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Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU)

du 13 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 16, al. 1, 19, al. 1 et 2, 21, al. 3 et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU)1, arrête:

Titre 1 Droit à une subvention

Art. 1 Universités ayant droit aux subventions et cantons universitaires (art. 3, al. 2, et 11, al. 1, LAU) 1 Ont droit aux subventions les universités de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle, Saint- Gall, Lausanne, Neuchâtel et Genève. 2 Les cantons universitaires sont les cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, Vaud, Neuchâtel et Genève.

Art. 2 Universités et institutions universitaires (art. 1 et 11, al. 1 et 2, LAU) 1 Le Conseil fédéral peut reconnaître aux conditions prévues à l’art. 11 LAU le droit à une subvention à une université ou à une institution universitaire (institution) qui: a. complète de manière opportune le système universitaire suisse et répond à un besoin en matière de coopération entre les hautes écoles; b. est dotée d’une administration indépendante ayant sa propre comptabilité; c. dispose de son propre personnel scientifique permanent.

2 Une université nouvelle est considérée comme une institution jusqu’à

l’achèvement d’un premier cycle d’études complet.

RS 414.201 1 RS 414.20; RO 2000 948

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Art. 3 Procédures de reconnaissance du droit aux subventions (art. 12, LAU) 1 La collectivité qui a la charge de l’université ou de l’institution soumet au Dépar- tement fédéral de l’intérieur (département) la demande de reconnaissance du droit à une subvention.

2 La demande doit renseigner sur:

a. les activités d’enseignement et de recherche (programmes, priorités, caracté- ristiques); b. les besoins; c. l’organisation et le financement de l’université ou de l’institution. 3 Le Conseil fédéral consulte la Conférence universitaire suisse (CUS) et le canton qui est le siège de l’université ou de l’institution si celui-ci n’est pas l’auteur de la demande. Il peut ordonner, le cas échéant, une deuxième consultation. 4 Le département prend d’entente avec la CUS les dispositions nécessaires pour que l’organe d’accréditation et d’assurance qualité vérifie que les conditions à la recon- naissance stipulées à l’art. 11 LAU et à l’art. 2 de la présente ordonnance sont ré- unies. 5 Une institution peut être subventionnée, exceptionnellement et pour une durée dé- terminée, avant l’achèvement de la procédure de reconnaissance du droit aux sub- ventions selon l’art. 11 LAU si la CUS en approuve la demande.

Art. 4 Examen périodique (art. 11, LAU) 1 Le département examine tous les quatre ans si les bénéficiaires des subventions répondent aux conditions stipulées à l’art. 11, al. 3, LAU. 2 Les universités et institutions subventionnées sont tenues de participer à l’examen périodique de leur droit à une subvention.

Art. 5 Mesures en cas de non respect des conditions (art. 11, al. 3, LAU) 1 Si les conditions citées à l’art. 11 LAU ne sont pas remplies, le département avertit les intéressés et ordonne un nouvel examen dans les douze mois. 2 Si le nouvel examen conclut que les conditions ne sont toujours pas remplies, le département peut proposer au Conseil fédéral de réduire les subventions de base. Celles-ci sont réduites en fonction des filières d’études qui ne satisfont pas aux con- ditions et du nombre des étudiants concernés. Le département consulte la CUS. 3 Lorsque les conditions ne sont pas remplies dans plus de la moitié des filières d’études, le département propose au Conseil fédéral de retirer à l’université ou à l’institution le droit à une subvention.

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Titre 2 Subventions de base Chapitre 1 Calcul de la subvention

Art. 6 Répartition de l’enveloppe financière annuelle (art. 13, al. 1, let. a, et 14, LAU) 1 Les contributions forfaitaires allouées aux institutions en vertu de l’art. 17 LAU et les montants forfaitaires prévus à l’art. 9 de la présente ordonnance sont déduits de l’enveloppe financière annuelle.

2 Le solde est réparti comme suit:

a. 70 % pour les prestations en matière d’enseignement; b. 30 % pour les prestations en matière de recherche.

Art. 7 Répartition des subventions versées pour l’enseignement (art. 15, al. 2 et 4, LAU) 1 Les subventions versées pour l’enseignement sont allouées proportionnellement au nombre des étudiants recensé selon la durée réglementaire des études et pondérées en fonction des disciplines académiques. Les étudiants en congé ne sont pas pris en compte.

2 60 % de l’enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre total

des étudiants.

3 10 % de l’enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre des

étudiants étrangers. 4 La durée réglementaire des études est de seize semestres en médecine et de douze semestres dans les autres disciplines. Le compte de semestres est remis à zéro pour les étudiants qui entreprennent de nouvelles études après avoir obtenu une licence ou un diplôme universitaire.

