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AS 2000 618

Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19991, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements2 est modifiée comme suit:

Titre, introduction d’une abréviation LCAP

Préambule ... vu l’art. 34sexies de la constitution 3, ...

Art. 37, al. 4

4 Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l’hypothèque de

deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.

Art. 40, al. 2, 2 e phrase 2 . . . Une remise avant l’expiration de la période de 30 ans est possible si les condi- tions du marché l’exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des enga- gements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers.

3 Cette disposition correspond à l’art. 108 de la Constitution du 18 avril 1999

(RO 1999 2556).

618 1999-5349

Construction et accession à la propriété de logements. LF RO 2000

Art. 53, al. 3 et 4 3 L’Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l’art. 37 soient inscrites directement au bilan. 4 L’Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l’an 2001 pour verser les avances de l’abaissement de base.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 Conseil national, 8 octobre 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.4 2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 2000.

1er mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 1999 7952

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