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AS 2001 1009

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

Modification du 16 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Sprays (art. 4, al. 1, let. b, LArm)

Les sprays d’autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars

1969 sur les toxiques2 sont considérés comme des armes.

Art. 4 Appareils à électrochocs (art. 4, al. 1, let. e, LArm)

Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension3. En cas de doute, l’Office central des armes prend la décision.

Art. 5, let. a, ch. 1, et b Par éléments essentiels d’armes, on entend: a. pour les pistolets:

1. la carcasse,

b. pour les revolvers:

1. la carcasse,

2. le canon;

2001-0183 1009

Ordonnance sur les armes RO 2001

Titre précédant l’art. 6 Abrogé

Art. 6 Couteaux et poignards (art. 4, al. 1, let. c, LArm)

1 Sont considérés comme des armes les couteaux:

a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d’arrêt, à res- sort ou autres, dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main; b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c. dont la lame mesure plus de 5 cm.

2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et

pointue mesurant moins de 30 cm, et dont la lame est: a. symétrique, ou b. asymétrique et munie d’une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.

Titre précédant l’art. 7 Section 2 Restrictions et interdictions

Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al. 1, let. b, LArm)

1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:

a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. a; b. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; c. des couteaux papillon. 2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l’acquisition, le courtage, l’exportation, le transit et l’importation à titre non professionnel, mais interdit le port: a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. b; b. des poignards et baïonnettes d’ordonnance suisses; c. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche manuellement.

Art. 8 Abrogé

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Art. 9 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats (art. 7, al. 1, LArm) 1 Sont interdits l’acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions ainsi que le port d’armes par les ressortissants des Etats suivants: a. République fédérale de Yougoslavie; b. Croatie; c. Bosnie-Herzégovine; d. Macédoine; e. Turquie; f. Sri Lanka; g. Algérie; h. Albanie. 2 L’Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour l’acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse, ainsi qu’à des agents chargés de la protection de personnes ou d’objets. L’autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges. L’art. 30 est réservé.

3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2

doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. une copie d’une pièce d’identité officielle; c. une demande écrite motivée. 4 L’Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour obtenir d’autres renseignements.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1 Toute personne qui veut obtenir un permis d’acquisition d’armes ou d’éléments

essentiels d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: ...

2 L’autorité examine si les conditions pour l’acquisition d’armes sont remplies.

Art. 11 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes (art. 8, al. 4, LArm) 1 L’autorité compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

Ordonnance sur les armes RO 2001

2 L’acquéreur doit attester par sa signature, sur le permis, l’acquisition de chaque arme ou élément essentiel d’armes.

Art. 13 Devoir de diligence (art. 9, 10 et 15 LArm)

1 En cas d’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant

pas de permis d’acquisition d’armes, ainsi qu’en cas d’aliénation de munitions ou d’éléments de munitions, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun motif d’exclusion men- tionné à l’art. 8, al. 2, de la loi ne s’oppose à l’aliénation. 2 En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut partir de l’idée qu’il n’y a pas de motif d’exclusion si l’acquéreur: a. est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, ch. 2 et 3, du code pénal4, ou b. présente pour une arme un permis d’acquisition qui lui a été délivré depuis moins de deux ans. 3 Si, au vu des circonstances, l’aliénateur doute que les conditions pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes. 4 L’extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.

Art. 14, al. 1, let. c 1 Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition sui- vants: c. les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse;

Art. 16, al. 1 1 Un examen approfondi doit être requis auprès de l’Office central des armes s’il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme interdite au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi.

Art. 17, al. 3 3 L’Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, no- tamment à des fins industrielles ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges.

4 RS 311.0

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Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 2 et 4 1 Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accom- pagné des documents suivants: e. plans et données relatifs aux locaux commerciaux. 2 L’autorité examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.

4 Toute personne qui est titulaire d’une patente de commerce d’armes étrangère

valable et qui désire participer à une bourse aux armes publique en Suisse, n’a pas besoin d’une patente de commerce d’armes suisse pour la durée de la manifestation.

Art. 22, al. 1 et 2 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes, accompagné d’une copie de la patente de commerce d’armes. 2 L’Office central des armes examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.

Art. 23, al. 1 et 2 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes.

2 L’Office central des armes examine si les conditions légales pour l’octroi de

l’autorisation sont remplies.

Art. 24 Autorisation d’importation (art. 25, al. 1, LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation à titre non profes- sionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des élé- ments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. une copie d’une pièce d’identité officielle. 2 Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement sont tenus de joindre à leur demande l’attestation prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi. 3 L’autorité examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.

4 L’autorisation donne droit à l’importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.

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Art. 25 Autorisation d’exportation ou de transit (art. 25, al. 2, LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’exportation ou de transit à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le remettre à l’autorité compétente, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité officielle. 2 L’autorité examine si les conditions sont remplies pour l’octroi de l’autorisation.

