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AS 2000 513

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

Modification du 22 décembre 1999

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, phrase introductive, et al. 8 à 11

1 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par: . . .

8 Par variété monoïque de chanvre, on entend une plante ayant des fleurs mâles et femelles distinctes, mais portées par le même pied. 9 Par variété dioïque de chanvre, on entend une plante qui possède des pieds mâles et des pieds femelles séparés.

10 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement

monogermes.

11 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux

semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chapitre E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.

Art. 3, titre médian Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

Art. 4, titre médian et al. 2, let. a, b, g et h Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

2 Les semences de base sont destinées à:

a. la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé,

1 RS 916.151.1

1999-5648 513

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l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, le chanvre monoïque, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes; b. la production de semences certifiées de la première reproduction pour les va- riétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves; g. la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol; h. la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol.

Art. 5, titre médian et al. 2 à 4, phrases introductives Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

2 Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé,

d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication: . . .

3 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé,

d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences: . . . 4 Par semences certifiées de la première reproduction des genres et espèces de plan- tes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces, les luzernes, le colza, la navette, la moutarde brune, le chanvre dioïque, le tournesol, la moutarde blanche et les betteraves, on entend les semences: . . .

Art. 6, titre médian Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères

Art. 10, titre médian et al. 6 et 7 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

6 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de

plantes oléagineuses et à fibres au sens de l’al. 5 que: a. les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d’alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale, de même que pour les va-

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riétés de colza, de navette, de moutarde brune, de chanvre dioïque, de tour- nesol, de moutarde blanche et de betteraves; b. les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour les variétés de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja. 7 Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplica- tion de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.

Art. 11 Petits emballages 1 Par petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages con- tenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou un mélange de semences, d’un poids net maximum de 10 kg à l’exclusion, notam- ment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs soli- des.

2 Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les

semences certifiées suivantes: a. semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de

100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à

l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides; b. semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concur- rence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides gra- nulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.

Titre précédant l’art. 40a Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres

Art. 40a Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Pour les plantes fourragères, oléagineuses et à fibres, les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent: a. sur les résultats d’un examen préliminaire selon l’art. 40b, ou b. si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats des examens réalisés dans le pays en question, pour autant que ces derniers aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office.

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2 Dans le cas des plantes fourragères, l’examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins.

3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent

qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Art. 40b Examens préliminaires

1 Les examens préliminaires durent au minimum une année, et comprennent au

moins deux lieux d’expérimentation en Suisse ou à l’étranger présentant des condi- tions agronomiques comparables.

2 Les résultats doivent permettre une analyse statistique.

Titre précédant l’art. 41 Abrogé

Art. 41, al. 1, 1 re phrase 1 En dérogation à l’art. 20, let. a, l’office admet également à la production et à la certification (s.l.) les variétés de plantes fourragères enregistrées dans la liste des cultivars de l’OCDE, à l’exception des variétés génétiquement modifiées. . . .

Art. 45, al. 1, 1 bis, 2 et 6 1 En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. b, les semences de plantes fourragères d’une variété enregistrée dans la liste des cultivars de l’OCDE, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, peuvent également être mises en circulation. 1bis En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. b, les semences de plantes oléagineuses et à fibres d’une variété enregistrée dans le catalogue commun des variétés de la Com- munauté européenne2, à l’exception des variétés de soja et des variétés génétique- ment modifiées, peuvent également être mises en circulation. 2 En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. a, peuvent également être mis en circulation des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» des espèces suivantes: Antyllis vulneraria Brassica juncea L. Bromus stamineus Desv. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynosorus cristatus L. Hedysarum coronarium L. Lotus uliginosus Schk. Melilotus alba Medikus

2 Journal officiel des Communautés européennes, catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 20e édition intégrale, C 264 A, 30.08.97, 1 er complément, C 63 A, 05.03.1999

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Melilotus officinalis (L.) Pallas Onobrychis viciifolia Scop. Phalaris aquatica L. Poa annua L. Sinapis alba L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz 6 La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements condition- neurs agréés décrits à l’art. 43.

