AS 2000 664
Loi fédérale sur la météorologie et la climatologie
Loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét)
du 18 juin 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24bis, al. 2, 24 quinquies, al. 2, 24 septies, 27sexies, 37ter et 85, ch. 1, de la constitution1; vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 1998 2, arrête:
Art. 1 Tâches de la Confédération La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: a. elle saisit en permanence, sur l’ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; b. elle prend part à la saisie, à l’échange et à l’exploitation de données météo- rologiques et climatologiques internationales; c. elle émet des avis météorologiques de danger; d. elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; e. elle s’emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en œu- vre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; f. elle assure la surveillance de la radioactivité dans l’atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; g. elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; h. elle fournit d’autres prestations météorologiques et climatologiques répon- dant à un intérêt général.
Art. 2 Unités administratives 1 Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui remplissent les tâches mentionnées à l’art. 1. Il désigne notamment l’office responsable du service météo-
RS 429.1 1 [RS 1 3; RO 1957 1041, 1971 905, 1973 1051, 1976 715]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 74, 76, 87, 118 et 173 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 FF 1998 3613
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rologique et climatologique national (office); celui-ci représente la Confédération suisse au sein de l’Organisation météorologique mondiale.
2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives compétentes
tiennent compte des besoins des différentes parties du pays et des régions linguisti- ques.
Art. 3 Prestations de base 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l’article premier, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorolo- gie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d’utilisation. 2 L’office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. 3 Il perçoit des émoluments pour ces prestations. Le tarif des émoluments peut être échelonné en fonction du genre d’utilisation auquel ces dernières sont destinées. Lors du calcul des émoluments, il doit être dûment tenu compte de l’utilité publique des informations météorologiques et climatologiques ainsi que des besoins des cantons et des milieux scientifiques.
Art. 4 Prestations supplémentaires 1 L’office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particuliè- res, et les exploiter sur une base commerciale. 2 Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu’elles ne leur portent pas préjudice. 3 L’office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformé- ment aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base.
Art. 5 Collaboration et participation 1 Pour assumer les tâches qui lui incombent, l’office peut collaborer avec des organi- sations suisses, étrangères ou internationales de droit privé ou public. Il peut décla- rer que la Confédération suisse y adhère ou y participe. 2 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux dans ce domaine. Il peut déléguer cette compétence à l’office lorsque ces traités comportent des dispositions purement techniques.
Art. 6 Tâches assumées par des tiers Le Conseil fédéral peut transférer à des tiers par contrat, en totalité ou en partie, certaines tâches définies dans la présente loi.
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Art. 7 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant la Station centrale suisse de météorologie3; b. l’arrêté fédéral du 9 décembre 1921 portant création d’un service radio- télégraphique à la Station centrale suisse de météorologie à Zurich 4.
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 18 juin 1999 Conseil des Etats, 18 juin 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 1999 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1 er avril 2000.
23 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 4 284; RO 1957 273 4 RS 4 286 5 FF 1999 4724