al. 1 et 2. Les fonctionnaires des services administratifs ou techniques ne peuvent bénéficier de ce supplément.

5 Le Conseil des EPF détermine quels fonctionnaires ont droit aux indemnités.

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Art. 59 (44, al. 1, let. e) Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services 1 Lorsqu’un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l’administration fédérale et qu’il en résulte pour lui une augmentation notable de tra- vail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en consi- dération des exigences du service. L’indemnité ne doit pas dépasser le quart du trai- tement. 2 L’autorité de nomination statue sur l’octroi de l’indemnité. Si le Conseil fédéral est l’autorité de nomination, c’est le département qui en décide.

Art. 60 (44, al. 1, let. f) Indemnité pour heures supplémentaires et pour services extraordinaires 1 L’indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 12) s’élève, par heure, à 125 % du traitement exprimé en montant horaire. Les fonctionnaires rangés au- dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplé- mentaires que par des congés. 2 Les indemnités périodiques et uniques pour services extraordinaires sont fixées par l’autorité de nomination. 3 Les exercices d’intervention des sapeurs-pompiers d’établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu’à huit heures par année et par fonctionnaire par l’octroi d’une solde. Le Conseil des EPF fixe le montant de la solde.

Art. 61 (44, al. 1, let. g) Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée 1 Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L’indemnité n’est pas due si son emploi dans une fonction supé- rieure entre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu’il impli- que ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s’il s’agit d’une mise au courant.

2 En règle générale, cette indemnité s’élève, par jour de travail, à 1/250 de

l’augmentation extraordinaire de traitement prévue à l’art. 40, al. 1, pour la promo- tion à la fonction que l’intéressé occupe à titre de remplaçant. 3 L’autorité de nomination décide si les conditions de versement de l’indemnité sont remplies et elle en fixe le montant.

Art. 62 (44, al. 2) Primes et récompenses

1 Des primes ou des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui no-

tamment: a. propose des mesures pratiques pour l’amélioration technique ou économique de l’administration ou de l’exploitation; b. évite des accidents de service ou des dommages;

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c. découvre des abus commis au détriment d’exploitations ou d’établissements fédéraux. 2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions de temps ou de qualité. Le fonctionnaire conti- nue toutefois d’avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l’indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus. La prime de rende- ment est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d’absence du service pour d’autres motifs ou d’emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime de rendement n’est prévue. 3 L’autorité de nomination alloue les primes et les récompenses et fixe leur montant.

Art. 63 Paiement du treizième mois de traitement

1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit:

a. en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à no- vembre; b. en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au pro- rata de la durée d’activité. 2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l’entrée en service et le départ du service, ainsi que les modifications et réductions de traitement inter- venues au cours de l’année. 3 Si le traitement est réduit par suite d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de ré- duction ou de suppression du traitement selon l’art. 69, al. 5, la rétribution réduite est déterminante.

Art. 64 Droit à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire ainsi qu’aux allocations en cas d’invalidité partielle Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l’art. 45, al. 4, StF25, perçoit inté- gralement l’indemnité de résidence et l’allocation complémentaire, y compris l’allocation versée pour la zone limitrophe de l’étranger, ainsi que les allocations sociales.

Art. 65 Paiement du traitement, de l’indemnité de résidence et des allocations La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l’emploi de numéraire.

25 RS 172.221.10

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Art. 66 Publication du montant de la rétribution La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution déterminante. Le Département fédéral des finances publie de manière appropriée les montants en vigueur (y compris la compensation du renchérissement).

Art. 67 (45, al. 2 bis) Suppression de l’augmentation réelle et de l’augmentation ordinaire de traitement

1 Le relèvement réel des montants fixés à l’art. 36, al. 4, StF26 ainsi que

l’augmentation ordinaire visée à l’art. 40 StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.

2 L’autorité de nomination est compétente.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la loi fédérale sur la

procédure administrative27 et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indi- quant les motifs et les voies de droit. 4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l’augmentation réelle ou de l’augmentation ordinaire de traitement. 5 La décision règle la suppression de l'augmentation ordinaire de traitement visée à l’art. 40 StF ou du relèvement réel des montants fixés à l’art. 36, al. 4, StF. Toute suppression subséquente doit faire l’objet d’une nouvelle décision.

