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AS 2000 766

Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ)

du 23 février 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 58 et 59 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ) 1; vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce 2, arrête:

Chapitre 1 Concessions Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Conditions générales (art. 12 LMJ)

Le requérant doit démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi d’une concession fixées dans la LMJ et dans ses dispositions d’exécution.

Art. 2 Attestation des moyens propres (art. 12, al. 1, LMJ)

1 Lorsque le requérant forme une entité économique avec une ou plusieurs entre-

prises ou qu’il y a lieu d'admettre, sur la base d’autres circonstances, qu’il est, en droit ou en fait, tenu de soutenir financièrement ladite ou lesdites entreprises, il doit fournir un document faisant état du montant consolidé des moyens propres. 2 Le document faisant état du montant consolidé visé à l’al. 1 est également exigé lorsque le requérant détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise ou qu’il y exerce, d’une autre manière, une influence prépondérante.

3 La Commission fédérale des maisons de jeu (commission) peut exempter le requé-

rant de l’obligation de fournir un document consolidé lorsque la taille et l’activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour l’ap- préciation de l’état de son capital propre.

RS 935.521

766 2000-0263

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Art. 3 Principaux partenaires commerciaux (art. 12, al. 1, LMJ)

Sont notamment réputées principaux partenaires commerciaux les personnes: a. dont les relations commerciales avec le requérant se rapportent à l’exploita- tion des jeux; b. qui sont liées au requérant par un intérêt économique ou ont une relation contractuelle importante avec la maison de jeu; c. qui auraient la possibilité d’influencer l’exploitation des jeux.

Art. 4 Preuve de la bonne réputation (art. 12, al. 1, LMJ) 1 Pour établir la preuve de la bonne réputation, le requérant doit notamment produire pour lui-même, pour les membres de ses organes, pour le personnel de direction, pour ses principaux partenaires commerciaux ainsi que pour leurs ayants droit éco- nomiques au sens de l’art. 5 ou pour les membres de leurs organes respectifs, les do- cuments suivants: a. extrait du casier judiciaire central; b. certificat de bonne vie et mœurs; c. extrait du registre du commerce; d. extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années; e. copie des déclarations d’impôt des dix dernières années avec les taxations définitives qui s’y rapportent; f. curriculum vitae, inventaire complet des engagements commerciaux y com- pris; g. vue d’ensemble des revenus et de la fortune des dix dernières années; h. vue d’ensemble des participations financières des dix dernières années, in- ventaire complet des transactions immobilières y compris; i. liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des dix dernières années; j. liste complète des procédures et décisions des dix dernières années liées à des autorisations d’exploitation ou d’exercice de la profession. 2 Toute personne visée à l’al. 1 qui a ou qui a eu, au cours des dix dernières années, son siège ou son domicile à l’étranger, est tenue de produire des documents étran- gers de même valeur que les documents précités. 3 L’autorisation délivrée par la Commission fédérale des banques suffit à établir la bonne réputation des titulaires d’une autorisation fédérale d’exercer une activité bancaire.

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Art. 5 Ayants droit économiques (art. 12, al. 1, LMJ) 1 Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital est supérieure à 5 %, ainsi que les personnes ou groupes de personnes liées par une convention de vote, dont la participation dépasse 5 % de tous les droits de vote. 2 Les personnes qui détiennent une participation relevant de l’al. 1 doivent fournir à la commission une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

Art. 6 Devoir de production 1 Si le requérant est une société anonyme, il doit produire l’inscription au registre du commerce (art. 641 du code des obligations3, CO), ainsi que le registre des actions (art. 686 CO). 2 Si le requérant est une société coopérative, il doit produire l’inscription au registre du commerce (art. 835 CO) ainsi qu’une liste des associés (art. 836 CO).

Section 2 Concession d’implantation

Art. 7 Avis du canton et de la commune d’implantation (art. 13, al. 1, let. a, LMJ)

1 La commission soumet la demande de concession d’implantation au canton d’im-

plantation. Elle peut fixer un délai pour le traitement de la demande.

2 Le canton d’implantation coordonne la procédure avec la commune d’implan-

tation. La procédure d’approbation de la concession d’implantation est régie par le droit cantonal. 3 La concession d’implantation n’est délivrée qu'avec l’accord préalable du canton et de la commune d’implantation.

Art. 8 Rapport sur l’utilité économique (art. 13, al. 1, let. b, LMJ)

Dans le rapport établissant l’utilité économique de la maison de jeu pour la région, le requérant indique notamment les effets qu’aura l’implantation de la maison de jeu sur: a. l’emploi; b. le tourisme; c. les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales; d. les entreprises établies dans la région.

3 RS 220

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Section 3 Concession d’exploitation

Art. 9 Principe (art. 10 LMJ)

Il n’est délivré qu’une seule concession d’exploitation par concession d’implan- tation.

Art. 10 Contrat entre le titulaire de la concession d’implantation et le titulaire de la concession d’exploitation (art. 13, al. 3, LMJ)

1 Lorsque les titulaires de la concession d’implantation et de la concession

d’exploitation sont distincts, ils doivent conclure un contrat écrit qui règle de façon exhaustive les droits et les devoirs essentiels des deux parties. Ce contrat est soumis à l'approbation de la commission. 2 Le contrat est approuvé lorsque les conditions d’octroi de la concession sont rem- plies et que le contrat permet à la commission de se faire une image précise de la collaboration, de la répartition des tâches et des responsabilités ainsi que des éven- tuelles compensations financières convenues entre les titulaires de la concession d’implantation et de la concession d’exploitation.

Art. 11 Jeux proposés 1 Toute personne qui présente une demande de concession d’exploitation doit préci- ser quels jeux et systèmes de jackpot elle entend exploiter et combien elle compte en exploiter. 2 Une concession d’exploitation ne peut être octroyée que s’il y a juste proportion entre le nombre des tables de jeux et celui des appareils automatiques servant aux jeux d’argent. Est généralement réputée juste une proportion de 1 pour 25.

Art. 12 Conditions (art. 13, al. 2, LMJ)

1 Le requérant doit notamment démontrer:

a. que les responsables de la gestion et le personnel de direction de la maison de jeu disposent des connaissances spécialisées requises et d’une expérience suffisante en matière de direction d’une maison de jeu; b. qu’il exploite un système efficace de gestion de la qualité (art. 21); c. qu’il dispose d’un système électronique de décompte et de contrôle (art. 22); d. qu’il dispose d’un programme de mesures de sécurité et d’un programme de mesures sociales adéquats (art. 26 ss et 35 ss).

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2 Il doit en outre fournir:

a. un descriptif de l’entreprise; b. les plans de construction de la maison de jeu, ces plans devant indiquer en particulier l’emplacement des jeux (et systèmes de jackpot), et celui des éta- blissements annexes; c. le curriculum vitae détaillé du personnel de direction et du personnel associé à l’exploitation des jeux; d. les contrats de travail ou autres conventions conclus avec les personnes chargées de la gestion et les contrats de travail du personnel de direction; e. le règlement interne de la maison de jeu ainsi que les autres règlements pré- vus par la présente ordonnance.

Art. 13 Descriptif de l’entreprise (art. 13, al. 2, LMJ)

Le descriptif de l’entreprise doit contenir notamment: a. des documents fournissant des informations fiables sur le financement et la structure financière du requérant; b. un plan commercial et financier pour les cinq années à venir; c. des calculs de rentabilité attestant de façon plausible la viabilité économique de la maison de jeu.

Section 4 Procédure et octroi de la concession

Art. 14 Demande (art. 15 LMJ)

1 Toute personne qui requiert une concession doit présenter à la commission une

demande écrite précisant si elle sollicite une concession A ou une concession B. Les demandes de concession d’implantation et les demandes de concession d’exploi- tation peuvent être présentées séparément.

2 Une demande de concession B peut être présentée, à titre subsidiaire, en même

temps qu’une demande de concession A.

3 Le requérant est tenu d’annoncer immédiatement à la commission toute modifica-

tion essentielle des documents et indications fournis.

Art. 15 Examen de la demande

1 La commission examine la demande.

2 Si la demande est incomplète ou si la commission juge nécessaire de disposer

d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet.

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3 Ce délai peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès que le délai imparti a expiré, la demande devient sans objet. 4 Dans la mesure où elle le juge nécessaire, la commission peut en tout temps exiger du requérant la production de pièces supplémentaires. 5 Lorsque la production de pièces nécessaires à l’appréciation de la demande peut lé- galement être refusée ou que des personnes ou des services officiels, invités par la commission à fournir des renseignements, sont soumis au secret professionnel ou au secret de fonction, le requérant est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour que ces personnes et services officiels soient déliés, vis-à-vis de la commission, du secret professionnel ou du secret de fonction, dans la mesure où la loi le permet. Demeu- rent réservées les dispositions légales relatives au droit du dépositaire d’un secret de refuser son témoignage, même si le maître du secret l’a délié de son obligation de discrétion.

Art. 16 Publication de la demande de concession (art. 15 LMJ) 1 La commission publie tous les éléments essentiels de la demande de concession en veillant à sauvegarder les intérêts économiques et commerciaux légitimes du requé- rant.