Art. 46, al. 1, let. b 1 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que: b. le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1 ainsi que des légumes, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement.

Titre précédant l’art. 47 Section 4 Betteraves

Art. 47 Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office. 2 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.

Art. 48 Mise en circulation En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. b, les semences de betteraves d’une variété enre- gistrée dans le catalogue commun des variétés de la Communauté européenne3, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, peuvent également être mises en circulation.

Art. 49 Abrogé

3 Journal officiel des Communautés européennes, catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 20e édition intégrale, C 264 A, 30.08.97, 1 er complément, C 63 A, 05.03.1999

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Art. 50a Modification du droit en vigueur Le Manuel des matières auxiliaires de l’agriculture, Livre des semences du 6 juin 19744, est modifié comme suit:

Art. 25, al. 1, ch. 5, 27, al. 1, ch. 4, 8, 10, 11, 13 et 14, et art. 29, al. 1, ch. 1 et 2 Abrogés

Art. 51a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 1 Les variétés de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves mises en circulation en Suisse avant l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du 22 décembre 1999 sont enregistrées provisoirement dans le catalogue des variétés. Elles sont rayées du catalogue après un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance si l’obtenteur ou son représentant n’est pas en mesure de démontrer dans le délai imparti que les conditions d’enregistrement dans le catalogue des variétés concernant la distinction, l’homogénéité et la stabilité sont respectées. 2 Les variétés de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves qui font l’objet, en Suisse, d’un examen au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du 22 décembre 1999 peuvent être enregistrées provisoi- rement dans le catalogue. Elles sont rayées du catalogue après un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance si l’obtenteur ou son représentant n’est pas en mesure de démontrer dans le délai im- parti que les conditions d’enregistrement dans le catalogue des variétés concernant la distinction, l’homogénéité et la stabilité sont respectées.

II Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.

22 décembre 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin

4 RS 916.052

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Annexe 1 (art. 1, 13 et 46)

Liste des genres et des espèces

Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté

4 Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica juncea (L.) et Czernj. Cosson moutarde brune Brassica napus L. (partim) colza Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs navette Cannabis sativa L. chanvre Glycine max. (L.) Merr. soja Helianthus annuus L. tournesol Linum usitatissimum L. lin textile, lin oléagineux Sinapis alba L. moutarde blanche

5 Betteraves

Beta vulgaris L. betterave sucrière, betterave fourragère

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Annexe 2

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

Chapitre D Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les plantes oléagineuses et à fibres

1 Généralités

L’examen porte sur les cultures oléagineuses de colza d’automne et de printemps, de tournesol et de lin, sur les cultures de soja, sur les cultures d’engrais verts de mou- tarde brune, de moutarde blanche et de navette, ainsi que sur les cultures de chanvre.

1.1 Caractéristiques observées

a. Caractéristiques principales: Elles sont observées lors des examens préliminaires et des examens officiels. b. Caractéristiques circonstancielles: Elles sont observées pour autant que les conditions le pe rmettent. c. Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l’examen de la variété.

1.2 Valeurs éliminatoires

Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante. Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées: a. pour les examens préliminaires; b. pour les examens officiels. Elles figurent dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.

1.3 Valeur globale

La valeur globale d’une variété est le résultat de l’examen officiel. La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d’ exa- mens officiels.

1.4 Caractéristiques observées et notation

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale sont fixées dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.

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2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et à

l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats

des examens préliminaires ou du dossier d’admission au catalogue d’un pays étranger montrent: a. que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n’est pas atteinte, et b. que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.