3 L’autorisation est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus.

4 Les dispositions des législations fédérales sur le matériel de guerre et sur le con- trôle des biens sont réservées.

Art. 25a Autorisation d’importation, d’exportation ou de transit pour les agents de sécurité

1 Toute personne qui, dans le cadre de son activité de convoyeur de fonds ou de

garde du corps, veut importer puis réexporter une arme à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d’une autorisation d’im- portation. 2 L’autorisation d’importation donne droit à plusieurs importations et réexportations d’une seule arme avec les munitions correspondantes. L’autorisation est valable une année. 3 L’exportation et la réimportation ainsi que le transit d’armes à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes sont régis par les dispositions de la législation fédérale sur le matériel de guerre et de la législation fédérale sur le con- trôle des biens.

Art. 26 Exceptions au régime de l’autorisation (art. 25, al. 4, LArm)

Aucune autorisation d’importation ou d’exportation n’est requise pour: a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales; b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés; c. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger, et qui les réimportent; d. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qui les réexportent.

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Art. 27 Exception au devoir d’annonce à l’importation et à l’exportation (art. 23 LArm)

Sont libérés du devoir d’annonce conformément à l’art. 6 de la loi du 1er octobre

1925 sur les douanes5:

a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions et les éléments de munitions sont considé- rés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin

1990 relative à l’admission temporaire6;

b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés, s’ils importent ou exportent leurs armes et les munitions correspondantes; c. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger, si elles réimportent leurs armes et s’il ne s’agit pas de matériel de guerre; d. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, si elles réexportent leurs armes et s’il ne s’agit pas de matériel de guerre.

Art. 29 Permis de port d’armes (art. 27 LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d’armes doit remplir le formu- laire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des docu- ments suivants: a. une copie d’une pièce d’identité officielle; b. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c. deux photographies récentes de format passeport. 2 L’autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont rem- plies. Si elles le sont, les candidats sont admis aux examens. 3 L’examen pratique doit être accompli pour les armes à feu de poing et les armes à feu à épauler. 4 La personne qui veut faire renouveler son permis de port d’armes n’a pas besoin de repasser l’examen pratique si la réussite de cet examen remonte à moins de trois ans. Elles n’aura pas besoin de repasser l’examen théorique, à cette même condition, s’il ne fait aucun doute qu’elle dispose de connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d’utilisation d’une arme, et si les dispositions légales n’ont pas été modi- fiées de façon significative.

5 RS 631.0 6 RS 0.631.24

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Art. 30 Permis de port d’armes pour les diplomates, les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le personnel des compa- gnies aériennes étrangères (art. 27, al. 5, LArm) 1 Les permis de port d’armes pour les membres étrangers des représentations diplo- matiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l’Office fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères. 2 Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité engagés par un gouverne- ment étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l’Office fédéral de la police. 3 L’Office central des armes peut octroyer aux compagnies aériennes étrangères des autorisations générales régissant l’exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisa- tions générales règlent les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité, notamment: a. l’exercice des fonctions de sécurité dans les aéroports; b. la protection des équipages des compagnies aériennes sur le trajet jusqu’à leur lieu d’hébergement et sur le trajet de retour; c. la protection des équipages des compagnies aériennes sur leur lieu d’héber- gement; d. la protection des succursales des compagnies aériennes. 4 L’Office central des armes octroie, sur la base des autorisations générales men- tionnées à l’al. 3, des autorisations de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes. Il peut recueillir les renseignements nécessaires avant l’octroi des autori- sations.

Art. 32, al. 2 2 Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, al. 1, art. 18, al. 1, art. 22, al. 1, art. 23, al. 1, art. 24, al. 1, art. 25, al. 1, art. 25a, al. 1, art. 29, al. 1, et art. 47, al. 4). Ces formulai- res peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique.

Art. 35, phrase introductive et, let. a, b, c, ch. 1, let. g et l à t Pour le traitement des demandes de permis, d’autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, les émoluments suivants sont perçus:

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a. permis d’acquisition pour: Fr.

1. armes à feu à gaz et armes d’alarme munies d’un dispositif per- 20.–

mettant de tirer des engins pyrotechniques

2. sprays d’autodéfense et pistolets à lapins 20.–

3. armes à feu de poing ou à épauler 50.–

4. autres armes 50.–

5. éléments essentiels d’armes 20.–

b. prolongation du permis d’acquisition et de l’autorisation 10.– d’importation, d’exportation ou de transit c. autorisation exceptionnelle pour l’acquisition, le port, le courtage ou l’importation:

1. des poignards et des couteaux mentionnés à l’art. 7 de la présente 20.–

ordonnance g. attestation de l’Office central des armes (art. 12, al. 4, LArm) 50.– l. autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre 150.– professionnel d’armes ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d’armes m. autorisation pour le transit à titre professionnel d’armes ou de muni- 50.– tions par une entreprise de transport n. autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre non 50.– professionnel d’armes ou de munitions o. autorisation d’importation d’armes et de munitions par des agents de 100.– sécurité (art. 25a OArm) p. exécution d’examens approfondis (plus les frais effectifs selon 200.– facture de l’expert) q. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al. 3, OArm) 50.– r. autorisation de l’Office central des armes pour les ressortissants de 50.– certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) s. autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères 500.– (art. 30, al. 3, OArm) t. permis de port d’armes pour les employés des compagnies aériennes 50.– étrangères (art. 30, al. 4, OArm)