5 Les disciplines académiques sont affectées d’un coefficient conformément à

l’accord intercantonal universitaire du 20 février 19972. Le Conseil fédéral peut adapter les coefficients en fonction des coûts établis (comptabilité analytique), après consultation de la CUS.

6 Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants qui, au moment de

l’obtention de leur certificat d’admissibilité à l’université, ont leur domicile légal à l’étranger.

Art. 8 Répartition des subventions versées pour la recherche (art. 15, al. 3, LAU) 1 Les subventions versées pour la recherche sont allouées proportionnellement aux fonds que les universités ont obtenus du Fonds national suisse de la recherche

2 RS 414.23

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scientifique, de la Commission pour la technologie et l’innovation, pour des projets de l’Union européenne ou de la part de tiers privés ou publics.

2 Les fonds de recherche sont pris en compte dans les proportions suivantes:

a. fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique: 18,5 %; b. fonds de la Commission pour la technologie et l’innovation: 1,5 %; c. fonds de projets de l’Union européenne: 5 %; d. fonds de tiers privés ou publics: 5 %.

3 La part allouée sur la base des fonds du Fonds national suisse de la recherche

scientifique, de la Commission pour la technologie et l’innovation et des projets de l’Union européenne est fixée comme suit: a. 50 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projets d’une uni- versité ou d’une institution est divisée par le total des fonds de projets de toutes les universités et institutions, l’enveloppe à allouer étant répartie pro- portionnellement entre les ayants droit; b. 50 % selon l’activité: tous les projets développés par une université ou par une institution sont exprimés en mois/projet par professeur (équivalent plein-temps, catégories I-II SIUS), l’enveloppe à allouer étant répartie pro- portionnellement entre les ayants droit. Le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet. 4 La part allouée sur la base de l’acquisition de fonds de tiers privés ou de tiers pu- blics est fixée comme suit: a. la somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par une uni- versité ou par une institution est répartie proportionnellement à la somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par toutes les universités et institutions. b. les fonds de tiers privés et publics sont recensés sur la base de la comptabi- lité analytique conformément à la statistique des finances des universités.

Art. 9 Montants forfaitaires alloués aux petites et moyennes universités (fonds de cohésion) (art. 15, al. 5, LAU) 1 Un montant forfaitaire peut être alloué aux petites et moyennes universités qui su- bissent une baisse des subventions par rapport à la valeur de référence. La valeur de référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 1997 et 1998. 2 Les montants forfaitaires sont alloués en proportion de la baisse des subventions subie par les petites et moyennes universités. 3 Le département détermine sur la base du plan financier et de la baisse des subven- tions de chaque université le pourcentage annuel de l’enveloppe financière réservée aux moyens disponibles prévus à l’art. 15, al. 5, LAU. Il consulte la CUS. 4 Le montant forfaitaire alloué à une université ne doit pas dépasser la baisse des subventions qu’elle a subie.

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Art. 10 Régime de subventionnement des institutions (art. 15 et 17, LAU) 1 Lors de la reconnaissance du droit à une subvention, le Conseil fédéral définit si l’institution est subventionnée a. selon les règles applicables aux universités ou b. sous la forme d'une contribution forfaitaire. 2 Les universités ou les institutions qui proposent essentiellement un enseignement à distance sont subventionnées selon l’al. 1, let. b.

Art. 11 Contributions forfaitaires (art. 17, LAU) 1 Le département peut, sur la base du plan pluriannuel d’une institution, allouer à cette dernière des montants maximums annuels pour toute la période de subvention- nement.

2 La contribution couvre au maximum 45 % des charges d’exploitation effectives

afférentes aux tâches pour lesquelles l’institution a été reconnue. 3 Le département peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de prestations qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution fédérale.

Chapitre 2 Calcul et versement de la subvention

Art. 12 Données déterminant le calcul de la subvention de base (art. 15, LAU) 1 Le calcul des subventions de base versées pour l’enseignement et pour la recherche conformément à l’art. 6 se base sur la valeur moyenne des deux années précédentes.

2 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Commission pour la

technologie et l’innovation remettent, chaque année avant le 30 juin, à l’Office fédé- ral de l’éducation et de la science (office) les données requises pour le calcul des subventions de base. 3 Les cantons universitaires et les institutions subventionnées selon l’art. 15 LAU remettent, chaque année avant le 30 juin, à l’office un relevé des fonds qu’ils tou- chent pour des projets de l’Union européenne ainsi que le nombre de projets/mois en équivalents plein-temps.

Art. 13 Fixation et versement des subventions de base (art. 14 et 15, LAU) 1 L’office établit sur la base des renseignements recueillis et des données statistiques des deux années précédentes la subvention de base allouée à chacun des ayants droit.

2 Le département fixe les subventions de base par voie de décision.

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3 Les ayants droit touchent en début d’année un acompte de 80 % de leur part an-

nuelle calculée en fonction de la clé de répartition de l’année précédente.