2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:

a. si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n’est pas at- teinte, et b. si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

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Tableau 1 Colza d’automne, colza de printemps, tournesol et lin oléagineux

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires

Examens Examens officiels préliminaires

Caractéristiques principales Teneur en glucosinolates (grains µmolg-1 > 20 > 20 entiers)1 Teneur en acide érucique 1 % >2 >2 Caractéristiques circonstancielles Verse précoce (D) b-a note (1-9) <-3 Tolérance à Sclerotinia b-a note (1-9) <-3 sclerotiorum (E) Tolérance à Phoma lingam (F) b-a note (1-9) <-3 Etat sanitaire à la récolte (G)2 b-a note (1-9) <-3 Autres caractéristiques Précocité à la floraison b-a note (1-9) Vigueur fin automne3 b-a note (1-9) Vigueur fin hiver3 b-a note (1-9)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Valeur globale du colza d’automne = A + B + C + D + E + F Valeur globale du colza de printemps = A + B + C + D Valeur globale du tournesol et du lin oléagineux = A + B + C + D + G

1 Concerne uniquement le colza

2 Concerne uniquement le tournesol et le lin oléagineux

3 Concerne uniquement les cultures hivernantes

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

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Tableau 2 Soja

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires Bonification

Examens Examens (en fonction des valeurs préliminaires officiels calculées)

Caractéristiques principales Teneur en protéine (d/e)*100 % < 90 % 1 pt / % de plus Teneur en huile (d/e)*100 % < 90 % 1 pt / % de plus Caractéristiques circonstancielles Verse à maturité e-d note (1-9) <-5 1 pt / unité positive Etat sanitaire (par e-d note (1-9) <-5 1 pt / unité positive caractère observé) Autres caractéristiques Hauteur végétation e-d cm

a = rendement relatif de la variété en examen b = rendement relatif de référence calculé selon b = mx + c où m = rendement par degré jour supplémentaire (calculé sur la base des variétés standard) x = nombre de degrés jour de végétation de la variété en examen c = constante (calculée sur la base des variétés standard) d = résultats de la variété en examen e = moyenne des résultats des variétés standard Résultats arrondis à l’unité Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en grains + point(s) de bonification

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Tableau 3 Moutarde brune, moutarde blanche et navette

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires

Examens Examens officiels préliminaires

Caractéristiques principales Couverture du sol à la fin de la b-a note (1-9) < -3 <-3 période de végétation (A) Résistance à l’hivernage b-a note (1-9) <-3 (variétés hivernantes) (B) Sensibilité à l’hivernage b-a note (1-9) <-3 (variétés non hivernantes) (B) Caractéristiques circonstancielles Verse (C) b-a note (1-9) <-3 Force de concurrence à b-a note (1-9) <-3 l’enherbement (D) Autres caractéristiques Etat sanitaire (par caractère b-a note (1-9) observé)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Valeur globale = 100 + A + B + C + D Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

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Tableau 4 Chanvre

Caractéristiques Unité Valeurs éliminatoires

Examens officiels

Caractéristiques principales Teneur en THC (∆9-Tetrahydrocannabinol) % > 0,3 Qualité commerciale note (1-9) ≥ 3 Etat sanitaire note (1-9) ≥ 3

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais CBD = Cannabidiol

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Chapitre E Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour la betterave sucrière et la betterave fourragère

1 Généralités

1.1 Procédure d’examen

L’examen porte sur les betteraves sucrières tolérantes ou sensibles à la rhizomanie ainsi que sur les betteraves fourragères.

1.2 Caractéristiques observées

a. Caractéristiques principales: Elles sont observées lors des examens officiels. b. Caractéristiques circonstancielles: Elles sont observées pour autant que les conditions le pe rmettent. c. Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante.

1.4 Valeur globale

La valeur globale est le résultat de l’examen officiel d’une variété. La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d’examens officiels.

1.5 Caractéristiques observées et notation

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonifications sont fixées dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre.

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2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et à

l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats des examens

réalisés à l’étranger montrent: a. que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n’est pas atteinte, et b. que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.