2 Sont notamment considérés comme essentiels les éléments suivants:

a. forme juridique du requérant; b. état des participations au moment de la présentation de la demande; c. principaux partenaires commerciaux; d. résumé du rapport sur l’utilité économique; e. jeux proposés; f. établissements annexes; g. moyens investis dans des projets d’intérêt général pour la région ou dans des projets d’utilité publique, si le requérant d’une concession B entend bénéfi- cier de la réduction prévue à l’art. 42, al. 1, LMJ.

Art. 17 Début de l'exploitation

1 Si, au moment où la commission soumet sa proposition au Conseil fédéral, le

respect de certaines conditions d’octroi de la concession ne peut pas encore être attesté, pour des raisons objectives ou ne peut l’être que sur la base de plans ou de documents, la maison de jeu doit différer le début de l'exploitation jusqu’à ce qu’elle remplisse toutes les conditions d’octroi de la concession et que la commission l’ait autorisée à commencer son exploitation. 2 La maison de jeu fait parvenir les pièces manquantes à la commission aussi rapi- dement que possible. Elle annonce à la commission la date à partir de laquelle elle aura rempli toutes les conditions d’octroi de la concession.

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3 La commission vérifie que les conditions d’octroi de la concession sont réunies et, si c'est le cas, elle délivre l’autorisation de commencer l'exploitation.

Art. 18 Obligation de communiquer et modification de la situation (art. 18 LMJ) 1 Si des changements surviennent dans la situation de fait ou de droit, la commission peut soumettre la concession à des conditions et charges supplémentaires sans la transformer. Si les modifications concernent la concession d’implantation, la com- mission transmet la communication au canton d’implantation. 2 Toute modification de faits relatifs aux conditions d’octroi de la concession doit être approuvée par la commission. Les modifications qui concernent la concession d’implantation requièrent également l’accord du canton et de la commune d’implan- tation.

3 Siles modifications sont approuvées, la commission adapte éventuellement la

concession en conséquence.

Section 5 Retrait, restriction et suspension de la concession

Art. 19 Retrait (art. 19, al. 2, let. a, LMJ)

La commission peut notamment retirer la concession si la maison de jeu a commis ou toléré les actes suivants: a. blanchiment d’argent au sens de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concer- nant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA4); b. inobservation des obligations de diligence imposées par la LBA et par l’or- donnance du 28 février 2000 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent5; c. tentative d’obstruction de la procédure de taxation ou de perception de l’im- pôt sur les maisons de jeu, au moyen de fausses indications, d’interventions dans le système électronique de décompte et de contrôle ou de toute autre manière; d. inobservation du programme de mesures sociales; e. exploitation de jeux de table, d’appareils à sous servant aux jeux de hasard et de systèmes de jackpot qui ne répondent pas aux exigences techniques relatives aux jeux; f. exploitation de jeux contraire aux règles ou aux prescriptions; g. autres faits empêchant l’exploitation correcte des jeux.

4 RS 955.0 5 RS 955.021; RO 2000 808

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Art. 20 Adaptation de la concession Si la concession d’implantation est restreinte, suspendue, retirée ou soumise à des conditions ou charges, la concession d’exploitation doit éventuellement être adaptée en conséquence ou retirée.

Chapitre 2 Maisons de jeu Section 1 Organisation

Art. 21 Système de gestion de la qualité 1 La maison de jeu est tenue d’exploiter un système de gestion de la qualité con- forme à la nature et à l’étendue de son activité. 2 Elle doit consigner par écrit et attester au moyen de documents les structures de son organisation, le fonctionnement de l’établissement, ses procédures, ses proces- sus et ses ressources; elle doit également fixer et décrire les tâches et les responsabi- lités de tout le personnel de direction.

Art. 22 Système électronique de décompte et de contrôle 1 La maison de jeu est tenue de s’équiper d’un système électronique de décompte et de contrôle (SEDC) et d’en assurer la bonne marche. 2 Tous les appareils à sous servant aux jeux de hasard et tous les systèmes de jackpot doivent être connectés au SEDC. Les jeux de table qui font l’objet d’une comptabi- lisation électronique doivent également être connectés au SEDC. 3 En ce qui concerne les appareils à sous servant aux jeux de hasard et les systèmes de jackpot, le SEDC doit enregistrer toutes les données visées par les dispositions de l’ordonnance du 13 mars 2000 sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (OJH)6. 4 La maison de jeu est tenue de comptabiliser dans le SEDC chaque échange de pla- ques ou de jetons, de même que les décomptes des jeux de table.

Art. 23 Analyse et conservation des données enregistrées dans le SEDC 1 Sur la base des données récoltées, le SEDC doit pouvoir en tout temps calculer le produit brut des jeux.

2 Les données doivent être mémorisées sous une forme appropriée et conservées en

lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l’impôt sur les mai- sons de jeu. 3 Tout fait insolite détecté sur l’un des jeux connectés, toute panne ou tout dérègle- ment important du SEDC doit être immédiatement communiqué à la commission. Celle-ci décide de la marche à suivre et de l’utilisation ultérieure des données. Au- cune donnée ne doit être effacée ou détruite avant cette décision.

6 RS 935.521.21; RO 2000 . . .

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Art. 24 Autres exigences Le Département fédéral de justice et police (département) peut édicter des disposi- tions supplémentaires relatives aux exigences que doit respecter le SEDC et à son exploitation.

Art. 25 Interface de connexion en ligne 1 La maison de jeu dote toutes ses installations de TED, notamment le SEDC, d’une interface permettant la connexion en ligne des systèmes avec le système de sur- veillance de la commission.

2 La commission ne doit avoir aucun accès en ligne à des données personnelles.

3 Le département peut édicter des dispositions relatives aux exigences que doit

respecter la connexion en ligne avec le système de surveillance de la commission et à l’exploitation de cette connexion.

Section 2 Sécurité

Art. 26 Programme de mesures de sécurité (art. 14, al. 1, et art. 21 LMJ)

Le programme de mesures de sécurité doit présenter les mesures que la maison de jeu entend mettre en œuvre pour garantir: a. que les personnes non autorisées ne puissent ni accéder à l’exploitation des jeux ni jouer (art. 21 et 22, al. 1, LMJ); b. que les personnes non autorisées ne puissent ni accéder aux systèmes de sur- veillance, de contrôle et de jeu, ni s’emparer de valeurs patrimoniales; c. une exploitation des jeux correcte et sereine; d. une détection précoce des agissements et des opérations prohibés, notam- ment par la surveillance de ce qui se passe dans la salle de jeu, en particulier aux tables de jeu et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard; e. la régularité du flux d’argent afin de prévenir, notamment, toute infraction contre le patrimoine; f. le respect des obligations de diligence énoncées dans le chapitre 2 de la LBA7 ainsi que dans l’ordonnance du 28 février 2000 concernant les obliga- tions de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchi- ment d'argent8; g. une organisation propre à empêcher les dommages aux personnes, aux cho- ses et aux données.

7 RS 955.0 8 RS 955.021; RO 2000 808

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Art. 27 Contrôle d’identité et saisie de données à l’entrée de la maison de jeu (art. 24 LMJ) 1 Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu contrôle son identité en lui demandant de produire un document d’identité officiel. Elle vérifie si la personne concernée n’est pas frappée d’une interdiction de jeu. 2 Elle peut, après avoir informé les visiteurs de la maison de jeu et obtenu leur con- sentement, saisir et exploiter les données suivantes, en vue d’établir une carte de client ou à des fins de mercatique: a. nom, prénom et adresse; b. type et numéro du document d’identité; c. date et heure de la visite; d. jeux utilisés et mises.

Art. 28 Droit d’accès et utilisation 1 La maison de jeu établit un règlement concernant les droits d’accès aux données visées à l’art. 27.

2 Les données visées à l’art. 27 ne peuvent être communiquées qu’à la commission

et à d’autres autorités, lorsque celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 29 Système de vidéosurveillance 1 La maison de jeu est tenue de s’équiper d’un système de vidéosurveillance et d’en assurer la bonne marche. 2 Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches. 3 Les enregistrements du système de vidéosurveillance doivent être mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins. 4 Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées ou qu’un dérèglement important du système de vidéosurveillance est constaté, la com- mission doit en être informée immédiatement. Elle décide de la marche à suivre et de l’utilisation ultérieure des enregistrements. Aucun enregistrement ne doit être effacé ou détruit avant cette décision. 5 Le département édicte des dispositions supplémentaires relatives aux exigences que doit respecter le système de vidéosurveillance et à son exploitation.

Art. 30 Obligation d'établir une documentation 1 La maison de jeu est tenue d’établir des procès-verbaux permettant de reconstituer le circuit des flux d’argent internes, les opérations effectuées aux tables de jeu, sur les appareils à sous servant aux jeux de hasard et dans les systèmes de jackpot ainsi que toute intervention sur ces tables, appareils et systèmes.