Titre 3 Contributions aux investissements Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 14 Principe (art. 13, al. 1, let. b, et 18, LAU)

1 On entend par investissements les dépenses consacrées à:

a. l’acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement; b. l’acquisition d’appareils, de machines et d’engins, y compris leur installa- tion, et de mobilier; c. l’acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation; d. la création ou l’agrandissement extraordinaire de bibliothèques universitai- res ou d’autres collections de supports d’information. 2 Les dépenses doivent bénéficier soit à l’enseignement et à la recherche, soit aux services universitaires ou à l’administration de l’université.

Art. 15 Services et administration universitaires (art. 18, al. 1, LAU) 1 On entend par services universitaires au sens de l’art. 14 les services destinés di- rectement aux communications avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale des étudiants et des ensei- gnants. Les équipements destinés aux activités sportives et aux services sociaux en font également partie. 2 Font partie des investissements affectés à l’administration universitaire selon l’art. 14 ceux afférents aux tâches administratives autonomes de l’université, aux équipements centraux et aux services généraux de l’université.

Art. 16 Unité des projets (art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1 Donnent droit à la contribution dans le domaine des constructions les projets qui forment une unité et peuvent être clairement délimités dans le temps et dans l’espace.

2 Lorsqu’il s’agit d’investissements non immobiliers, le droit aux contributions

s’applique à l’objet à acquérir. Plusieurs objets acquis en même temps ne sont sub- ventionnables que s’il existe: a. une unité matérielle entre un objet principal, ses composantes et ses acces- soires ou entre divers objets dont l’utilisation adéquate requiert une acquisi- tion simultanée;

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b. une unité fonctionnelle, caractérisée par une affectation spécifique des in- vestissements clairement définie telle qu’une recherche déterminée.

Art. 17 Calcul des dépenses donnant droit à une contribution (art. 19, al. 1, LAU) 1 Donnent droit à la contribution les dépenses propres des collectivités assumant la charge principale d’une université ou d’une institution reconnue et les dépenses des collectivités non commerciales qui contribuent de façon notable au financement (développement et exploitation) de l’université ou de l’institution, en vertu d’un contrat passé avec la collectivité assumant la charge principale.

2 Sont déductibles des dépenses propres:

a. les frais pour lesquels la Confédération ou une institution financée par elle a déjà versé une subvention à un autre titre; b. les recettes régulières nettes ou revenus commerciaux, capitalisés, provenant de l’investissement réalisé. 3 Le taux de capitalisation des recettes et revenus selon l’al. 2, let. b, est celui du taux hypothécaire pratiqué par la banque cantonale du canton universitaire pour les hypothèques de premier rang, majoré de 1 %. 4 Est déterminant l’état des coûts de l’investissement au moment de l’allocation de la contribution. 5 Est applicable aux investissements immobiliers l’indice zurichois du coût de cons- truction de logements, valable au moment de l’allocation de la contribution, ou un indice national reconnu par les organes fédéraux chargés des constructions. Le dé- partement détermine l’indice de référence; celui-ci est appliqué de manière uni- forme.

Art. 18 Taux de la contribution (art. 18, al. 4, LAU) 1 Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subven- tionnée selon l’art. 10, al. 1, let. a, est déterminé en fonction de la capacité finan- cière du canton au moment de l’allocation. 2 Le taux applicable aux institutions est déterminé par la situation financière. Il ne peut dépasser 45 % des dépenses donnant droit à la contribution.

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Chapitre 2 Contributions pour les constructions Section 1 Droit aux contributions

Art. 19 Droit à la contribution (art. 18, al. 2, let. a, LAU) 1 Donnent droit à la contribution les dépenses affectées à l’acquisition, la construc- tion ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement. 2 Les transformations sont des interventions dans la substance d’un bâtiment. Elles donnent droit à la contribution si elles entraînent une réaffectation des locaux ou une meilleure utilisation de ceux-ci.

Art. 20 Dépenses donnant droit à la contribution (art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1 Les dépenses afférentes à l’élaboration du projet proprement dit de la construction donnent droit à une contribution. Les frais liés aux travaux supplémentaires de pla- nification et d’élaboration de variantes ainsi que ceux des concours d’architecture, dans la mesure où ils sont appropriés, peuvent donner droit à une contribution en même temps que le projet de construction à condition qu’ils aient été entrepris avec l’accord préalable de l’office ou à son initiative. 2 Lorsqu’il s'agit de bâtiments polyvalents, seules les parties qui répondent à des be- soins universitaires donnent droit à une contribution. 3 Les places de stationnement en surface ou en sous-sol pour véhicules donnent droit à la contribution en tant que partie intégrante de la construction si elles répondent à un besoin universitaire essentiel.