2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:

a. si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n’est pas at- teinte, et b. si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

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Tableau 1 Betteraves A. Betteraves sucrières

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs élimina- Bonification toires

Examens officiels 1pt par niveau d’écart

Caractéristiques principales Rendement en sucre raffiné (a/b)*100 %1 < 95 % Rendement en racines a-b %1 < 90 % 1% Teneur en sucre a-b %2 < 95 % 0.5 % Perte raffinage a-b %2 -0.5 % Tare terre a-b %1 -5 % Levée a-b %1 2% Caractéristiques circonstancielles Tolérance à la cercosporiose b-a note (1-9) < -5 1 Tolérance à l’oïdium b-a note (1-9) < -5 1 Montée à graines a-b % >1% Double levée a-b % >5% Autres caractéristiques Taux d’extraction a-b %2 K a-b %2 Na a-b %2 Am-N a-b %2 Autre caractère agronomique b-a note (1-9) (par caractère observé)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Résultats arrondis à l’unité Résultats arrondis au dixième Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en sucre raffiné + point(s) de bonification

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Tableau 2

B. Betteraves fourragères

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs Différence nécessaire éliminatoires pour l’obtention de bonus

Examens bonus officiels (+ 1)

Caractéristiques principales Rendement en matière sèche (a/b)*100 % < 95 % Rendement en racines a-b % 1% Teneur en matière sèche a-b % 1% Caractéristiques circonstancielles Tolérance à la cercosporiose b-a note (1-9) 1 Récoltabilité (forme des racines) b-a note (1-9) 1 Autres caractéristiques Teneur en sucre a-b % Montée à graines a-b % Double levée a-b % Autre caractère agronomique b-a note (1-9) (par caractère observé)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Résultats arrondis à l’unité Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en matière sèche + point(s) de bonification

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Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38) Chapitre C Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes fourragères

4.2 Authenticité et pureté variétales

Pureté variétale Pureté variétale minimale (en %)

Espèce Semences de pré-base et Semences Semences de base certifiées certifiées de la première de la deuxième reproduction reproduction

Pisum, Vicia spp.* 99,7 99 98 Brassica spp.* 99,7 98 * ne concerne que les espèces de Pisum, Vicia et Brassica spp. mentionnées à l’annexe 1, ch. 3.2 et 3.3

...

Chapitre D Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de soja

1 Précédents culturaux

Dans les parcelles de production de semences de soja, le nombre minimum d’années sans culture de soja doit être de 3 ans.

2 Nombre et dates des visites

Au moins une visite des cultures doit être effectuée. Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct.

3 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés: a. l’état général; b. l’authenticité et la pureté variétales; c. la distance d’isolement; d. les maladies transmissibles par les semences.

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3.1 Etat général

Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Si une note est inférieure à 5, la parcelle n’est pas admise. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normale- ment développées. La présence d’un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p. ex. pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants: a. l’irrégularité; b. la présence d’adventices; c. la présence de maladies ou de ravageurs; d. la verse.

3.2 Authenticité et pureté variétales

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas à la variété déclarée sont refusées. Sont considérées comme des impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal. Pureté variétale

Pureté variétale minimale (en %)

Espèce Semences de pré-base et Semences certifiées de de base la première et de la deuxième reproduction

Glycine max. 99,5 99

3.3 Distances d’isolement

Les cultures de semences de soja (Glycine max.) doivent être nettement séparées de toute autre culture de soja.

3.4 Maladies transmissibles par les semences

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences doit être aussi faible que possible. Dans le cas de Glycine max., sont notamment visés Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

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Annexe 4 (art. 2 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39, 42)

Chapitre A Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de céréales Le chiffre 2 «Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences» est remplacé conformément à la nouvelle version annexée.

Chapitre B Conditions auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre

1 Normes de calibrage

1.1 Le calibre minimum des plants doit être tel qu’ils ne puissent passer au

travers d’une maille carrée de: a. 25 mm de côté; b. abrogée. ...

1.3 L’écart maximum de calibre des tubercules d’un lot doit être tel que la

différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées n’excède pas 25 mm.

Chapitre C Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes fourragères

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Le chiffre 3.1 «Semences certifiées de la première reproduction» est remplacé con- formément à la nouvelle version annexée.

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2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Espèce et catégorie Faculté Pureté Teneur en eau Nombre maximal de graines d’autres espèces par 500g3 germinative (en %)1 (en %) (en %) céréales céréales de au total autres espèces Avena fatua, Raphanus raphanis- sclérotes de d’automne2 printemps espèces de autres que A.sterilis, A. ludo- trum, Agrostemma l’ergot du céréales céréales viciana, Lolium githago, Galium seigle temulentum6 aparine, Vicia spp.