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2 Doivent notamment être consignés dans un procès-verbal:

a. le remise de clés; b. les mouvements d’argent internes entre les caisses, la réserve journalière et le coffre principal; c. le remplissage et le vidage des caisses; d. la remise des caisses de jeu; e. le réapprovisionnement en argent des appareils à sous et le vidage de ces ap- pareils; f. le transport des cassettes d’argent, y compris des récipients réservés aux pourboires (tronc), depuis et vers les tables de jeu; g. le vidage des récipients réservés aux pourboires (tronc); h. le comptage de l’argent; i. l’ouverture des appareils; j. la programmation des systèmes de jackpot; k. les travaux d’entretien et la maintenance du matériel et des logiciels des ta- bles de jeu, des appareils à sous servant aux jeux de hasard et des systèmes de jackpot; l. l’attestation des gains (art. 35 LMJ); m. les mouvements de crédit et de débit opérés sur les dépôts constitués par des joueurs (art. 28, al. 4, LMJ); n. l’acceptation et l’émission de chèques nominatifs (art. 28, al. 2, LMJ).

3 Les procès-verbaux doivent être conservés pendant douze mois au moins. La com-

mission peut fixer des délais différents pour certains procès-verbaux.

Art. 31 Prescriptions particulières en matière de documentation 1 Lorsqu’elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:

a. le nom, le prénom et l’adresse du tireur ou de la personne en faveur de laquelle elle a émis le chèque; b. le type et le numéro du document d’identité; c. la date et l’heure de la transaction; d. le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur. 2 Lorsqu’elle conserve les gains de ses clients sous forme de dépôts qu’elle tient à leur disposition, la maison de jeu enregistre: a. le nom, le prénom et l’adresse du titulaire du dépôt; b. le type et le numéro du document d’identité; c. les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l’heure de chaque opération.

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3 Lorsqu’elle enregistre les gains, la maison de jeu consigne les données suivantes:

a. le nom, le prénom et l’adresse de la personne concernée; b. le type et le numéro du document d’identité; c. le montant du gain; d. l’origine des mises et la réalité du gain.

Art. 32 Droits d’accès et utilisation 1 La maison de jeu établit un règlement concernant les droits d’accès aux données visées à l’art. 31.

2 Les données visées à l’art. 31 ne peuvent être communiquées qu’à la commission

et à d’autres autorités, lorsque celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 33 Traitement des procès-verbaux et des décomptes Lorsqu’ils ne sont pas établis de manière informatisée, les procès-verbaux visés à l’art. 30, let. c, e, g, l et m, ainsi que les décomptes prévus à l’art. 76 doivent être saisis après coup sur un support électronique.

Art. 34 Durée de conservation Les procès-verbaux visés aux art. 30 et 31 doivent être conservés en lieu sûr durant cinq ans, pour autant que d’autres lois fédérales ne prévoient pas de délais plus longs. Pour certains procès-verbaux, la commission peut raccourcir ce délai ou l’étendre jusqu’à dix ans.

Section 3 Protection sociale

Art. 35 Programme de mesures sociales (art. 14, al. 2, et art. 22 LMJ) 1 Le programme de mesures sociales doit présenter les mesures que la maison de jeu entend mettre en œuvre pour assurer: a. la prévention de la dépendance et l’identification précoce des personnes sus- ceptibles de devenir dépendantes du jeu; b. la formation et le perfectionnement régulier du personnel chargé d’appliquer le programme de mesures sociales; c. le recensement des données relatives à la dépendance du jeu.

2 La maison de jeu doit préciser comment elle compte appliquer concrètement dans

son établissement les décisions d’exclusion. Elle doit notamment indiquer comment elle entend enregistrer les personnes frappées d’exclusion, les contrôler, et commu- niquer ou rendre accessible leur identité aux autres maisons de jeu.

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3 Pour la mise en œuvre du programme de mesures sociales, la maison de jeu doit

collaborer avec un centre de prévention des dépendances et un établissement théra- peutique. Elle peut également s’associer à cet effet avec d’autres maisons de jeu ou avec des tiers.

Art. 36 Mesures préventives, détection précoce 1 La maison de jeu tient à la disposition des intéressés des informations accessibles et compréhensibles concernant: a. les dangers du jeu; b. les mesures de soutien, telle l’exclusion, ainsi que les adresses de centres de consultation et de groupes d’entraide destinées aux personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu; c. des questionnaires permettant à chacun d’évaluer ses propres risques de dé- pendance. 2 Les distributeurs automatiques d’argent ne peuvent être installés et exploités que dans des locaux séparés des salles réservées aux tables de jeu et aux appareils auto- matiques de jeux d’argent. 3 L’octroi, à titre professionnel, de prêts, de crédits et d’avances est interdit au sein de la maison de jeu. 4 Pour identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu, le personnel de la maison de jeu doit être instruit précisément sur la manière de reconnaître de telles personnes et de les aborder. La maison de jeu doit notamment définir la marche à suivre en cas d’exclusion imposée et en cas d’exclusion volon- taire.

Art. 37 Formation et perfectionnement 1 La formation de base du personnel des maisons de jeu affecté au déroulement des jeux ou à leur surveillance doit être dispensée par une personne ou une institution qualifiée.

2 Le personnel affecté au déroulement des jeux ou à leur surveillance doit avoir

achevé sa formation de base au plus tard lors de son entrée en fonction. Une attesta- tion lui est délivrée à l’issue de la formation. 3 A l’issue de la formation de base, le personnel chargé de mettre en œuvre le pro- gramme de mesures sociales doit suivre régulièrement des cours de perfectionne- ment. Les cours de perfectionnement sont dispensés par des spécialistes confirmés et incluent notamment: a. des échanges d’expériences; b. des conseils pratiques; c. un suivi sur le lieu de travail.

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Art. 38 Interdictions de jouer et exclusions 1 Afin d’assurer l’application des interdictions de jouer visées à l’art. 21, al. 1, let. c à f, LMJ, la maison de jeu enregistre le nom, le prénom et l’adresse des personnes concernées ainsi que la fonction en raison de laquelle elles ont l’interdiction de jouer. 2 S'il y a exclusion volontaire en vertu de l’art. 22, al. 4, LMJ, la maison de jeu enre- gistre le nom, le prénom et l’adresse de la personne exclue en mentionnant «exclusion volontaire» et en indiquant la durée de l'exclusion. 3 S'il y a exclusion en vertu de l’art. 22, al. 1, LMJ, la maison de jeu enregistre:

a. le nom, le prénom et l’adresse de la personne exclue; b. la durée de l’exclusion; c. le motif de l’exclusion; d. les faits ayant conduit au prononcé de l’exclusion, notamment le nombre de visites, le constat des mises engagées, les signalements et renseignements de tiers ainsi que les mesures prises par la maison de jeu avant le prononcé de l’exclusion; e. les mesures prises après le prononcé de l’exclusion, telles qu’entretiens, re- commandations, soutien financier, indication de programmes d’information et d’assistance, ainsi que le résultat de ces mesures.

Art. 39 Droits d’accès

1 Seules les personnes directement chargées de la mise en œuvre du programme de

mesures sociales ont accès aux données visées à l’art. 38, al. 3, let. c à e. Les mai- sons de jeu établissent un règlement à cet effet. 2 Seules les données visées à l’art. 38, al. 2 et 3, let. a et b, sont transmises ou ren- dues accessibles à d’autres maisons de jeu. 3 Seules des données rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins d’études et de perfectionnement ou de statistiques.

Art. 40 Durée de conservation Les procès-verbaux visés à l’art. 38 doivent être conservés en lieu sûr durant les cinq années qui suivent la levée de l’exclusion, pour autant que d’autres lois fédérales ne prévoient pas de plus longs délais. Pour certains procès-verbaux, la commission peut raccourcir ce délai ou l’étendre jusqu’à dix ans.

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Chapitre 3 Jeux proposés Section 1 Jeux de table

Art. 41 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession A (art. 4, al. 2, LMJ)

1 Le département détermine les types de jeux de table que les maisons de jeu au

bénéfice d’une concession A sont habilitées à proposer. 2 Ce faisant, il tient compte des jeux habituellement proposés dans les autres pays.

Art. 42 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession B (art. 4, al. 2, et art. 8, al. 2, LMJ) 1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B sont habilitées à proposer trois types de jeux de table choisis parmi sept jeux. Ces derniers sont sélectionnés par le département. 2 Pour opérer sa sélection, le département tient compte des jeux habituellement pro- posés dans les autres pays, ainsi que des besoins spécifiques des maisons de jeu au bénéfice d’une concession B.

Section 2 Appareils à sous servant aux jeux de hasard

Art. 43 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession A Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A peuvent exploiter, sous réserve de l’art. 11, al. 2, un nombre illimité d’appareils à sous servant aux jeux de hasard.

Art. 44 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession B Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B peuvent exploiter chacune, sous réserve de l’art. 11, al. 2, un nombre maximum de 150 appareils à sous servant aux jeux de hasard.

Section 3 Systèmes de jackpot

Art. 45 Nombre (art. 8 LMJ)

1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A peuvent exploiter plusieurs

systèmes de jackpot. 2 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B peuvent exploiter un seul sys- tème de jackpot.

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Art. 46 Connexion (art. 8, al. 1, LMJ)

Seules les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A sont habilitées à établir entre elles une connexion de jeux permettant de créer des jackpots.

Section 4 Tournois

Art. 47 1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A peuvent organiser des tournois de jeux de hasard. Le département édicte les prescriptions nécessaires à cet effet.

2 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B ne peuvent proposer que des

tournois non rétribués, à des fins de mercatique.