Art. 21 Dépenses ne donnant pas droit à la contribution (art. 18, al. 5, LAU)

Ne donnent pas droit à la contribution: a. le raccordement d’un bâtiment par des voies d’accès et par des conduites d’alimentation et d’évacuation situées hors du terrain de la construction (équipement du terrain); b. les travaux servant à maintenir en état un bâtiment existant sans qu’il y ait intervention dans sa substance et qu’il en résulte une amélioration structu- relle (entretien du bâtiment); c. les dispositifs servant à réaliser des économies d’énergie ou à protéger l’environnement si ces dispositifs ne sont pas en relation directe avec la construction ou la transformation des bâtiments; d. les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et taxes, les primes d’assurance, les intérêts de crédits de construction, les prestations du maître de l’ouvrage, les provisions et les réserves dépassant le minimum indispensable.

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Section 2 Calcul de la contribution

Art. 22 Principe (art. 19, al. 1, LAU)

Pour les nouvelles constructions et, en règle générale, pour les transformations, les frais donnant droit à la contribution sont calculés selon la méthode du calcul forfai- taire basé sur les coûts des surfaces; sont réservés les coûts du renchérissement. Ce système repose sur des montants fixes par unité de surface qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.

Art. 23 Notion 1 Les forfaits basés sur les coûts des surfaces (forfaits) correspondent aux coûts moyens au mètre carré d’un nouveau bâtiment au moment de l’allocation de la con- tribution, après déduction des éléments de coûts ne donnant pas droit à la contribu- tion. Ils sont calculés pour les principaux types de locaux, selon le mode de cons- truction, la densité des installations techniques et le degré d’aménagement du local. 2 Lorsqu’il s’agit de transformations, les forfaits sont calculés en fonction du degré des améliorations structurelles. 3 Le programme de répartition des locaux, indiqué dans le projet de construction et reconnu par l’autorité qui alloue les subventions, constitue la base de calcul de la contribution. 4 En présence de circonstances particulières, ou lorsque des écarts sensibles se pré- sentent par rapport à des situations habituelles, des corrections peuvent être appor- tées au calcul forfaitaire dans des cas justifiés.

Art. 24 Calcul des forfaits

1 Le département, en dernier ressort:

a. règle le calcul des forfaits; b. règle la détermination des surfaces donnant droit à la contribution; c. fixe les montants par unités de surface.

2 Il consulte au préalable le Département fédéral des finances et la CUS.

3 Il revoit et fixe périodiquement les forfaits à partir de données empiriques. Entre deux révisions, les forfaits sont adaptés au moins annuellement à l'évolution de l’indice des coûts de la construction.

Art. 25 Exceptions 1 Lorsqu’il s’agit de projets de construction pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n’est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base:

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a. du devis épuré, compte tenu des limites de coûts; celles-ci tiennent compte de manière appropriée du genre de construction et de critères économiques; b. d’un examen simplifié du décompte final, sous réserve du calcul définitif. 2 Dans les deux cas, l’ayant droit doit présenter un devis selon le plan des coûts de construction du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRC) et une description détaillée de la construction.

Art. 26 Compensation du renchérissement et coûts imprévus

1 L’adaptation au renchérissement des dépenses de construction au bénéfice d’une

allocation de contribution définitive est effectuée comme suit: a. l’indice mentionné dans l’allocation de la contribution est porté à son état du début des travaux; b. cet indice est relevé ou diminué à raison de deux tiers de la moyenne arith- métique de toutes les différences d’indice entre le début des travaux et l’achèvement de ceux-ci; c. les dépenses subventionnables selon l’allocation de la contribution sont adaptées à l’état de l’indice selon la let. b. 2 Lorsqu’il s’agit de constructions au bénéfice d’une allocation de contribution pro- visoire, le renchérissement à compenser est fixé lors du contrôle du décompte final. 3 S’il s’agit de constructions au bénéfice d’une allocation de contribution provisoire, les coûts supplémentaires non prévisibles, qui ne sont pas imputables au renchéris- sement, sont subventionnés uniquement aux conditions prévues à l’art. 36, al. 3.

Chapitre 3 Contributions aux investissements non immobiliers (art. 18, al. 2, let. b LAU)

Section 1 Appareils et mobilier

Art. 27 Droit à la contribution 1 Donne droit à la contribution l’acquisition d’appareils, de machines et d’engins, y compris leur installation, ainsi que de mobilier, pour autant que ces acquisitions ré- pondent aux exigences selon l’art. 16, al. 2 et ne servent pas simplement au rempla- cement d’équipements antérieurs. 2 Dans le cas d’investissements polyvalents non immobiliers, seule la part universi- taire des dépenses donne droit à la contribution.

3 Le matériel de consommation et de remplacement n’est pas considéré comme un

investissement. 4 Lorsque l’achat n’est pas acquitté par un versement unique, la contribution est cal- culée selon le prix d’achat le plus favorable au moment de l’installation.