Alpiste semences de base 75 98 4 17 semences certifiées 75 98 10 5 Avoine, orge, blé, épeautre semences de base 85 99 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées, 1re reprod. 85 98 16 15 10 3 7 0 3 3 semences certifiées, 2e reprod. 85 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Seigle semences de base 85 98 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées 85 98 16 15 10 7 7 0 3 34 Triticale semences de base 80 98 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées, 1re reprod. 80 98 16 15 10 3 7 0 3 3 semences certifiées, 2e reprod. 80 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Sorghum spp. 80 98 14 0 Maïs 905 98 14 0

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2000

3.1 Semences certifiées de la première reproduction

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau en % du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir com- tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, mentaires sous (en %) semences (en %) colonne 4 légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction»

1* 2* total une Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex seule repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. espèce roides trum 4* 5*

Gramineae Agrostis canina 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis gigantea 80 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis stolonifera 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis capillaris 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Alopecurus pratensis 70 75 13 2.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 9,12 Arrhenatherum elatius 75 90 13 3.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 9,10,12 Bromus catharticus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus sitchensis 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus stamineus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Cynodon dactylon 70 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Cynosurus cristatus 80 95 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Dactylis glomerata 80 90 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Festuca arundinacea 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca ovina 75 85 13 2.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca pratensis 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca rubra 75 90 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 x Festulolium 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium multiflorum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium perenne 80 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium x boucheanum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Phalaris aquatica 75 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2000

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau en % du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir com- tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, mentaires sous (en %) semences (en %) colonne 4 légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction»

1* 2* total une Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex seule repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. espèce roides trum 4* 5*

Phleum bertolonii 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Phleum pratense 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Poa annua 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 5 6,12 Poa nemoralis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa palustris 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa pratensis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa trivialis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Trisetum flavescens 70 75 13 3.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 9,11,12 Leguminosae Hedysarum coronarium 75 30 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 12 Lotus corniculatus 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13,14 Lotus uliginosus 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13, 14 Lupinus albus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus angustifolius 75 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus luteus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Medicago lupulina 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago sativa 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago x varia 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Melilotus alba 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Melilotus officinalis 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 Pisum sativum 80 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5 Trifolium alexandrinum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium hybridum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2000

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau en % du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir com- tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, mentaires sous (en %) semences (en %) colonne 4 légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction»

1* 2* total une Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex seule repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. espèce roides trum 4* 5*

Trifolium incarnatum 75 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium pratense 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium repens 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium resupinatum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trigonella foenum- 80 95 11 1.0 0.5 0.3 0 0 5 graecum Vicia faba 85 5 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5 Vicia pannonica 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia sativa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia villosa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Autres espèces Brassica napus 80 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 12 var.napobrassica Brassica oleracea con- 75 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 10 12 var. acephala Phacelia tanacetifolia 80 96 11 1.0 0.5 0 0 12 Raphanus sativus var. 80 97 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 oleiformis

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Chapitre D Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes oléagineuses et à fibres

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolé- rance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal d’un lot Poids minimal des Poids minimal des échantillons (t) échantillons pour l’analyse de dénombre- (g) ment des graines étrangères (g)

1 2 3 4

Brassica rapa 10 200 70 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Cannabis sativa 10 600 600 Helianthus annuus 25 1000 1000 Linum usitatissimum 10 300 150 Sinapis alba 10 400 200 Glycine max. 25 1000 1000

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Pureté variétale

Pureté variétale minimale (en %)

Espèce Semences de pré-base et Semences Semences de base certifiées certifiées de la première de la deuxième reproduction reproduction

Brassica rapa, Brassica napus 99,9 99,7 Linum usitatissimum 99,7 98 97,5 Helianthus annuus, Sinapis alba 99,7 99

Les semences doivent répondre aux normes et aux conditions suivantes:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2000