Chapitre 4 Mises et gains Section 1 Jeux de table

Art. 48 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession A (art. 26 LMJ)

Dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A, aucune limite n’est fixée pour les mises aux jeux de table. Les maisons de jeu peuvent néanmoins prévoir une mise maximale dans leurs règles de jeu.

Art. 49 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession B (art. 8, al. 2, et art. 26 LMJ)

Le département fixe les mises maximales autorisées pour les jeux de table exploités dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B.

Art. 50 Calcul 1 Les mises maximales fixées pour les divers jeux de table valent pour une partie et pour chacune des personnes qui jouent à la table. Chaque mise maximale peut être soit engagée en bloc sur un seul facteur de jeu, soit répartie sur plusieurs combinai- sons. 2 Si plusieurs personnes opèrent des mises en commun à la même table de jeu, leurs mises sont additionnées. Celles-ci ne peuvent dépasser ensemble la mise maximale autorisée. 3 En cas de dépassement de la mise maximale, le montant des mises est réduit jus- qu’à concurrence de la valeur maximale autorisée.

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Section 2 Appareils à sous servant aux jeux de hasard

Art. 51 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession A (art. 26 LMJ)

1 Dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A, aucune limite de mise

n’est imposée pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard.

2 Le gain maximal par jeu n’est pas limité.

Art. 52 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession B (art. 8, al. 2, et art. 26 LMJ)

1 La mise maximale pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard dans les

maisons de jeu au bénéfice d’une concession B est fixée à cinq francs par jeu.

2 Le gain maximal par jeu ne doit pas excéder 1000 fois la mise, non compris les

éventuels gains du jackpot. 3 Les appareils à sous servant au jeux de hasard ne doivent pas permettre l’enregis- trement de crédits ou de gains totalisant plus de 200 francs. Les avoirs qui excèdent ce montant doivent être payés immédiatement.

Section 3 Systèmes de jackpot

Art. 53

1 Dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession A, le montant du jackpot

n’est pas limité. 2 Dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B, le montant du jackpot ne doit pas excéder 100 000 francs.

Section 4 Règles de jeu

Art. 54 Compétence 1 La maison de jeu édicte, sous réserve de l’art. 55, les règles applicables aux jeux de table et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard qu’elle propose. Les règles de jeu doivent être soumises à l'approbation de la commission.

2 La maison de jeu est tenue d’élaborer, dans un langage compréhensible et pour

chaque jeu proposé, un condensé des règles applicables à ce dernier et de: a. le déposer à proximité du jeu de table concerné; b. l’afficher sur chaque appareil à sous servant aux jeux de hasard, ou de c. le distribuer sur demande.

3 Le département peut édicter des dispositions concernant les règles de jeu.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Art. 55 Possibilités de mises et de gains Le département définit les possibilités de mises et de gains aux divers jeux de table.

Art. 56 Manuel La maison de jeu doit soumettre à l’approbation de la commission, un manuel indi- quant pour chaque jeu de table la manière de jouer, le déroulement du jeu ainsi que les responsabilités découlant du jeu.

Chapitre 5 Distinction entre jeux d’adresse et jeux de hasard Section 1 Jeux non automatiques

Art. 57 (art. 3, al. 4, LMJ) 1 Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique doit être qualifié de jeu d’adresse ou de jeu de hasard, la commission peut statuer sur de- mande ou de sa propre initiative. 2 Pour se déterminer, la commission examine également si le jeu se prête au jeu de hasard ou peut être aisément utilisé comme tel.

3 La commission communique ses décisions aux cantons.

Section 2 Jeux automatiques

Art. 58 Présentation obligatoire des appareils à sous servant aux jeux d’adresse et aux jeux de hasard 1 Toute personne qui entend exploiter un appareil à sous servant à des jeux d’adresse ou de hasard (appareil à sous) doit, avant sa mise en exploitation, le présenter à la commission.

2 Le département définit les documents à produire lors de la présentation.

3 La commission peut, au besoin, exiger la production d’autres documents et, en par- ticulier, faire procéder à des tests supplémentaires aux frais du requérant.

Art. 59 Exceptions L’appareil à sous ne doit pas être présenté à la commission: a. lorsque l’exploitant fournit les documents prescrits à l’art. 58, al. 2, et certi- fie par écrit que l’appareil est un appareil à sous servant aux jeux de hasard, qui sera exploité exclusivement dans une maison de jeu titulaire d’une con- cession; ou b. lorsque le même appareil à sous a déjà été présenté et que l’exploitant peut apporter la preuve que le type et le logiciel sont identiques à ceux de l’appareil présenté.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Art. 60 Critères de distinction Le département fixe les critères de distinction entre appareil à sous servant aux jeux d’adresse et appareil à sous servant aux jeux de hasard. A cet effet, il examine no- tamment si la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel dépend incontestablement de l’habileté du joueur ou si elle dépend entiè- rement ou essentiellement du hasard.

Art. 61 Décision 1 La commission décide, sur la base des documents produits, si l’appareil à sous pré- senté sert à des jeux d’adresse ou à des jeux de hasard. Elle peut ordonner une ex- pertise de l’appareil à sous et des documents produits. 2 Pour se déterminer, elle examine également si l’appareil à sous se prête à des jeux de hasard ou s’il peut être aisément utilisé à cet effet.

3 Elle communique ses décisions aux cantons.

Chapitre 6 Jeux de table, appareils à sous servant aux jeux de hasard et systèmes de jackpot Section 1 Mise en exploitation (art. 6 LMJ)

Art. 62 Exigences techniques relatives aux jeux 1 La maison de jeu ne peut mettre en exploitation que des jeux de table, des appareils à sous servant aux jeux de hasard et des systèmes de jackpot qui satisfont aux exi- gences techniques relatives aux jeux. 2 Le département édicte les prescriptions techniques applicables aux jeux de table, aux appareils à sous servant aux jeux de hasard et aux systèmes de jackpot. Ce fai- sant, il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international.

Art. 63 Déclaration de conformité (art. 6 LMJ)

La maison de jeu qui met en exploitation des jeux de table, des appareils à sous servant aux jeux de hasard ou des systèmes de jackpot doit fournir à la commission une déclaration de conformité par laquelle elle confirme que ces jeux de table, ces appareils à sous servant aux jeux de hasard ou ces systèmes de jackpot satisfont aux exigences techniques relatives aux jeux (art. 62).

Art. 64 Obligation d'établir une documentation 1 Avant de mettre en exploitation un jeu de table, un appareil à sous servant aux jeux de hasard ou un système de jackpot, la maison de jeu est tenue de fournir à la com- mission des indications et des documents, libellés dans l’une des langues officielles

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

suisses ou en anglais, qui permettent à la commission de vérifier si les exigences techniques relatives aux jeux sont respectées.

2 Le département définit les indications et les documents à fournir.

3 Les indications et les documents ne doivent pas être fournis lorsque la maison de jeu apporte la preuve qu’ils l’ont déjà été auparavant.

Section 2 Exploitation

Art. 65 Devoir d’information La maison de jeu est tenue de fournir à la commission une liste de tous les jeux de table, appareils à sous servant aux jeux de hasard et systèmes de jackpot qu’elle met en exploitation. La liste doit être constamment actualisée.

Art. 66 Jeux de table 1 Durant toute la période d’ouverture du secteur réservé aux jeux de table, la maison de jeu est tenue de mettre à disposition une table de jeu au moins pour chaque type de jeu de table proposé.

2 La commission peut, dans les cas particuliers, interdire à la maison de jeu

d’exploiter les jeux de table autorisés aux termes de l’art. 41 (concession A) ou de l’art. 42 (concession B), lorsque la maison de jeu n’offre pas la garantie d’une ex- ploitation correcte des jeux concernés.

Art. 67 Appareils à sous servant aux jeux de hasard 1 Pour chaque type d’appareil à sous servant aux jeux de hasard mis en exploitation, la maison de jeu est tenue de déposer, auprès de la commission, une copie du maté- riel et du logiciel ayant une influence décisive sur le jeu, ou d’apporter la preuve qu’une telle copie a été déposée auparavant. 2 Lorsqu’un appareil à sous servant aux jeux de hasard est échangé ou modifié, la maison de jeu doit déposer auprès de la commission une copie actualisée du matériel et du logiciel.

Art. 68 Garantie du jackpot Toute maison de jeu qui exploite un système de jackpot est tenue de garantir, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant le jour suivant au plus tard pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvrable pour les banques. La présente disposition est aussi applicable lorsque les systèmes de jackpot de diverses maisons de jeu sont interconnectés. Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été décroché.

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Art. 69 Prescriptions d’exécution Le département édicte des prescriptions relatives à l’exploitation des jeux de table et des appareils à sous servant aux jeux de hasard ainsi que des prescriptions relatives à l’exploitation et à l’interconnexion de systèmes de jackpot.

Chapitre 7 Comptes annuels, prescriptions en matière de bilan et de comptabilité

Art. 70 Comptes annuels 1 A la fin de chaque exercice, les maisons de jeu dressent leurs comptes annuels et les remettent à la commission. 2 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, du relevé des mouvements du capital propre, du tableau de financement et de l’annexe. Ils sont complétés par le rapport de gestion. Ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date de clôture du bilan. 3 Si une maison de jeu détient une participation directe ou indirecte s’élevant à plus de la moitié des voix ou du capital dans une ou plusieurs sociétés ou exerce sur elles une influence dominante d’une autre manière, elle dresse, en sus, des comptes an- nuels consolidés.