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Section 2 Moyens informatiques

Art. 28 Droit à la contribution

1 Les moyens informatiques comprennent l’ensemble des dispositifs, programmes et

données de base qui servent à saisir, traiter, transmettre, enregistrer et afficher des données. Ils forment une unité d’exploitation pouvant être fonctionnellement déli- mitée. 2 Les unités d’exploitation informatiques constituent des unités matérielles donnant droit à la contribution selon l’art. 16, al. 2, let. a. 3 Donnent également droit à la contribution les dépenses d’installation des moyens informatiques, englobant la mise en exploitation et l’aménagement des bâtiments. 4 Lorsque plusieurs moyens informatiques sont acquis pour l’extension d’une unité d’exploitation, l’acquisition constitue une unité matérielle.

Art. 29 Dispositions particulières 1 Les dispositifs et les lignes de transmission sont ajoutés aux éléments de l’unité d’exploitation pour autant qu’ils restent en possession de l’ayant droit pendant cinq ans au moins. 2 Les dépenses pour l’utilisation temporaire de droits de licence dans le domaine de l’informatique ne sont pas considérées comme des investissements. 3 Lorsque l’achat n’est pas acquitté par un versement unique, la contribution est cal- culée selon le prix d’achat le plus favorable au moment de l’installation. 4 Dans le cas d’équipements informatiques polyvalents, seule la part des dépenses affectée à des fins universitaires donne droit à la contribution. Les dépenses consa- crées à des fins commerciales non universitaires ne sont pas déduites si elles repré- sentent moins de 5 % de la dépense totale.

Art. 30 Dépenses ne donnant pas droit à la contribution Ne donnent pas droit à la contribution: a. la création de logiciels destinés à un cercle restreint d’utilisateurs; b. les évaluations; c. les planifications n’aboutissant à aucune acquisition de moyens informati- ques; d. l’acquisition de supports de données vides qui ne font pas partie de l’équipement de base des dispositifs d’écriture et de lecture du système; e. la formation en informatique des utilisateurs.

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Section 3 Bibliothèques universitaires et autres collections de supports d’information

Art. 31 1 Donne droit à la contribution l’acquisition d’imprimés de toute sorte pour la créa- tion d’une nouvelle bibliothèque universitaire ou l’extension extraordinaire d’une bibliothèque universitaire existante. 2 Donne également droit à la contribution l’acquisition, pour une bibliothèque uni- versitaire ou un institut universitaire, de collections ou de fonds de supports d’information non imprimés ainsi que d’autres objets, pour autant que ceux-ci ser- vent de sources ou de matériel de démonstration pour l’enseignement et la recher- che. 3 Les travaux de reliure et de restauration donnent exceptionnellement droit à la contribution en relation avec les al. 1 et 2, pour autant qu’ils concernent des objets irremplaçables ou soient indispensables à l’utilisation à des fins universitaires. 4 Les acquisitions courantes des bibliothèques universitaires et des collections ne sont pas considérées comme des investissements. C’est notamment le cas du rempla- cement d’ouvrages, de l’enrichissement de collections, de la prolongation de séries, de l’acquisition de matériel pédagogique destiné à l’enseignement et des abonne- ments de journaux et de périodiques.

Chapitre 4 Procédure

Art. 32 Dépôt de la demande (art. 19, al. 3, LAU) 1 La collectivité qui a la charge d’une université ou d’une institution reconnue ayant droit aux contributions introduit la procédure d’allocation en soumettant une de- mande à l’office. Celle-ci doit renseigner sur: a. le but et la nature du projet d’investissement; b. les utilisateurs; c. les besoins; d. la concordance avec les exigences en matière de coopération universitaire; e. les dépenses prévues et le financement. 2 Lorsque la demande concerne un investissement supérieur à 10 millions de francs, l’ayant droit en soumet l’avant-projet à l’examen de l’office. 3 Aussitôt que le requérant dispose d’un projet de construction et que ce dernier a été adopté, au moins provisoirement, par l’autorité politique compétente, il le soumet à l’office. Il calcule les dépenses totales d’après le niveau le plus récent des coûts.

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Art. 33 Allocation de la contribution (art. 19, al. 3, LAU) 1 La décision d’allouer la contribution est prise après que l’ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débu- tent ou que l’investissement ne soit réalisé. 2 L’office peut autoriser la mise en chantier ou la réalisation d’une acquisition avant de rendre sa décision si le demandeur subirait un préjudice important du fait de de- voir attendre les conclusions de l’examen de sa demande. L’autorisation ne donne pas droit à une contribution.

3 Aucune contribution n’est accordée au requérant s’il commence une construction

ou effectue des acquisitions sans une décision de subventionnement ou une autori- sation spéciale.

Art. 34 Compétences pour allouer les contributions (art. 19, al. 3, LAU) 1 Le département décide de l’allocation des contributions égales ou supérieures à

5 millions de francs.