Semences de base et semences certifiées Espèce et catégorie Faculté Teneur Pureté spécifique Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon chiffre 1, colonne 4 (total par germinative en eau (en % du poids) colonne) minimale (en %) (% desgrai- nes pures)

Pureté Teneur maximale Total Avena fatua, Cuscuta spp. Raphanus Rumex spp. Alopecurus Lolium Conditions minimale totale en graines (a) Avena ludovi- raphanis- autre que myo- remotum quant au spécifique d’autres espèces de ciana, Avena trum Rumex suroides nombre de plantes sterilis acetosella graines d’Orobanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Brassica spp: – semences de base 85 11 98 0.3 - 0 0 (c) (d) 10 2 – semences certifiées 85 11 98 0.3 0 0 (c) (d) 10 5 Cannabis sativa 75 10 98 - 30 (b) 0 0 (c) (e) Helianthus annuus 85 10 98 - 5 0 0 (c) Linum usitatissimum – textile 92 11 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 – oléagineux 85 11 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 Sinapis alba: – semences de base 85 11 98 0.3 - 0 0 (c) (d) 10 2 – semences certifiées 85 11 98 0.3 0 0 (c) (d) 10 5 Glycine max. 80 14 98 - 5 0 0 (c)

Ces normes sont également applicables aux semences commerciales

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2000

Légende des normes relatives aux semences de base et aux semences certifiées a. La teneur maximale en semences visée à la colonne 5 couvre aussi les espè- ces visées aux colonnes 6 à 11. b. Le dénombrement des graines d’autres espèces de plantes n’est pas obliga- toire, sauf s’il y a doute quant au respect des conditions fixées à la colonne 5. c. Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est pas obligatoire, sauf s’il y a doute quant au respect des conditions fixées à la colonne 7. d. La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. e. La semence est exempte d’Orobanche spp. La présence d’une graine d’Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.

3 La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation

des semences doit être aussi faible que possible. Les semences répondent notamment aux normes ou aux conditions suivantes:

Organismes nuisibles

Pourcentage maximal de graines contaminées

Espèce Botrytis spp. Alternaria spp., Ascochyta Sclerotinia sclerotiorum linicola (syn. Phoma linicola), (nombre maximal de Colletotrichum sclérotes ou de fragments lini, Fusarium spp. de sclérotes dans un échantillon du poids prévu au au chiffre 1, colonne 4)

1 2 3 4

Brassica napus 10 (b) Brassica rapa 5 (b) Cannabis sativa 5 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b)

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Légende des normes relatives aux organismes nuisibles a. Dans le lin textile, le pourcentage maximal de graines contaminées par As- cochyta linicola (syn. Phoma linicola) ne dépassera pas 1 %. b. Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum n’est pas obligatoire, sauf s’il y a doute quant au respect des conditions fixées dans la colonne 4.

Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max.

1. En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal

de sous-échantillons, dans un échantillon de 5000 graines au minimum par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l’ensemble des cinq sous- échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être effectués sur les colonies suspectes isolées sur un milieu sélectif de chaque sous-échantillon pour contrôler si les normes et les conditions ci-dessus ont été respectées.

2. En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum, la proportion maximale de

graines contaminées ne dépassera pas 15 %. 3. Le pourcentage de la matière inerte, telle que définie selon les méthodes in- ternationales d’essai actuelles, ne dépassera pas 0,3 % du poids.

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Chapitre E Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de betteraves

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolé- rance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal d’un lot Poids minimal des échantillons (t) (g)

Beta vulgaris 20 500

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté de la variété. La présence de maladies réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:

Espèce Faculté germinative Pureté minimale Teneur maximale minimale spécifique en eau (% des glomérules (en % du poids) (en % du poids)1 ou semences pures)

Betteraves sucrières – Semences monogermes 80 97 15 – Semences de précision 75 97 15 – Semences plurigermes de variétés 73 97 15 dont la proportion de diploïdes dépasse 85 % – autres semences 68 97 15 Betteraves fourragères – Semences plurigermes de variétés 73 97 15 dont la proportion de diploïdes d é- passe 85 %, semences monogermes, semences de précision – autres semences 68 97 15 1 A l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides.