Art. 68 (44, al. 1 bis) Récompense versée pour les prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle 1 L’autorité de nomination peut récompenser les prestations d’une valeur exception- nelle uniques ou fournies durant une certaine période par un fonctionnaire ou par un groupe. 2 Ces récompenses sont limitées chaque année à un cercle restreint de bénéficiaires. Elles peuvent être accordées à des personnes ou à des groupes. Elles sont octroyées sous la forme d’un montant en espèces de 500 francs au minimum et de 5000 francs au maximum par personne ou sous la forme de primes spontanées (dons en nature) d’une valeur maximum de 200 francs par personne. 3 Le Conseil fédéral fixe chaque année par la voie du budget le montant disponible à cet effet. En règle générale, ce montant est déterminé sur la base de la somme des traitements du personnel plafonné fixés à l’art. 36 StF28. L’approbation de ce crédit par les Chambres fédérales est réservée. 4 Lors de l’octroi d’une récompense, d’autres mesures de rétribution, de gestion et de développement professionnel comme les augmentations, ordinaires et extraordi- naires, de traitement, les indemnités prévues à l’art. 44, al. 1, let. f, StF, le congé de formation, etc., sont prises en compte équitablement.

5 Le Département fédéral des finances fixe les modalités.

26 RS 172.221.10 27 RS 172.021 28 RS 172.221.10

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Art. 69 (45, al. 5, let. a et b) Droit au traitement en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident 1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des al. 2 à 7, au traitement, à l’indemnité de résidence, à l’allocation de séjour à l’étranger, à l’allocation familiale et à l’allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il n’accomplit pas les obligations de renseigner prévues par l’ordon- nance du 12 septembre 1958 sur le service médical dans l’administration générale de la Confédération29, le traitement peut être réduit ou supprimé. 2 Lorsque l’absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation de séjour à l’étranger et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être infé- rieure aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit en vertu des art. 39 à 41 des statuts de la CFP. Une reprise du travail à raison de 50 % au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de service inférieure n’interrompt l’absence que si la nou- velle absence n’est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux. 3 La réduction visée à l’al. 2 n’est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d’un accident professionnel (art. 7, al. 1 LAA) ou d’une maladie profes- sionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l’être pour d’autres motifs méritant considération. 4 Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 % au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n’est fourni est réduite conformément à l’al. 2. 5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciem- ment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou s’est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux art. 37 et 39 LAA et à l’art. 65 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire 30 sont applicables. 6 Les indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les al. 1 et 2 donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) sont imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assu- rance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d’assistance indiquées à l’art. 62, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit l’al. 1. Lors- qu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple est imputée. 7 Le droit doit être réduit selon les principes de l’institution d’assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance mi- litaire, de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l’art. 17, al. 2, de la

29 RS 172.221.19 30 RS 833.1

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LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n’est pas tenu de verser à l’AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu’il touche de l’assurance militaire, de la CNA ou d’une autre assu- rance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Le Département fédéral des finances édicte des directives à ce sujet.

8 L’autorité de nomination est compétente pour réduire ou supprimer le droit au

traitement.

Art. 70 (45, al. 5, let. a) Droit au traitement en cas d’absence pour cause de service obligatoire 1 En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée ou dans le service civil suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des al. 2 et 3, à une rétribution complète. 2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rap- ports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est impu- table, doit rembourser un quart du traitement, de l’indemnité de résidence et de l’allocation de séjour à l’étranger qu’il a perçus en vertu de l’al. 1 pendant les douze mois précédant son départ, s’il n’a pas été cinq ans au service de la Confédé- ration. Pour chaque année entière de service, on renonce à un cinquième de la resti- tution. Les prestations versées en vertu de l’al. 1 durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées. 3 Si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s’il doit subir, en dehors du service, une peine d’arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou s'il apparaît que le Conseil des EPF ou les établissements serait mis abusivement à contribution en payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L’autorité de nomination est compétente pour réduire ou supprimer le traitement. 4 En cas de maladie ou d’accident survenu durant le service obligatoire, le droit est réglé d’après l’art. 69. 5 Le service accompli dans les organismes de la protection civile est assimilé au ser- vice militaire.

