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Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19971, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi vise à réduire les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants). Par là, elle tend aussi à la réduction d’autres atteintes à l’environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi qu’à un recours accru aux énergies renouvelables.

Art. 2 Objectifs 1 D’ici à l’an 2010, les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique des agents fossiles doivent être dans l’ensemble réduites de 10 % par rapport à 1990. La moyenne des années 2008 à 2012 est déterminante. 2 Les émissions dues à l’utilisation énergétique des combustibles fossiles doivent être dans l’ensemble réduites de 15 % et les émissions dues à l’utilisation énergéti- que des carburants fossiles (sans le kérosène utilisé pour les vols internationaux), de 8 %. 3 Le Conseil fédéral s’emploie à limiter les émissions dues au kérosène utilisé pour les vols internationaux et réglemente la limitation dans le cadre de traités internatio- naux. 4 La quantité totale des émissions est calculée sur la base des agents fossiles com- mercialisés en Suisse à des fins d’utilisation énergétique. 5 D’entente avec les milieux concernés, le Conseil fédéral peut fixer des objectifs particuliers pour des secteurs économiques déterminés. 6 Le Conseil fédéral soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions quant aux objectifs postérieurs à l’an 2010. Il consulte au préalable les milieux inté- ressés. 7 Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d’émissions opérées à l’étranger et

RS 641.71 1 FF 1997 III 395

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financées par la Confédération ou par des entreprises sises en Suisse. Il fixe les exi- gences en tenant compte des critères reconnus sur le plan international.

Art. 3 Moyens 1 Les objectifs doivent être atteints en priorité par des mesures relevant de la politi- que de l’énergie, des transports, de l’environnement et des finances, ainsi que par des mesures librement consenties. 2 Si ces mesures ne permettent pas, à elles seules, d’atteindre les objectifs fixés, la Confédération perçoit une taxe d’incitation sur les agents fossiles (taxe sur le CO 2).

3 Certains consommateurs de combustibles et de carburants fossiles peuvent être

exemptés de la taxe sur le CO2 s’ils s’engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions (art. 9).

Art. 4 Mesures librement consenties 1 Par mesures librement consenties, on entend notamment les déclarations par les- quelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles prennent de leur plein gré l’engagement de limiter leurs émissions.

2 Le Conseil fédéral peut charger des organisations appropriées d’appuyer et de

mettre en œuvre les mesures librement consenties.

Art. 5 Evaluation 1 Le Conseil fédéral évalue régulièrement les effets des mesures prises et des mesu- res prévues sur la réduction des émissions de CO2. Il tient compte en particulier de l’évolution des principales conditions générales telles que les taux de croissance de la population, de l’économie et du trafic.

2 Il se fonde sur des données statistiques pour son évaluation.

Section 2 Taxe sur le CO2

Art. 6 Introduction de la taxe 1 S’il est prévisible que les mesures mentionnées à l’art. 3, al. 1, ne permettront pas, à elles seules, d’atteindre les objectifs fixés, le Conseil fédéral introduit la taxe sur le CO2.

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2 Il tient compte notamment:

a. de l’efficacité des autres taxes sur l’énergie; b. des mesures adaptées par d’autres Etats; c. des prix des combustibles et des carburants pratiqués dans les Etats voisins; d. de la capacité concurrentielle de l’économie en général et des différents secteurs économiques.

3 Le Conseil fédéral peut introduire la taxe en 2004 au plus tôt.

4 Il peut introduire la taxe par étapes. Il fixe à l’avance le calendrier des différentes étapes.

Art. 7 Objet et montant de la taxe 1 Sont soumises à la taxe sur le CO2 la fabrication, l’extraction et l’importation de charbon ainsi que des combustibles et des carburants fossiles énumérés à l’art. 2 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, dans la mesure où ils sont commercialisés à des fins d’utilisation énergétique.

2 Le montant de la taxe n’excédera pas 210 francs par tonne de CO 2.

3 En fonction du degré de réalisation des objectifs fixés, le Conseil fédéral peut fixer des montants différents pour les combustibles et pour les carburants fossiles. Il peut également prélever la taxe uniquement sur les uns ou sur les autres.

4 Le montant de la taxe est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Art. 8 Assujettissement Sont assujetties à la taxe: a. pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes3 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse; b. pour la taxe sur les autres agents fossiles: les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 4.

Art. 9 Exemption

1 Quiconque consomme de grandes quantités de combustibles ou de carburants fos-

siles, ou dont la compétitivité au niveau international serait entravée par l’introduction de la taxe sur le CO2 est exempté de la taxe s’il s’engage formelle- ment envers la Confédération à limiter ses émissions de CO2.