Art. 71 Présentation des comptes 1 Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l’établis- sement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la maison de jeu. 2 La maison de jeu et les entreprises annexes présentent leurs comptes conformément aux normes suivantes: a. Generally Accepted Accounting Principles des Etats-Unis d’Amérique (US GAAP); ou b. International Accounting Standards (IAS). 3 Pour faciliter la détermination et la vérification du produit brut des jeux, la com- mission peut définir, pour chaque type de jeu, la forme et le contenu des données qui doivent être enregistrées. 4 Lorsque la maison de jeu gère des établissements annexes, il y a lieu de dresser, outre le compte d’entreprise, des comptes annuels séparés pour la maison de jeu et les établissements annexes. La commission peut autoriser des simplifications dans la présentation des comptes annuels des établissements annexes d’une maison de jeu.

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Chapitre 8 Révision

Art. 72 Contrôle

1 Les maisons de jeu sont tenues de soumettre chaque année leurs comptes annuels

au contrôle d’un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant de l’établissement et remplissant les conditions fixées par l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés9. 2 Lorsqu’une maison de jeu dispose d’un service d’inspection ou de controlling in- terne, l’organe de révision tient compte de ses rapports et coordonne son activité avec celle de ce service. L’organe de révision extérieur à l’établissement demeure responsable. 3 La maison de jeu met à la disposition de l’organe de révision tous les documents nécessaires.

4 La commission peut ordonner des révisions extraordinaires.

Art. 73 Rapport

1 L’organe de révision établit un rapport explicatif.

2 Le rapport de révision doit faire apparaître clairement la situation patrimoniale générale de la maison de jeu. Il doit indiquer si les engagements, portés au bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et si les détenteurs des fonds pro- pres dont fait état le rapport disposent effectivement de ces fonds. 3 L’organe de révision doit évaluer lui-même la valeur des actifs et des passifs.

4 Outre les exigences légales prévues dans le CO, l’organe de révision est tenu de formuler son avis sur les points suivants: a. respect des conditions financières requises pour la concession; b. tableau complet des risques et des réévaluations d’actifs, ainsi que des provi- sions et des réserves latentes leur servant de couverture; c. légalité, pertinence et caractère fonctionnel de l’organisation interne de la maison de jeu, compte tenu des mesures d’organisation prises en vue d’assurer la surveillance et le contrôle de l’activité et de la présentation des comptes de la maison de jeu.

Chapitre 9 Impôt Section 1 Objet et taux de l’impôt

Art. 74 Objet de l’impôt (art. 40 LMJ)

L’impôt est perçu sur le produit brut des jeux.

9 RS 221.302

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Art. 75 Produit brut des jeux 1 Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains versés par la maison de jeu. 2 Les commissions (droits de table) prélevées par la maison de jeu sur le baccara, le poker et les jeux analogues entrent dans la composition du produit brut des jeux. 3 Le tronc (pourboires) n’entre pas dans la composition du produit brut des jeux. Il doit faire l’objet d’un décompte et de pièces justificatives séparés.

Art. 76 Décomptes et justificatifs exigés pour les jeux de table 1 Les maisons de jeu définissent, dans un règlement qui doit être approuvé par la commission, la procédure de décompte applicable aux jeux de table. 2 Pour permettre la vérification du produit brut des jeux de table, les maisons de jeu sont notamment tenues d’établir quotidiennement les décomptes suivants: a. effectif initial et final de l’argent liquide et des jetons à chaque table; b. effectif initial et final de l’argent liquide et des jetons aux caisses de change; c. réapprovisionnement du stock de jetons; d. recettes du tronc. 3 Les décomptes doivent être conservés pendant cinq ans, dans la mesure où d’autres lois fédérales ne prévoient pas de délais plus longs.

Art. 77 Décomptes et justificatifs exigés pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard 1 Les maisons de jeu définissent la procédure de décompte applicable aux appareils à sous servant aux jeux de hasard dans un règlement. Elles soumettent ce règlement à l’approbation de la commission. 2 Pour permettre la vérification du produit brut des jeux, les maisons de jeu sont tenues d’établir quotidiennement le procès-verbal des données dont l’enregistrement est prescrit par les dispositions de l'OJH10. Elles conservent ces données pendant cinq ans, dans la mesure où d’autres lois fédérales ne prévoient pas de délais plus longs. 3 La mémoire de crédit des appareils à sous, dont la situation doit être relevée quoti- diennement, doit indiquer la somme zéro. Les différences éventuelles doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

4 Le relevé des compteurs électroniques doit faire l’objet d’un procès-verbal au

moins une fois par mois. Tout écart par rapport aux données prescrites par les dispo- sitions de l'OJH doit être enregistré et annoncé à la commission. L’origine de l’écart et les données correctes doivent être déterminées.

5 Un décompte global doit être établi chaque mois et communiqué à la commission.

10 RS 935.521.21; RO 2000 . . .

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Art. 78 Jetons gratuits 1 Si elle distribue des jetons gratuits à des fins publicitaires ou si, d’une autre ma- nière, elle offre la possibilité de participer gratuitement à des jeux de hasard, la mai- son de jeu est tenue de soumettre à l’approbation de la commission une procédure permettant de dissocier ces mises du produit brut des jeux. 2 La distribution de jetons gratuits ou la possibilité de participer gratuitement à des jeux de hasard ne doit pas être liée au prélèvement d’un droit d'entrée.

Art. 79 Taux de l’impôt des maisons de jeu au bénéfice d’une concession A (art. 41, al. 2 et 3, LMJ) 1 Pour les maisons de jeu au bénéfice d'une concession A, le taux de base de l’impôt est de 40 %. Il est perçu sur le produit brut des jeux jusqu’à concurrence de 20 millions de francs. 2 Le taux marginal progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire de pro- duit brut des jeux jusqu’à concurrence de la limite maximale de 80 %.

Art. 80 Taux de l’impôt des maisons de jeu au bénéfice d’une concession B (art. 41, al. 2 et 3, LMJ) 1 Pour les maisons de jeu au bénéfice d'une concession B, le taux de base de l’impôt est de 40 %. Il est perçu sur le produit brut des jeux jusqu’à concurrence de 10 millions de francs. 2 Le taux marginal progresse de 1 % par million de francs supplémentaire de produit brut des jeux jusqu’à concurrence de la limite maximale de 80 %.

Art. 81 Réduction en cas de succession légale (art. 41, al. 4, LMJ)

La succession légale ou le changement de titulaire d’une concession ne permet pas de considérer une maison de jeu comme étant dans sa première année d’exploitation.

Art. 82 Investissement de bénéfices dans des projets d’intérêt général ou d’utilité publique (art. 42, al. 1, LMJ) 1 Peuvent bénéficier de la réduction visée à l’art. 42, al. 1, LMJ, les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B qui, en vertu de leurs statuts, de dispositions légales ou d’autres règles impératives, investissent l’essentiel de leurs bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région ou dans des projets d’utilité publique. 2 Après consultation du canton d’implantation, le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession, eu égard aux statuts, aux dispositions légales ou aux autres règles impératives en vertu desquels la maison de jeu investit l’essentiel de ses bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région ou dans des projets d’uti- lité publique.

3 La réduction est proportionnelle au montant effectivement investi dans de tels

projets. Elle ne peut toutefois excéder 25 % de la dette fiscale.

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4 Sont notamment réputés d’intérêt général pour la région ou d’utilité publique les projets qui visent: a. à encourager la culture au sens large, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; b. à encourager le sport et à soutenir des manifestations sportives; c. à promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domai- nes de la santé publique et de la formation; d. à soutenir des collectivités publiques; e. à promouvoir le tourisme.

Art. 83 Maisons de jeu au bénéfice d’une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier (art. 42, al. 2, LMJ) 1 Peuvent bénéficier de la réduction visée à l’art. 42, al. 2, LMJ, les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué et où la maison de jeu dépend directement du tourisme saisonnier.

2 Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession, compte tenu de

l’importance et de la durée de la saison touristique. 3 Il tient compte également de la durée de fermeture annuelle de la maison de jeu au bénéfice d’une concession B et de la façon dont le personnel est rémunéré hors sai- son.

Section 2 Taxation et perception

Art. 84 Période fiscale et procédure de taxation (art. 44 LMJ) 1 La commission perçoit l’impôt sur les maisons de jeu (impôt) pour chaque période fiscale. Une période fiscale dure douze mois. 2 Le début et la fin de l’assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l’exploitation des jeux. La période de calcul et la période fiscale correspondent à l’exercice commercial. 3 La maison de jeu est tenue de remettre à la commission, à la fin de chaque trimestre civil, un décompte trimestriel et, à la fin de chaque période fiscale, une déclaration fiscale portant sur le produit brut des jeux réalisé respectivement au cours du tri- mestre et de la période fiscale concernés. 4 Après consultation des maisons de jeu, la commission fixe la procédure et les exi- gences propres à garantir la perception intégrale et exacte de l’impôt. Elle définit la forme et le contenu des décomptes trimestriels et des déclarations fiscales ainsi que le délai dans lequel ces documents doivent être remis.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

5 Si, après sommation, un décompte trimestriel ou une déclaration fiscale n’est pas remis par la maison de jeu ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec toute la précision voulue, la commission procède à la taxation d’office. 6 Les maisons de jeu sont tenues de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer une taxation complète et exacte. 7 La procédure de taxation est exempte de frais. Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d’instruction particulières ou par le recours à des experts peuvent être mis à la charge de la maison de jeu, lorsque celle-ci les a rendus nécessaires par un manquement coupable à ses obligations de procédure. 8 Le département peut régler la procédure de taxation et de perception de façon plus précise.