2 L’office décide de l’allocation des contributions d’un montant inférieur.

Art. 35 Consultation de la Conférence universitaire suisse (art. 6, al. 2, LAU)

Sont soumis à l’appréciation de la CUS: a. les projets de construction d’un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, au moment de l’avant-projet; b. les projets qui soulèvent des problèmes de coordination universitaire à l’échelle nationale ou régionale.

Art. 36 Modifications de projets 1 Les modifications de projets importantes ou génératrices de frais supplémentaires donnant droit à la contribution doivent être approuvées par l’office avant leur exé- cution.

2 Une modification de projet est considérée comme importante lorsque:

a. le programme approuvé de répartition des locaux d’une construction s’en trouve modifié dans son ensemble; b. un objet de valeur comparable est acquis, pour un même usage, en lieu et place de celui qui a été approuvé. 3 Les coûts supplémentaires de construction résultant d’une modification de projet sont reconnus comme donnant droit à la contribution s’ils dépassent d’au moins 5 % les frais ayant fait l’objet de la décision d’allocation.

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Art. 37 Obligation particulière d’informer dans le cas de constructions (art. 19, al. 1, LAU)

Lorsque la procédure de paiement s’effectue selon l’art. 42, l’ayant droit fournit à l’office, en vue de l’adaptation périodique des éléments forfaitaires, de la détermi- nation des taux maxima et de la tenue de la statistique des subventions: a. un tableau des coûts définitifs probables et les plans d’exécution, en même temps que la demande de paiement final; b. une documentation de base sur la construction réalisée et son coût, au plus tard deux ans après la mise en exploitation.

Chapitre 5 Allocation et paiement Section 1 Allocation

Art. 38 Décisions d’allocation des contributions (art. 19, al. 3, LAU) 1 Les contributions aux investissements sont allouées par voie de décision (décision d’allocation).

2 La décision fixe dans chaque cas:

a. le projet d’investissement; b. le montant des frais donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et, si possible, le calcul proprement dit; c. le taux de contribution applicable; d. le montant alloué; e. les conditions applicables au versement de la contribution.

3 Si nécessaire la décision mentionne en outre:

a. l’échéance prévue pour le versement de la contribution pour autant que la règle générale prévue à l’art. 43 ne s’applique pas; b. la durée d’affectation de l’investissement pour lequel la contribution est ver- sée, pour autant que la règle générale stipulée à l’art. 44 ne s’applique pas; c. d’éventuelles conditions et obligations (réserves).

4 Lorsque plusieurs ayants droit participent à un investissement, la décision

d’allocation peut garantir à chaque ayant droit l’octroi d’une contribution propor- tionnelle à son engagement financier en lieu et place d’une contribution générale.

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Section 2 Paiements

Art. 39 Principe (art. 19, al. 2, LAU) 1 Les contributions aux investissements sont versées, dans le cas des constructions au bénéfice d’une allocation définitive de la contribution, sur la base du contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des locaux.

2 Elles le sont, dans les autres cas, sur la base de l’examen du décompte final.

Art. 40 Paiements partiels (art. 19, al. 2, LAU) 1 Lorsque les travaux de construction durent plus d’une année, l’office verse, sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l’état d’avancement des travaux et dans les limites du crédit de paiement autorisé. 2 Lorsque la décision d’allocation porte sur un projet de construction exécuté en plu- sieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l’exécution des contrô- les.

Art. 41 Paiement final pour les constructions au bénéfice d’une allocation de contribution définitive (art. 19, al. 2, LAU) 1 L’ayant droit introduit la procédure de paiement (demande de paiement final) en annonçant à l’office la mise en exploitation du bâtiment nouveau, transformé ou ré- nové et lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâ- timent est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins universi- taires est effective. 2 L’office examine si le bâtiment réalisé correspond au projet et aux éventuelles mo- difications de projet approuvées et s’il est utilisé aux fins mentionnées dans la re- quête. Si le résultat de l’examen est positif, la contribution est versée selon les art. 26 et 43.

Art. 42 Paiement final pour les projets de construction au bénéfice d’une allocation de contribution provisoire et pour les investissements non immobiliers (art. 19, al. 2, LAU) 1 L’ayant droit introduit la procédure de paiement en soumettant le décompte final à l’office. Lorsqu’il s’agit de constructions, il y joint les plans d’exécution. 2 L’office vérifie que le décompte final est complet et exact puis effectue le verse- ment. 3 L’office règle dans ses directives les modalités de l’examen en collaboration avec l’organe de la Confédération compétent pour les constructions.

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Art. 43 Echéance de paiement des contributions aux investissements 1 A moins que la décision n’en dispose autrement, les contributions aux investisse- ments non immobiliers sont payables dans les trois mois et celles versées pour les constructions dans les douze mois à compter du jour où l’ayant droit a déposé à l’office une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives com- plètes. 2 La date de la décision d’allocation fixant le montant définitif de la contribution détermine l’échéance de paiement la plus rapprochée.