Le pourcentage des semences d’autres plantes ne dépasse pas 0,3 % du poids.

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3 Autres conditions applicables aux semences monogermes et

aux semences de précision a. Semences monogermes:

1. Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule

plantule.

2. la proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse

pas 5 %, calculés sur les glomérules germés. b. Semences de précision de betteraves sucrières: Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les glomérules germés. c. Semences de précision de betteraves fourragères: Pour les variétés dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %, au moins

58 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule; pour toutes

les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés. d. Pour les semences de la catégorie «Semences de base», le pourcentage des matières inertes ne dépasse pas 1,0 % du poids. Pour les semences de la ca- tégorie «Semences certifiées», le pourcentage des matières inertes ne dépasse pas 0,5 % du poids. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d’échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n’ont pas encore été enrobées. L’examen officiel de la pu- reté analytique minimale des semences enrobées demeure réservé.

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Annexe 5 (art. 28, 44 et 45) Chapitre D Etiquetage pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres

1 Indications prescrites

a. Pour les semences de base et les semences certifiées:

1. le numéro de l’étiquette

2. l’inscription «Règles et normes CE»

3. le service et le pays de certification

4. le numéro de référence du lot

5. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé . . .»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné . . .» (mois et année)

6. l’espèce (dénomination latine)

7. la dénomination de la variété

8. la catégorie

9. le pays de production

10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nom-

bre de graines

11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

12. le mot «hybride» complétant la dénomination de la variété s’agissant

des semences d’hybrides, le mot «composant» complétant la dénomina- tion de la lignée, de l’hybride simple ou du composant s’il s’agit de se- mences de base d’hybrides

13. pour les semences en report, les mots «réanalysé . . .» (mois et année)

peuvent compléter le texte de l’étiquette. Ces indications peuvent figu- rer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vi- gnette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour larecertification. b. Pour les semences commerciales:

1. le numéro de l’étiquette

2. l’inscription «Règles et normes CE»

3. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»

4. le service et le pays de certification

5. le numéro de référence du lot

6. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé . . .»

(mois et année)

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ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de l’admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné . . . » (mois et année)

7. l’espèce (dénomination latine)

8. le pays de production

9. le poids net ou brut

10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

11. pour les semences en report, les mots «réanalysé ... » (mois et année)

peuvent compléter le texte de l’étiquette; ces indications peuvent figu- rer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vi- gnette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification.

2 Dimensions minimales

110 mm x 67 mm

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Chapitre E Etiquetage pour les semences de betteraves

1 Etiquettes officielles

1.1 Indications prescrites

1. le numéro de l’étiquette

2. l’inscription «Règles et normes CE»

3. le service et le pays de certification

4. le numéro de référence du lot

5. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé . . .»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné . . .» (mois et année) 6. l’espèce (dénomination latine)et l’indication précisant s’il s’agit de bettera- ves sucrières ou fourragères

7. la dénomination de la variété

8. la catégorie

9. le pays de production

10. le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y com-

pris les remarques correspondantes) 11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides gra- nulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

12. pour les semences monogermes: mention «semences monogermes».

13. pour les semences de précision: mention «semences de précision»

14. pour les semences en report, les mots «réanalysé . . .» (mois et année) peu-

vent compléter le texte de l’étiquette. Ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour larecertification.

1.2 Dimensions minimales

110 mm x 67 mm

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2 Etiquettes du fournisseur ou inscription sur l’emballage

(petit emballage CE) Indications prescrites

1. «Petit emballage CE»

2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque

d’identification

3. le numéro d’ordre attribué officiellement

4. le service ayant attribué le numéro d’ordre et le pays

5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet

pas d’identifier le lot 6. l’espèce (dénomination latine)et l’indication précisant s’il s’agit de bettera- ves sucrières ou fourragères

7. la variété, indiquée au moins en latin

8. la catégorie

9. le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y com-

pris les remarques correspondantes) 10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides gra- nulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

11. pour les semences monogermes: mention «semences monogermes»

12. pour les semences de précision: mention «semences de précision».

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