Art. 85 Prescription 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. L’ouverture d’une procédure de perception d’un supplément d’impôt en vertu de l’art. 45 LMJ demeure réservée. 2 Les créances d’impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

3 Les art. 120 et 121 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral

direct (LIFD)11 sont applicables par analogie à la suspension et à l’interruption de la prescription.

Art. 86 Exigibilité et paiement (art. 44 LMJ) 1 L’impôt est exigible dans les 30 jours qui suivent la fin de la période fiscale.

2 Il est perçu par la commission et doit être directement transféré à la Confédération.

Art. 87 Versement d’acomptes (art. 44 LMJ) 1 Les maisons de jeu versent des acomptes. Ceux-ci sont perçus sur la base des dé- comptes trimestriels, en fonction du taux d’imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d’imposition de la période fiscale précédente n’est pas déterminé, la perception des acomptes s’effectue en fonction du taux esti- mé par la commission pour la période fiscale en cours. 2 Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre civil.

3 Les acomptes sont perçus par la commission et doivent être directement transférés à la Confédération.

11 RS 642.11

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

4 Les acomptes versés sont portés en déduction du montant définitif de l’impôt dû. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent est remboursé à la maison de jeu s’il dépasse 5 % du produit brut des jeux réalisé par cette der- nière.

Art. 88 Intérêts 1 Un intérêt rémunératoire est accordé, en déduction du produit de l’impôt, sur les montants d’acomptes et d’impôts versés avant l’échéance, pour autant qu’aucun remboursement n’ait été opéré dans les 30 jours. 2 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’acomptes et d’im- pôts versés en retard. 3 Un intérêt sur montants à rembourser est accordé, en déduction du produit de l’im- pôt, sur le trop-perçu d’acomptes et d’impôts. 4 Les taux applicables à l’intérêt rémunératoire, à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances dans l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct12.

Art. 89 Taxation et perception de l’impôt cantonal (art. 44, al. 2, LMJ)

Les art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’impôt cantonal, lorsque celui-ci est perçu par la commission à la demande du canton. La commission verse l’impôt can- tonal directement au canton concerné.

Section 3 Comptabilisation et versement à l’AVS

Art. 90 1 Les impôts perçus durant une année civile en vertu des art. 84 à 86 sont comptabi- lisés dans le compte financier de la Confédération, en tant que recettes affectées au fonds de compensation de l’AVS. 2 La Confédération verse le montant global visé à l’al. 1 au fonds de compensation de l’AVS au début de l’année suivante.

12 RS 642.124

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Chapitre 10 Commission et secrétariat Section 1 Nomination, organisation

Art. 91 Membres de la commission (art. 46 LMJ)

La durée du mandat des membres de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) est limitée à douze ans au total; le mandat prend fin au terme de l’année civile correspondante.

Art. 92 Tâches de la commission (art. 15 et 48 LMJ) 1 La commission peut charger le secrétariat de statuer à sa place sur des affaires de moindre importance. 2 Elle a qualité d’autorité de surveillance instituée par une loi spéciale au sens de l’art. 16 LBA13.

Art. 93 Organisation de la commission (art. 47, al. 1, LMJ)

1 La commission est indépendante des autorités administratives.

2 Elle est rattachée administrativement au secrétariat général du département. Celui- ci fournit, contre indemnisation et en tenant compte des normes pertinentes de l’administration fédérale générale, les services logistiques nécessaires en matière de personnel, de finances, de locaux, d’équipement et d’informatique. 3 Dans l’application de la législation sur les maisons de jeu, elle n’est pas liée par les instructions du département.

Art. 94 Recrutement du personnel du secrétariat (art. 47, al. 3, LMJ)

1 La commission engage les collaborateurs de son secrétariat.

2 Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Le personnel du secrétariat est engagé sous contrat de droit public. 3 Le secrétariat n’est pas soumis au plafonnement du montant affecté aux rétribu- tions du personnel de la Confédération.

Art. 95 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

13 RS 955.0

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

2 Il traite directement avec tous les milieux intéressés ou concernés, notamment avec les cantons, les ambassades et consulats, les autorités suisses et étrangères ainsi que les organisations internationales.

Art. 96 Comptabilité 1 La comptabilité de la commission et de son secrétariat est régie par les prescrip- tions applicables aux finances de la Confédération. 2 Le secrétariat général du département peut inclure dans son budget un crédit global au sens de l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération 14. Il peut imputer sur ce crédit les dépenses de personnel et de biens et services de la commission et de son secrétariat.

Section 2 Entraide administrative

Art. 97 En Suisse La commission, le secrétariat et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes peuvent se communiquer les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales respectives.

Art. 98 Avec l’étranger

1 La commission et le secrétariat peuvent demander des renseignements et des do-

cuments aux autorités étrangères compétentes en matière d’exécution de la législa- tion sur les jeux de hasard. 2 La commission et le secrétariat sont habilités à communiquer aux autorités étran- gères compétentes en matière d’exécution de la législation sur les jeux de hasard des renseignements et des documents non destinés au public, à condition d’avoir la garantie: a. que l’autorité étrangère requérante est liée par le secret de service; b. que l’autorité étrangère requérante n’utilisera les informations obtenues que dans le cadre d’une procédure administrative liée à l’exécution de la législa- tion sur les jeux de hasard et qu’elle ne les transmettra pas à des tiers; c. qu'il ne sera communiqué que des informations nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux de hasard; d. qu’aucun secret de fabrication ou d’affaires ne sera divulgué. 3 Les dispositions sur l’entraide judiciaire en matière pénale demeurent réservées.

14 RS 611.01

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Section 3 Registre

Art. 99 But Pour faciliter l’accomplissement de ses tâches légales, la commission tient un regis- tre.

Art. 100 Contenu du registre

1 Le registre contient notamment les données et documents suivants:

a. indications complètes relatives aux maisons de jeu, aux membres de leurs organes, aux personnes chargées de la gestion d’une maison de jeu, au per- sonnel de direction et au personnel préposé à l’exploitation des jeux; b. indications relatives aux principaux partenaires commerciaux au sens défini à l’art. 3; c. indications relatives aux ayants droit économiques visés à l’art. 5; d. indications relatives au régime de la propriété des maisons de jeu; e. indications relatives aux moyens propres des maisons de jeu et à leur ori- gine, ainsi qu’aux entreprises liées aux maisons de jeu au sens visé à l’art. 2; f. indications relatives aux moyens organisationnels mis en place par la maison de jeu pour assurer le respect de la LMJ et de ses prescriptions d’exécution; g. indications relatives à la formation professionnelle et aux qualifications des personnes chargées de la gestion des maisons de jeu, du personnel de direc- tion et du personnel préposé à l’exploitation des jeux; h. déclarations, demandes et documents que les maisons de jeu ont remis à la commission; i. décomptes du produit des jeux et autres pièces utiles à la détermination de l’impôt sur les maisons de jeu; j. comptes annuels et rapports de révision, de contrôle et de gestion des mai- sons de jeu; k. rapports de contrôles et pièces relatives aux procédures civiles, pénales et administratives; l. décisions relatives aux jeux de hasard; m. communications d’autorités suisses et étrangères; n. informations tirées des demandes de concessions; o. autres informations que la commission juge importantes pour l’accomplisse- ment de ses tâches. 2 La commission ne peut enregistrer des données relatives à des tiers que dans la me- sure où le but énoncé à l’art. 99 l’exige. Sont réputées tiers les entités qui ne sont pas des maisons de jeu ou les personnes qui ne sont ni propriétaires, ni associées, ni membres, ni employées, ni auxiliaires d’une maison de jeu.

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Art. 101 Communication de données 1 Sur demande, la commission peut indiquer à un tiers si une maison de jeu dispose d’une concession pour exploiter les jeux de hasard qu’elle propose. 2 Elle peut communiquer des données tirées du registre à l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’au bureau de communica- tion en matière de blanchiment d’argent. 3 Elle peut communiquer des données aux autorités de poursuite pénale de la Confé- dération et des cantons. Elle ne communique aucune donnée lorsque l’autorité re- quérante peut obtenir les renseignements directement auprès de la personne concer- née.

4 Elle peut communiquer des données aux autorités étrangères de surveillance des

maisons de jeu en veillant à respecter l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) 15.

Art. 102 Durée de conservation 1 Les données portées au registre sont conservées aussi longtemps qu’elles restent d’actualité; les données relatives aux maisons de jeu, notamment, sont conservées tant que celles-ci disposent d’une concession. Les données doivent être effacées dix ans après l’expiration de la concession. 2 Les données qui, en raison de mutations, ne sont plus d’actualité ou concernent une maison de jeu qui n’a plus de concession sont conservées pendant dix ans à compter de la mutation, de l’expiration ou du retrait de la concession. 3 Lorsqu’une procédure est engagée avant l’expiration des délais visés aux al. 1 et 2, les données ne sont effacées qu’une fois la procédure close.