2 RS 641.61 3 RS 631.0 4 RS 641.61

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2 Peuvent s’engager formellement à limiter leurs émissions:

a. les grandes entreprises; b. les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles qui se regrou- pent; c. les entreprises dont la consommation d’énergie est importante, lorsque la taxe sur le CO2 qui les frappe dépasse 1 pour cent de la valeur brute de leur production.

3 L’engagement formel implique dans tous les cas au moins:

a. une limitation des émissions de CO2 d’ici à l’an 2010; b. l’établissement d’un plan de mesures; c. le contrôle de l’efficacité des mesures; d. l’établissement d’un rapport à intervalles réguliers.

4 La limitation des émissions fixée dans un engagement formel est déterminée en

fonction: a. des objectifs fixés à l’art. 2; b. des mesures déjà appliquées; c. du coût de ces mesures; d. de la position des entreprises sur le marché international; e. du taux de croissance prévisible de la production. 5 Si les conditions d’exemption sont réunies, la taxe est remboursée. Le Conseil fé- déral n’est pas tenu au remboursement si celui-ci entraîne des frais disproportionnés. 6 Quiconque ne respecte pas les engagements pris envers la Confédération doit payer la taxe dont il a été exempté, y compris les intérêts. L’obligation de paiement se prescrit par cinq ans, à compter de l’assujettissement. De plus, l’autorité fiscale peut à tout moment demander des sûretés.

Art. 10 Utilisation du produit de la taxe 1 Par produit de la taxe, on entend la somme des recettes tirées de la taxe sur le CO2, y compris les intérêts, après déduction de tous les frais d’exécution. 2 Le produit de la taxe est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant versé. 3 La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les person- nes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers, en les indemnisant en conséquence, de procéder à la répartition.

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4 La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par

l’intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 LAVS5). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence. 5 Quiconque est exempté de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 9 n’est pas rembour- sé en vertu de l’al. 4.

Art. 11 Procédure 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de perception et de remboursement de la taxe sur le charbon. Les dispositions de la législation douanière s’appliquent à l’impor- tation et à l’exportation. 2 Les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur les autres agents fossiles. 3 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations des tâches d’exécution liées à l’exemption de la taxe. 4 Les voies de droit sont régies par les art. 34 ss de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales6.

Section 3 Dispositions pénales et finales

Art. 12 Soustraction à la taxe 1 Celui qui, intentionnellement, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avan- tage illicite, notamment se sera soustrait à la taxe sur le CO2 ou aura obtenu une exemption, une bonification ou un remboursement injustifié de la taxe, sera puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Celui qui, par négligence, aura obtenu, pour lui ou pour un tiers, un avantage illi- cite, sera puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.

Art. 13 Mise en péril de la taxe 1 A moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, sera puni d’une amende pouvant atteindre 10 000 francs, celui qui, in- tentionnellement ou par négligence, a. ne se sera pas, en violation de la loi, annoncé comme assujetti à la taxe; b. n’aura pas tenu régulièrement, établi, conservé ou produit dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents re- quis, ou n’aura pas rempli son devoir d’information;

5 RS 831.10 6 RS 641.61

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c. aura, en déposant une demande d’exemption, de bonification ou de rem- boursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseigne- ments, donné de fausses indications, dissimulé des faits importants, ou pré- senté des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits ou, d. aura omis de déclarer ou aura déclaré de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe.

2 Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000

francs ou la valeur de la taxe mise en péril, pour autant qu’il en résulte un montant plus élevé, pourra être prononcée.

Art. 14 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 7. 2 La poursuite et le jugement de ces infractions incombent à l’Administration fédé- rale des douanes. 3 Si l’acte illicite constitue simultanément une infraction au sens de l’al. 1 et une in- fraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle prévue pour l’infraction la plus grave, aggravée de ma- nière appropriée.

Art. 15 Exécution 1 Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. Avant d’édicter celles-ci, il consulte les cantons et les milieux intéres- sés. 2 Pour certaines tâches, il peut faire appel aux cantons et à des organisations privées.

3 Pour autant que la défense générale l’exige, le Conseil fédéral règle par voie

d’ordonnance les dérogations aux dispositions de la présente loi.

Art. 16 Disposition transitoire Sont taxés tous les agents fossiles soumis à la loi sur l’imposition des huiles miné- rales ou aux droits de douane après l’entrée en vigueur de la taxe sur le CO 2.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

7 RS 313.0

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Conseil des Etats, 8 octobre 1999 Conseil national, 8 octobre 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.8

2 La présente loi entre en vigueur le 1 er mai 2000.

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 1999 7911

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