Art. 44 Durée d’affectation A moins que la décision n’en dispose autrement, la durée d’affectation des biens pour lesquels la contribution est versée au titre de l’aide aux universités est fixée comme suit: a. investissements non immobiliers: jusqu’au moment où ils sont de toute évi- dence techniquement ou scientifiquement dépassés, dix ans au plus; b. constructions provisoires pour le maintien de l’exploitation universitaire en situation spéciale: dix ans; c. autres constructions: trente ans. Le département peut exceptionnellement ré- duire la durée d’affectation à vingt ans à la condition que les constructions soient encore utilisées à des tâches universitaires.

Titre 4 Contributions liées à des projets

Art. 45 Participation aux coûts des projets (art. 21, al. 2 et 3, LAU) 1 Les cantons universitaires, les universités ou les institutions participant à un projet assument en principe la moitié de son coût. 2 Lorsqu’un des partenaires au projet assume une part essentielle de l’effort de coor- dination ou de développement au profit des autres universités ou institutions, la Confédération peut prendre à sa charge jusqu’à 70 % des coûts du projet assumés par ce partenaire. 3 A titre exceptionnel, les ayants droit peuvent être dispensés d’une participation aux coûts.

4 Les coûts d’un projet comprennent:

a. les salaires selon l’usage local (salaires bruts); b. les appareils et les installations; c. les moyens d’exploitation; d. les loyers de locaux loués spécialement pour les besoins du projet; e. les frais de réunion et de voyage.

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5 La mise à disposition d’appareils, de moyens d’exploitation ou de locaux spécia- lement loués à cet effet, les contributions aux frais de réunion et de voyage ainsi que les salaires des collaborateurs au projet sont pris en considération proportionnelle- ment lors du calcul de la contribution de chaque partenaire.

Art. 46 Décision et paiement

1 Les contributions aux projets sont allouées par voie de décision.

2 La décision fixe dans chaque cas:

a. le projet; b. le montant des frais donnant droit à la contribution; c la hauteur de la participation déterminante; d. le montant alloué; e. les conditions de paiement de la contribution; f. le terme prévu pour le versement de la contribution; g. les éventuelles conditions et obligations; h. la durée du projet et la durée du subventionnement (période pendant laquelle la contribution est versée). 3 L’office est responsable de la gestion du crédit, de la révision et du controlling.

4 Il établit les décisions de paiement sur la base des décisions de la CUS.

5 Les effets des contributions fédérales font l’objet d’une évaluation après l’achève- ment d’un projet ou au terme d’une période de subventionnement. Les rapports d’évaluation sont publiés.

Art. 47 Compétences Le département peut régler par voie d’ordonnance les modalités de l’exécution.

Titre 5 Contributions versées à des institutions communes des hautes écoles universitaires (art. 1, 8 et 13, al. 2, LAU)

Art. 48 1 Sont considérées comme des institutions communes des hautes écoles universitai- res: a. l'Office central universitaire suisse; b. la Conférence suisse des recteurs et présidents. 2 Le département alloue à ces institutions une contribution qui n'excède pas 50 % de leurs charges d'exploitation.

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3 Le budget, les comptes et le rapport d'activité sont présentés chaque année au dé- partement.

Titre 6 Planification, coordination et information

Art. 49 Périodes de subventionnement (art. 13, al. 3, LAU)

Les crédits ouverts pour les subventions ordinaires sont fixés, en règle générale, pour une période de quatre ans.

Art. 50 Plan pluriannuel (art. 6, al. 2, LAU) 1 La CUS soumet au Conseil fédéral un plan pluriannuel national. Le plan plurian- nuel se fonde sur les plans stratégiques des universités, des écoles polytechniques fédérales et des institutions reconnues. 2 Le plan pluriannuel tient compte des objectifs de la politique suisse en matière de recherche conformément à l’art. 20 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche 3. 3 Le plan pluriannuel présente les principales données des projets de développement envisagés par les hautes écoles universitaires et les institutions reconnues et chiffre les contributions fédérales nécessaires à leur réalisation.

Art. 51 Coordination des grands projets d’investissement Le département détermine d’entente avec la CUS les domaines universitaires dans lesquels les projets d’investissements supérieurs à 10 millions de francs prévus pour la période de subventionnement suivante doivent être coordonnés en prévision d’une répartition des tâches.

Art. 52 Données et informations 1 Les cantons universitaires, les institutions reconnues et les écoles polytechniques fédérales fournissent au département, à l’office ou aux services et organes indiqués par ces derniers, tous les documents et données nécessaires à l’exécution de la loi. 2 Ils informent la CUS de tous les projets et mesures importants en matière de politi- que universitaire. 3 Le département renseigne la CUS et la Conférence des recteurs et présidents sur les décisions et les projets majeurs qui concernent leur mandat de coordination.