Art. 71 (45) Imputation sur le traitement des prestations de l’assurance militaire, de la CNA, de l’AI et des prestations d’assistance de la Confédération en cas d’accident professionnel 1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l’assurance militaire, à des rentes d’invalidité de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire, à des presta- tions de l’AI ou encore à des prestations d’assistance selon l’art. 76, ces prestations ou rentes sont imputées sur son traitement conformément aux al. 2 à 6. 2 Les prestations visées à l’al. 1 ne sont pas imputées sur le traitement du fonction- naire lorsque celui-ci est encore en mesure d’exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d’autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d’invalidité n’excède pas 15 %. Si celui-ci est supérieur à 15 %, les prestations afférentes aux premiers 15 % d’invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les presta-

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tions découlant de la part qui dépasse 15 % sont imputées à raison de moitié. L’imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstan- ces particulières le justifient. 3 Les prestations visées à l’al. 1 sont imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu’avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L’imputation est déter- minée d’après le taux de réduction des prestations de service. On renonce à l’imputation dans une mesure équivalente à la réduction du traitement ou à l'aug- mentation de salaire que le fonctionnaire était assuré de recevoir mais qui n'a pas été versée.

4 L’imputation prévue à l’al. 3 est abandonnée totalement ou partiellement si le

dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplé- mentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d’une partie des presta- tions visées à l’al. 1. 5 Les dispositions des al. 2 à 4 s'appliquent par analogie au droit aux rentes visées à l’al. 1 lorsque ce droit est né avant l’entrée au service de la Confédération, sauf s’il s’agit d’indemnités forfaitaires déjà touchées. 6 Les prestations d’assistance de la Confédération visées à l’art. 76 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l’art. 76, al. 3. 7 L’autorité de nomination statue sur l’imputation prévue à l'al. 2, dernière phrase, et aux al. 3 à 6.

Art. 72 (49) Gratification pour ancienneté de service 1 La période d’activité déterminant l’octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confé- dération, d’un établissement ou d’une entreprise repris par la Confédération ou pen- dant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances fixe les modalités. 2 L’indemnité de résidence, l’allocation de séjour à l’étranger, les allocations fami- liale et pour enfants n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratifica- tion. 3 La gratification est payée le jour de son échéance ou en même temps que le traite- ment versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d’acti- vité considérée. 4 La gratification est octroyée sous la forme d’un montant en espèces, d’un congé payé ou d’une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. 5 Pour les périodes d’activité de 25 et 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir, s’il le demande, un objet avec dédicace à la place du montant en espèces ou du congé payé prévus à l’al. 4.

6 La qualité de survivant est défini à l’art. 73, al. 1.

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7 L’octroi de la gratification pour ancienneté de service peut, par voie de décision, être refusé en tout ou en partie au fonctionnaire dont les prestations ou le com- portement sont insuffisants.

8 L’autorité de nomination est compétente pour les décisions prises en vertu du

présent article.

Art. 73 (47) Jouissance du traitement 1 Sont considérés comme survivants, au sens de l’art. 47 StF31, le conjoint, les pa- rents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d’un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d’autres personnes dont le fonctionnaire assumait l’entretien ou dont il a reçu des soins. L’autorité de nomination désigne les bénéfi- ciaires au cas par cas. 2 Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent de la Caisse fédérale de pensions ou de l’AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l’art. 47, al. 3, StF est applica- ble par analogie. 3 Les demandes d'obention de la jouissance du traitement d’après l’art. 47, al. 2, StF doivent être adressées à l’office où le fonctionnaire était employé en dernier lieu. 4 L’autorité de nomination statue sur les demandes visées à l’al. 3.