Chapitre 11 Taxes de surveillance et émoluments Section 1 Principe

Art. 103 (art. 53 LMJ) 1 Les frais de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance acquittées par les maisons de jeu au bénéfice d’une concession, ainsi que par des émoluments.

2 Les frais de surveillance se composent:

a. des dépenses de la commission inscrites au budget de l’exercice comptable; b. de la différence entre les dépenses de la commission inscrites au budget de l’année précédente et celles qui sont attestées dans le compte d’état de l’exercice précédent; c. d’un supplément à fixer par le département qui couvre les dépenses faites par d’autres services pour la commission. Le supplément peut consister en un montant forfaitaire. 15 RS 235.1

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Section 2 Taxes de surveillance

Art. 104 Assujettissement Les maisons de jeu doivent acquitter une taxe de surveillance annuelle.

Art. 105 Calcul 1 La taxe de surveillance couvre l’intégralité des frais de surveillance de la commis- sion dans la mesure où ils ne sont pas couverts par des émoluments. 2 La taxe perçue est proportionnelle au produit brut des jeux obtenu par les maisons de jeu. 3 Durant la première année d’exploitation, elle est calculée sur la base du produit brut des jeux inscrit au budget.

Art. 106 Perception

1 La taxe de surveillance est perçue à l’avance.

2 Lorsque la concession n’est pas octroyée pour le début d’une année civile, la taxe de surveillance pour la première année est due pro rata temporis.

Art. 107 Montant Le département fixe chaque année, dans une décision, le montant de la taxe de sur- veillance due par chaque maison de jeu, sur proposition de la commission.

Section 3 Emoluments

Art. 108 Assujettissement 1 Toute personne qui sollicite de la commission ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l’exécution de la législation sur les maisons de jeu doit acquitter des émoluments. 2 Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d’un émolument relatif à une presta- tion ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que la commission ne procède à une répartition différente des frais.

3 La commission peut exiger des avances sur les émoluments.

4 Elle peut percevoir des émoluments sur les renseignements fournis.

Art. 109 Calcul (art. 53, al. 3, LMJ)

1 Les critères déterminants pour le calcul des émoluments sont notamment:

a. le temps investi; b. les connaissances spécifiques requises;

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c. la fonction occupée par le personnel en charge de l’affaire; d. le fait que le dossier ait été traité par la commission, par son secrétariat ou par des experts mandatés; e. l’intérêt du débiteur de l’émolument à la prestation fournie.

2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps investi. Leur montant varie

entre 100 et 350 francs de l’heure lorsque le dossier est traité par la commission ou le secrétariat.

3 Le département peut adapter les émoluments au renchérissement.

Art. 110 Débours

1 Les débours sont facturés séparément, mais perçus en même temps que l’émolu-

ment. 2 Sont réputés débours les coûts supplémentaires engendrés par la prestation, no- tamment: a. les frais engagés pour les experts mandatés; b. les frais de voyage et de transport; c. les frais de logement et de repas.

Art. 111 Emoluments pour investigations extraordinaires Lorsque la maison de jeu est elle-même à l’origine de l’investigation, la commission peut percevoir des émoluments pour les procédures qui exigent un travail de con- trôle important et n’aboutissent pas à une décision.

Art. 112 Majoration d’émoluments La commission peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions : a. fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande; b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 113 Renseignements 1 La commission fournit, sur demande, des renseignements sur le montant prévisible des émoluments. 2 Elle informe d’office la personne assujettie à l’émolument de l’étendue probable des coûts lorsque la bonne foi l’exige, en particulier lorsque la requête porte sur une décision en constatation ou concerne une prestation particulièrement onéreuse.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Section 4 Perception

Art. 114 Exigibilité et intérêts 1 Les taxes de surveillance et les émoluments sont exigibles dès notification de la dé- cision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification.

3 Un intérêt rémunératoire est accordé sur les montants versés avant la date de l’exi- gibilité, dans la mesure où aucun remboursement n’est effectué dans les 30 jours.

4 Un intérêt moratoire est dû après l’échéance du délai de paiement.

5 Un intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu de taxes ou

d’émoluments. 6 Les taux applicables à l’intérêt rémunératoire, à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances dans l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct16.

Art. 115 Prescription 1 Les créances de taxes et d’émoluments se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur exigibilité. 2 La prescription est interrompue par toute intervention administrative tendant au re- couvrement de la créance auprès du débiteur. L’interruption fait courir un nouveau délai de prescription.

Chapitre 12 Surveillance et mandats confiés à des experts

Art. 116 Pouvoirs (art. 48, al. 3, et art. 50, LMJ)

La commission peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la vérification du res- pect des dispositions légales. Elle peut en particulier: a. exiger des preuves, des pièces et des informations; b. consulter les livres et les dossiers commerciaux; c. contrôler les comptes, les bilans et les pièces justificatives; d. vérifier les installations techniques ainsi que les systèmes de décompte, de contrôle et de surveillance; e. contrôler les jeux de table, les appareils à sous servant aux jeux de hasard et les systèmes de jackpot; f. ordonner des expertises;

16 RS 642.124

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g. prendre des mesures conservatoires; h. ordonner des séquestres; i. interdire l’exploitation de jeux de table, d’appareils à sous servant aux jeux de hasard et de systèmes de jackpot.

Art. 117 Mandats confiés à des experts (art. 48, al. 3, let. b, LMJ)

1 La commission peut mandater des experts.

2 Les mandats sont confiés aux experts sur la base des prescriptions relatives aux marchés publics.

3 Si le mandat est de nature technique, la commission s’assure le concours

d’organismes accrédités en Suisse conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OaccD)17, ou titulaires d’une qualification équivalente. 4 Elle prend les mesures propres à garantir une exécution uniforme des mandats. Elle peut notamment assurer la formation et le perfectionnement des experts.

Art. 118 Collaboration avec les cantons La commission peut conclure des conventions avec les cantons afin de s’assurer le concours d’experts cantonaux, en particulier d’organes administratifs ou d'organes d’enquête cantonaux.

Art. 119 Vérification La commission peut s’assurer le concours d’experts pour vérifier notamment: a. que les conditions d’octroi de la concession continuent d’être respectées; b. que le système de gestion de la qualité est efficace; c. que les procédures de contrôle et de surveillance sont respectées; d. que les programmes de mesures sociales et de mesures de sécurité sont res- pectés; e. que le système électronique de décompte et de contrôle ainsi que le système de vidéosurveillance fonctionnent bien; f. que les règles de jeu sont respectées; g. que les limites fixées aux mises dans les maisons de jeu au bénéfice d’une concession B sont respectées; h. que les prescriptions techniques relatives aux jeux sont respectées; i. que les obligations d’établir une documentation et d’informer sont respectés; j. que les dispositions de la LBA 18 sont respectées;

17 RS 946.512 18 RS 955.0

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k. que les prescriptions relatives à la tenue et à la présentation des comptes sont respectées; l. que le produit brut des jeux est enregistré et comptabilisé.

Art. 120 Obligation d'informer des experts Lorsqu’ils constatent des violations de prescriptions légales ou d’autres irrégularités, les experts mandatés sont tenus d’en informer immédiatement la commission.

Chapitre 13 Procédure de recours

Art. 121 (art. 54 LMJ)

1 Un recours peut être formé contre les décisions de la commission auprès de la

commission de recours compétente du département. 2 Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions contre les décisions de la commission relatives au calcul et à la per- ception de l’impôt sur les maisons de jeu.

3 La commission est habilitée à recourir contre les décisions des commissions de

recours visées aux al. 1 et 2.

Chapitre 14 Dispositions finales Section 1 Attribution des premières concessions

Art. 122 Procédure applicable en général (art. 59 LMJ) 1 La commission traite dans une première étape les demandes de concession qui lui parviennent le 30 septembre 2000 au plus tard. 2 Une fois achevée la première étape, la commission traite dans leur ordre d'arrivée les demandes de concession qui lui parviennent après le 30 septembre 2000.

3 Si une demande est incomplète ou si la commission juge nécessaire de disposer

d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet. 4 La demande est réputée introduite lorsqu’elle est complète dans ses points essen- tiels.

Art. 123 Procédure applicable aux kursaals mis au bénéfice d’une concession provisoire de type B 1 Les kursaals mis au bénéfice d’une concession provisoire de type B, en vertu de l’art. 61 LMJ peuvent déposer jusqu’au 31 mars 2001 une demande de concession B. Ces demandes sont traitées dès la première étape si elles sont annoncées et décri- tes dans leurs éléments principaux, le 30 septembre 2000 au plus tard.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

2 Les demandes de concession A présentées par des kursaals mis au bénéfice d’une

concession provisoire de type B, conformément à l’art. 61 LMJ, seront traitées dans la première phase si elles parviennent à la commission jusqu’au 30 septembre 2000.

Art. 124 Publication La commission publie, sous une forme appropriée, la procédure applicable à l’attri- bution des premières concessions dans les milieux suisses et internationaux intéres- sés.