3 RS 420.1

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Titre 7 Dispositions finales Chapitre 1 Dispositions transitoires

Art. 53 Institutions universitaires ayant droit aux subventions (art. 11, al. 2, LAU) 1 Les institutions suivantes, reconnues sous l’ancien droit, sont considérées comme ayants droit aux subventions selon l’art. 11 LAU jusqu’au premier examen effectué par le département conformément à l'art. 4: a. l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève; b. le Centre suisse de perfectionnement des professeurs de l’enseignement se- condaire (CPS), Lucerne; c. la Haute école universitaire de Lucerne; d. l’Université de la Suisse italienne; e. la Haute école pédagogique de Saint-Gall; f. l’Institut Kurt Bösch, Sion; g. l’Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lau- sanne. 2 L’Université de la Suisse italienne, la Haute école universitaire de Lucerne et la Haute école pédagogique de Saint-Gall sont subventionnées conformément à l’art. 15, al. 1 à 5 LAU.

Art. 54 Contributions aux investissements: demandes pendantes introduites sous l’ancien droit (art. 28, LAU)

1 Les demandes déposées avant le 31 décembre 1999 pour lesquelles la décision

d’allocation n’interviendra qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle LAU sont traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l’aide aux uni- versités4 et l’ordonnance d’exécution du 29 avril 1992 5. 2 Pour les investissements immobiliers qui ne se fondent pas sur un décret d’un par- lement cantonal, l’al. 1 s’applique uniquement si l’avancement des travaux est tel que 20 % au moins des coûts estimés arrivent à échéance avant la fin de l’an 2000. Si ce pourcentage n’est pas atteint, la décision est prise en vertu de la présente or- donnance.

Art. 55 Contributions aux investissements: échéance applicable aux alloca- tions antérieures 1 Les échéances applicables aux contributions aux investissements allouées avant le 31 décembre 1999 sont, en règle générale, de trois mois pour les investissements

4 RO 1992 1027, 1993 2080, 1994 1634, 1996 565 5 RO 1992 1035, 1993 2911, 1996 569

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non immobiliers et de six mois pour les investissements immobiliers, à compter du jour de la présentation du décompte final détaillé. Demeure réservé l’art. 43, al. 2.

2 Le délai fixé dans la décision d’allocation prévaut.

Art. 56 Relevé des fonds de tiers pour le calcul des subventions de base Aussi longtemps qu’une comptabilité analytique n’est pas disponible, l’Office fédé- ral de la statistique édicte, d’entente avec l’office, des instructions concernant le re- levé des fonds de tiers. Celles-ci se basent sur les travaux préparatoires en prévision de l’introduction du calcul des coûts (comptabilité analytique). Sont notamment considérés comme fonds de recherche de tiers privés ou publics: a. les fonds destinés aux mandats de recherche et de développement (recherche fondamentale, recherche appliquée, mandats de développement); b. le parrainage de chaires; c. les contributions provenant de fondations, de donations ou de legs, lors- qu’elles sont affectées à des activités de recherche ou de développement.

Art. 57 Conférence universitaire suisse 1 Aussi longtemps que la CUS n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches, la Confé- rence universitaire suisse au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l’aide aux universités6 et l’ordonnance d’exécution y relative du 29 avril 19927 con- tinue d’exercer ses fonctions.

2 Le Conseil de la CUS, élargi d’un membre du Conseil des EPF et de deux mem-

bres des cantons non universitaires nommés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (Conseil élargi) assume toutes les tâches de na- ture consultative que la loi confère à la nouvelle CUS, jusqu’à ce que cette dernière soit instituée. Le président de la Conférence des recteurs et présidents participe aux séances avec voix consultative.

3 L’organisation et l’exécution des programmes visés par l’arrêté fédéral du

27 septembre 1999 relatif aux contributions liées à des projets en faveur des univer- sités et des institutions universitaires pendant les années 2000 à 20038 incombe au Conseil élargi de la CUS. 4 Le département décide de l’octroi des contributions liées à des projets. Il consulte le Conseil élargi de la CUS. Il peut déléguer cette décision au Groupement de la science et de la recherche. 5 Les frais d’exploitation du secrétariat de la CUS sont subventionnés par la Confé- dération jusqu’à concurrence de 50 % et selon la répartition des tâches avec le se- crétariat de la Conférence suisse des recteurs et présidents.

6 RO 1992 1027, 1993 2080, 1994 1634, 1996 565 7 RO 1992 1035, 1993 2911, 1996 569 8 FF 2000 992

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Chapitre 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur (art. 24 et 29, LAU)

L’ordonnance du 29 avril 1992 relative à la loi sur l’aide aux universités9 est abro- gée.

Art. 59 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.

13 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RO 1992 1035, 1993 2911, 1996 569

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