Section 4 Vacances et congés

Art. 74 (50) Vacances

1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle il a 20 ans révolus: 5 semaines; b. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 21 ans révolus: 4 semai- nes; c. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 50 ans révolus: 5 semai- nes; d. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 60 ans révolus: 6 semai- nes. 2 Les vacances sont fixées de manière qu’elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l’année civile où le droit y afférent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de

l’année, les vacances sont proportionnées à sa période d’activité.

31 RS 172.221.10

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6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a. 90 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire, les 90 premiers jours n’entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduc- tion, ou b. plus de 30 jours ou d’un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 75, al. 3). 7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne: a. la compétence d’accorder les vacances; b. le fractionnement, la prise d’avance ou le report des vacances; c. l’interruption des vacances; d. l’expiration du droit aux vacances; e. le paiement en espèces des vacances; f. le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g. le droit aux vacances et l’octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel; h. l’imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

Art. 75 (45, al. 5, et 50, al. 2) Congés 1 Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour une cause autre que la ma- ladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée lui est accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou

non, ou à un mois civil par année n’est accordé que s’il sert des intérêts importants du Conseil des EPF ou des établissements.

3 La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé

a. de quatre mois lorsque, le jour de l’accouchement, elle a accompli sa se- conde année de service; b. de deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immé- diatement avant l’accouchement. 4 Un congé non payé pris d’une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l’espace d’une année n’est pas considéré comme temps de ser- vice. Il peut toutefois l’être exceptionnellement s’il sert manifestement les intérêts du Conseil des EPF ou des établissements.

5 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant

l’octroi de congés.

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6 L’autorité de nomination est compétente pour les décisions prises en vertu du

présent article. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu’avec l’accord du Conseil des EPF.

7 L’ordonnance du 31 mars 1993 sur l’engagement de fonctionnaires fédéraux dans

des organisations internationales 32 est réservée.

Section 5 Mesures de prévoyance en faveur des fonctionnaires

Art. 76 (48, al. 6) Assistance en cas d’accidents professionnels et non professionnels 1 En cas d’accident professionnel (art. 7, al. 1, LAA) entraînant des lésions corporel- les, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie profes- sionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux presta- tions suivantes prend naissance: a. pour l’invalide – si l’incapacité de travail est complète jusqu’au décès, 100 % du gain considéré selon l’al. 3; – si l’incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l’invalidité selon la LAA; b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les dispositions des art. 35 à 37 des statuts de la CFP et le gain considéré selon l’al. 3; les rentes d’orphelins de père et de mère s’élèvent toutefois à 35 % du gain considéré pour un enfant, et à 50 % de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’art. 34, al. 3, des statuts précités; c. pour les frais funéraires: 2500 francs;

2 L’imputation des prestations d’assurance est réglée comme il suit:

a. les rentes et indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus à l’al. 1; b. les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés à l’al. 1, elles dépassent le gain annuel présumable dont le fonc- tionnaire a été privé. La part de la rente pour enfant qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée. Lorsqu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moi- tié de la rente pour couple, est imputé; c. les rentes AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés à l’al. 1, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes

32 RS 172.221.104.3

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d’orphelin qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas im- putée; d. les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou par- tiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, des statuts de la CFP. 3 Le Département fédéral des finances définit ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé. 4 Si la victime ou ses survivants ont causé l’accident intentionnellement, ils sont dé- chus du droit aux prestations prévues au présent article. S’ils ont causé l’accident par suite d'une négligance grave, ces prestations sont réduites dans une mesure répondant au degré de la faute. 5 Le Conseil des EPF et les établissements assurent les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences d’accidents non professionnels (ANP). Les fonction- naires paient deux tiers des primes, le Conseil des EPF et les établissements un tiers. 6 Toute cession ou mise en gage de prestations versées par l’administration confor- mément à cet article est nulle.

7 L’autorité de nomination est compétente pour les décisions prises en vertu du

présent article.