Section 2 Modification du droit en vigueur

Art. 125 1. L’ordonnance du 19 novembre 1997 sur les Offices centraux de police criminelle près l’Office fédéral de la police (OCC)19 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, let. g bis 1 Si cela leur est nécessaire pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin et motiver leurs demandes d’entraide administrative, les offices centraux peuvent communiquer des données personnelles à d’autres destinataires, à savoir: gbis. la Commission fédérale des maisons de jeu;

Art. 8, al. 2, let. e bis 2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les offices cen- traux peuvent en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes: ebis. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les maisons de jeu.

2. L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de

justice et police 20 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2 2 La Commission fédérale des maisons de jeu et son secrétariat sont administrative- ment rattachés au Secrétariat général.

19 RS 360.1 20 RS 172.213.1; RO 2000 291

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 126 Applicabilité de la LMJ et de l’OLMJ Sous réserve des art. 127 à 137, la LMJ et la présente ordonnance sont applicables à l’exploitation des maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B en vertu de l’art. 61 LMJ.

Art. 127 Exploitation correcte des jeux 1 Les maisons de jeu titulaires d’une autorisation cantonale d’exploitation du jeu de la boule dûment approuvée par le Conseil fédéral, doivent remplir pendant toute la durée de validité de la concession provisoire les conditions qui, à l’époque, avaient justifié l’approbation par le Conseil fédéral de l’autorisation cantonale d’exploi- tation du jeu de la boule. Elles doivent notamment garantir une exploitation correcte des jeux. 2 En cas de violation de la LMJ ou de ses prescriptions d’exécution, dans la mesure où celles-ci sont applicables, la concession provisoire de type B visée à l’art. 61 LMJ peut être retirée, suspendue, restreinte ou assortie de conditions et de charges.

Art. 128 Programme de mesures de sécurité et programme de mesures sociales 1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B prennent les mesures propres à empêcher que des personnes non autorisées puissent accéder à l’exploitation des jeux ou jouer (art. 21 et 22, al. 1, LMJ). Elles respectent les obli- gations de diligence énoncées dans le chapitre 2 de la LBA21 ainsi que dans l’ordon- nance du 28 février 2000 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent22. 2 Elle doivent indiquer, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LMJ, les mesures: a. par lesquelles elles luttent contre la criminalité; b. par lesquelles elles appliquent concrètement les décisions d’exclusion dans leur établissement, en particulier comment elles enregistrent les personnes frappées d’exclusion, comment elles les contrôlent et communiquent ou ren- dent leur identité accessible aux autres maisons de jeu; c. par lesquelles elles préviennent les conséquences sociales négatives du jeu et y remédient, notamment comment elles identifient précocement les person- nes susceptibles de devenir dépendantes du jeu.

21 RS 955.0 22 RS 955.021; RO 2000 808

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Art. 129 Système électronique de décompte et de contrôle et système de vidéosurveillance 1 Les art. 22 ss et 77 sont applicables aux maisons de jeu qui disposent déjà d’un système électronique de décompte et de contrôle. Les maisons de jeu qui ne dis- posent pas d’un tel système présentent à la commission, dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la LMJ, les mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour satisfaire aux obligations découlant des art. 22 ss et 77.

2 L’art. 29 est applicable aux maisons de jeu qui disposent déjà d’un système de

vidéosurveillance. Les maisons de jeu qui ne disposent pas d’un tel système pré- sentent à la commission, dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la LMJ, les mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour surveiller l’exploi- tation de jeux.

Art. 130 Présentation des comptes Les comptes des maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B peuvent être établis également sur la base des recommandations de technique comptable (RTC)

Art. 131 Impôt

1 Le taux de l’impôt applicable aux maisons de jeu au bénéfice d’une concession

provisoire de type B est déterminé conformément à l’art. 80. 2 Le taux de l’impôt applicable aux versements d’acomptes pour la première période fiscale est estimé en fonction du produit brut des jeux du premier trimestre qui suit l’entrée en vigueur de la LMJ. 3 L’art. 41, al. 4, LMJ est applicable aux maisons de jeu au bénéfice d’une conces- sion provisoire de type B pour éviter que les frais d’exploitation supplémentaires ou les investissements nécessités par l’application de la nouvelle législation ne provo- quent des cas de rigueur. 4 Pour garantir la poursuite de l’exploitation visée à l’art. 61 LMJ, le Conseil fédéral peut décider d’une exemption partielle de l’impôt dû.

Art. 132 Allégements fiscaux

1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B peuvent

profiter de l’allégement prévu à l’art. 42, al. 1, LMJ, si elles sont en mesure d’attester qu’elles investissent effectivement l’essentiel de leurs bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région ou dans des projets d’utilité publique. 2 Le Conseil fédéral fixe chaque année les allégements fiscaux visés à de l’art. 42 LMJ.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Art. 133 Poursuite de l’exploitation du jeu de la boule (art. 61 LMJ) 1 Les kursaals au bénéfice d’une concession provisoire de type B en vertu de l’art.

61 LMJ peuvent exploiter le jeu de la boule au même endroit et dans la même me-

sure que précédemment, sous réserve des conditions suivantes: a. la chance de réaliser un gain ne doit pas être inférieure à un neuvième des numéros; b. le montant versé pour un numéro gagnant équivaut à sept fois celui de la mise; c. le montant versé pour les bandes gagnantes équivaut au double de la mise; d. le rythme de jeu ne doit pas excéder six parties en deux minutes; e. le montant misé par un joueur dans une partie (mise placée intégralement sur un numéro ou sur une bande; mise répartie sur plusieurs numéros ou sur des bandes et des numéros) ne doit pas excéder 5 francs. 2 Les kursaals sont tenus de fournir à la commission, dans un délai de quatorze jours à compter de l’entrée en vigueur de la LMJ, tous les documents démontrant à quel endroit le jeu de la boule est exploité lors de l’entrée en vigueur de la LMJ.

Art. 134 Poursuite de l’exploitation d’appareils à sous servant aux jeux d’adresse et de systèmes de jackpot déjà existants dans des maisons de jeu 1 Les kursaals au bénéfice d’une concession provisoire de type B en vertu de l’art.

61 LMJ peuvent, dans les limites de leur offre de jeux antérieure, poursuivre

l’exploitation: a. des appareils à sous servant aux jeux d’adresse, homologués avant le 22 avril 1998, même s’ils doivent être considérés, en vertu de la nouvelle législation, comme des appareils à sous servant aux jeux de hasard; b. des systèmes de jackpot existants, même lorsqu’ils ne satisfont pas aux dis- positions du nouveau droit. 2 Sont réputés partie intégrante de l’offre de jeux antérieure les appareils à sous ser- vant aux jeux de hasard et les systèmes de jackpot légalement exploités lors de l’en- trée en vigueur de la LMJ. 3 Les kursaals sont tenus de fournir à la commission, dans un délai de quatorze jours à compter de l’entrée en vigueur de la LMJ, tous les documents relatifs aux appareils à sous servant aux jeux de hasard et aux systèmes de jackpot exploités lors de l’entrée en vigueur de la LMJ qui attestent: a. le nombre des appareils à sous servant aux jeux de hasard et des systèmes de jackpot; b. les limites des mises; c. les limites des gains; d. les variantes d’accumulation.

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Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

4 La réparation des appareils à sous servant aux jeux de hasard et des systèmes de jackpot en exploitation, de même que leur échange ou leur remplacement par des appareils ou systèmes de facture identique sont autorisés pour autant que ces me- sures servent à rétablir la situation initiale.

Art. 135 Poursuite de l’exploitation d’appareils à sous servant aux jeux d’adresse déjà existants hors des maisons de jeu 1 L’exploitation des appareils à sous servant aux jeux d’adresse, homologués avant le 22 avril 1998, mais réputés appareils à sous servant aux jeux de hasard en vertu de la nouvelle législation, dont les cantons autorisent l’exploitation ultérieure en vertu de à l’art. 60 LMJ, ne peut être poursuivie qu’au même endroit que précé- demment. 2 La réparation d’appareils à sous servant aux jeux de hasard en exploitation, de même que leur échange ou leur remplacement par des appareils de facture identique sont autorisés pour autant que ces mesures contribuent à rétablir la situation initiale.

Art. 136 Dispositions non applicables Les art. 21, 25 et 65 à 68 ne sont pas applicables à l’exploitation des maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B au sens de l’art. 61 LMJ.

Art. 137 Concession ordinaire 1 Les maisons de jeu au bénéfice d’une concession provisoire de type B en vertu de l’art. 61 LMJ, qui obtiennent une concession ordinaire A ou B, sont tenues de satis- faire aux conditions d’octroi de la concession dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la concession. Elles ne sont habilitées à commencer l’exploitation des jeux en tant que maisons de jeu au bénéfice d’une concession A ou B que lorsqu'el- les remplissent toutes les conditions d’octroi de la concession et que la commission leur a délivré l’autorisation prévue à l’art. 17. Ces règles s’appliquent notamment à l’offre de jeux. 2 Elles perdent le bénéfice de la concession lorsqu’elles ne satisfont pas aux condi- tions d’octroi de la concession dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la concession. Le Conseil fédéral peut, dans des cas dûment motivés, accorder une prolongation de ce délai dans la concession.

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Section 4 Entrée en vigueur

Art. 138 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.

23 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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