Art. 77 (56) Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute 1 Les demandes d’octroi d’une prestation volontaire au sens de l’art. 56 StF33 doi- vent être adressées au Conseil des EPF. 2 Le Conseil des EPF fixe les prestations et décide également si une prestation pé- riodique doit être modifiée ou supprimée à la suite d’un changement dans les cir- constances. Il règle les modalités de versement des prestations et les notifications exigées du bénéficiaire.

Section 6 Modification et résiliation des rapports de service

Art. 78 (52) Suspension du fonctionnaire La suspension est décidée par l’autorité de nomination. Le droit au traitement, à l’indemnité de résidence et aux allocations ainsi que la privation totale ou partielle de ce droit, doivent être réglés en accord avec le Conseil des EPF.

Art. 79 (53) Passage dans un autre office ou résiliation des rapports de service à la demande du fonctionnaire Lorsque, tout en restant dans l’administration générale de la Confédération, un fonctionnaire souhaite changer d’office, il n’y a pas lieu de résilier les rapports de

33 RS 172.221.10

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service. S'il passe dans une unité du ressort d’une autorité différente de celle qui a procédé à la nomination antérieure, ces deux autorités conviennent avec le fonction- naire de la date d’entrée dans sa nouvelle fonction. L’autorisation de changer d’office doit être donnée dans les délais fixés à l’art. 53 StF 34.

Art. 80 (54) Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonc- tion, le Conseil des EPF est compétent pour fixer l’indemnité due au fonctio nnaire.

Art. 81 (55) Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs 1 Si l’autorité de nomination veut, avant l’expiration de la période administrative, modifier ou résilier, pour de justes motifs, les rapports de service d’un fonction- naire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de la culpabilité. 2 Lorsque les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés pour de justes motifs avant l’expiration de la période administrative et que le fonctionnaire ne rest pas employé en une autre qualité, l’autorité de nomination fait savoir par écrit au fonc- tionnaire si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute au sens des statuts de la CFP.

Art. 82 (57) Non-réélection Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une non- réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP.

Section 7 Voies de droit

Art. 83 Autorités compétentes en première instance 1 Le Conseil des EPF est compétent pour statuer en première instance sur les déci- sions concernant les rapports de serviceconformément au règlement fixant les com- pétences édicté en vertu de de l’art. 5, al. 1 et 2. 2 Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disci- plinaires de première instance (art. 31). 3 Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse du défen- deur ou au lieu de service, en Suisse, du fonctionnaire, connaît en première instance des litiges mettant en cause la Caisse de pensions et portant sur des prestations, des

34 RS 172.221.10

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cotisations ou d’autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art.

73 LPP 35, art. 19 des statuts de la CFP).

Art. 84 Procédure de première instance 1 L’autorité compétente en première instance procède selon les dispositions généra- les de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA 36). 2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier les dispositions relatives à la procédure disciplinaire (art. 32 et ss), à la procédure de réélection et à la procédure engagée pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administra- tive.

Art. 85 Procédure de recours La procédure de recours est régie par les art. 58 et 59 StF37 ainsi que par les dis- positions générales de la procédure fédérale.

Art. 86 Prescription 1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l’égard du Conseil des EPF ou des établissements, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative (art. 58, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, LOGA38), à l’attention de l’autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention. 2 Les prétentions pécuniaires du Conseil des EPF ou des établissements à l’égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à comp- ter du moment où l’autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d’une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai prévaut. 3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d’après le droit fédéral de la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité39); pour les prétentions découlant de la Caisse fédérale de pen- sions, la prescription se détermine d’après loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP40; art. 11, al. 4, des statuts de la CFP).

35 RS 831.40 36 RS 172.021 37 RS 172.221.10 38 RS 172.010 39 RS 170.32 40 RS 831.40

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Section 8 Commissions du personnel, Service médical

Art. 87 (67) Commissions du personnel L’introduction au sein du Conseil des EPF de commissions du personnel est réser- vée à des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral.

Art. 88 (68) Service médical L’organisation du Service médical de l’administration générale de la Confédération, les tâches et la compétence des organes médicaux et des offices de l’administration fédérale, ainsi que les obligations des fonctionnaires absents du service pour cause de maladie ou d’accident, sont réglées dans une ordonnance spéciale du Conseil fé- déral.

Chapitre 9 Dispositions transitoires et finales

Art. 89 Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les mala- dies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d’après l’ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.

Art. 90

1 Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

2 Jusqu’à ce que les dispositions d’exécution soient édictées, le domaine des EPF reste soumis aux dispositions édictées par l’administration générale de la Confédé- ration en exécution du règlement des fonctionnaires du 10 novembre 1959 41.

Art. 91 1 Les traitements prévus à l’art. 3 de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 instituant des mesures d’économie dans le domaine des traitements de la Confédération42 sont soumis aux réductions suivantes: a. 1 % pour les revenus annuels supérieurs à 168 802 francs; b. 0,5 % pour les revenus annuels compris entre 115 962 et 168 801 francs. 2 L’indemnité de résidence prévue à l’art. 42 est réduite du montant correspondant à une zone (370 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, les montants non réduits sont déterminants.

41 RS 172.221.101 42 RS 172.221.107

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3 Les traitements initiaux prévus à l’art. 39 sont en règle générale réduits de 10 % par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante. 4 Les montants des augmentations ordinaires de traitement prévus à l’art. 40, al. 1 à 3, et les montants des augmentations extraordinaires de traitement prévus à l’art. 41, al. 1, sont réduits de 25 % à partir du 31 décembre 1998. 5 Dans toutes les classes de traitement, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées que par du temps libre. L’indemnité prévue à l’art. 60, al. 1, ne peut être versée que dans des cas exceptionnels justifiés et uniquement aux fonctionnaires jusqu’à la 23 e classe de traitement, avec l’accord du Conseil des EPF.

6 Le droit à l'indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure visée à

l’art. 61, al. 1, est reconnu uniquement lorsque le remplacement: a. n’entre pas dans le cadre des obligations de service et n'a pas déjà été pris en compte dans l’évaluation de la fonction; et b. dure plus de cinq jours consécutifs complets. L’indemnité prévue à l’art. 61, al. 2, est versée à partir du sixième jour de remplace- ment consécutif; elle se calcule sur la base de l’augmentation extraordinaire de traitement non réduite visée à l’art. 41, al. 1.

Art. 92 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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Annexe

Modification d’ordonnances

1. Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 43

Suppression d’expressions 1 L’expression «du Conseil des EPF» est supprimée aux art. 1, al. 2, 8a, al. 1, et 76, al. 1, let. p.

2 L’expression «Conseil des EPF» est supprimée à l’art. 1, al. 3.

3 L’expression «le Conseil des EPF» ou «Le Conseil des EPF» est supprimée aux

art. 3, 4a, al. 2 et 3, 8, al. 2, 9, al. 5, 10, al. 3, 15, al. 5, 17, al. 3, 20, al. 2, 23, al. 3, 47, al. 8, 49, al. 2 et 4, 49 a, al. 2, 50, al. 4, ainsi qu’à l’art. 70, al. 1, let. c. 4 L’expression «et le Conseil des EPF» est supprimé aux art. 4a, al. 1, 8a, al. 2, let. b, et 67, al. 1. 5 L’expression «les établissements du domaine des EPF» est supprimée à l’art. 47, al. 3.

6 L’expression «au Conseil des EPF» est supprimée à l’art. 75, al. 2.

7 L’expression «et au sein du Conseil des EPF» est supprimée à l’art. 78, al. 1.

Art. 1, al. 1, 4 e tiret, art. 4, al. 3, art. 27, al. 2, et art. 37, al. 2, let. a bis Abrogés

2. Ordonnance du 15 décembre 1988 44 concernant la classification des fonctions

Art. 5, let. e On distingue les organes de classification suivants: e. le Conseil des EPF qui est compétent pour les fonctions rangées dans les classes de traitement 1 à 31 et dans le degré hors classe.

Art. 7, al. 2, 2 e phrase Abrogée

43 RS 172.221.101 44 RS 172.221.111.1

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