Art. 40 Tâches (art. 39 LArm)

1 L’Office central des armes est notamment chargé:

a. de gérer un fichier informatisé relatif à l’acquisition d’armes par des ressor- tissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA, art. 14 LArm);

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b. de gérer un fichier relatif à la révocation d’autorisations et à la mise sous sé- questre d’armes (DEBBWA, art. 30 et 31 LArm); c. de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques principales des armes et des munitions; d. de contrôler l’authenticité des attestations étrangères (art. 12, al. 4, LArm); e. d’octroyer les attestations prévues à l’art. 12, al. 4, de la loi; f. d’octroyer et de renouveler les autorisations pour l’importation, l’exporta- tion et le transit à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 24, al. 5, LArm); g. d’octroyer les autorisations prévues à l’art. 30, al. 3 et 4, de la présente or- donnance; h. d’effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, al. 2, LArm); i. de conseiller les citoyens et l’administration (art. 39, al. 2, LArm); j. de procéder à l’examen approfondi et au contrôle des armes; k. d’effectuer la surveillance prévue à l’art. 33, al. 3, de la présente ordon- nance; l. de coordonner les activités des autorités cantonales chargées de l’exécution, notamment en récoltant les informations des autorités cantonales sur leur pratique en matière d’autorisation; m. d’édicter des directives et d’élaborer les documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes; n. de mettre à la disposition de l’Office fédéral des constructions et de la logis- tique et des autorités cantonales compétentes, sous forme informatisée, tous les formulaires prévus par la loi; 2 Il peut déléguer les tâches prévues à l’al. 1, let. c, d et j. Il peut s’entourer d’experts et conclure des contrats avec des services spécialisés.

Art. 41 Droit d’accès aux données de DEWA et de DEBBWA (art. 14 et 39 LArm)

Seul l’Office central des armes a accès aux données de DEWA et de DEBBWA.

Art. 42 Contenu de DEWA et de DEBBWA (art. 14 et 39 LArm)

1 DEWA contient les données suivantes:

a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro de fichier de l’acquéreur; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. la date de la saisie des données dans le fichier.

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2 DEBBWA contient, en plus des données mentionnées à l’al. 1, les informations

suivantes: a. les circonstances qui ont conduit à la révocation de l’autorisation; b. les circonstances qui ont donné lieu à la mise sous séquestre; c. les autres décisions relatives à la mise sous séquestre d’armes.

Art. 43, titre médian et phrase introductive Communication des données de DEWA et de DEBBWA (art. 14 et 39 LArm)

Les données de DEWA et de DEBBWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales: …

Art. 45, phrase introductive Sont radiées de DEWA et de DEBBWA les données concernant les personnes: …

Art. 46, al. 2 à 4 2 Les autorités douanières annoncent à l’autorité qui a octroyé les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit celles dont elles ont donné entière dé- charge. Si l’Office central des armes leur en fait la demande, elles lui communiquent des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’armes. 3 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions au sens de l’art. 33 de la loi ont été commises, elles empêchent la personne de continuer sa route et font appel à la police cantonale compétente. 4 Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou opportune, les autori- tés douanières, après l’avoir informée des faits, établissent le procès-verbal de constat et le remettent, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.

Art. 47, al. 2 à 4 2 Les retraits d’autorisations cantonales et les mises sous séquestre d’armes doivent être immédiatement annoncés à l’Office central des armes. 3 L’octroi et le retrait de patentes de commerce d’armes doivent être annoncés sur- le-champ à l’Office central des armes. Celui-ci informe l’autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur le matériel de guerre. 4 Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l’art. 13 de la loi.

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Art. 48, al. 1 et 3 1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 3, art. 19, al. 2, et art. 20, al. 2, LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’armes ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

3 Une autorisation pour l’importation ou le courtage de plus d’une arme, de plus

d’un élément essentiel d’armes ou de plus d’un accessoire d’armes peut être délivrée à des personnes titulaires d’une patente de commerce d’armes: a. si ces personnes peuvent prouver que cette autorisation est nécessaire pour garantir l’approvisionnement des autorités mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la loi, ou des entreprises de sécurité, ou b. si ces personnes peuvent prouver que ceux qui passent des commandes sont titulaires d’une autorisation exceptionnelle pour les armes, les éléments es- sentiels d’armes ou les accessoires d’armes correspondants.

Art. 50, ch. 3

3. L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre7 est modifiée comme

suit:

Art. 9a Allégements réservés aux agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger Aucune autorisation, ni aucun devoir d’annonce ne sont requis pour l’exportation ou le transit d’armes à feu de poing ou à épauler et de munitions correspondantes par des agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés.

Art. 9b Procédure sommaire 1 Toute personne qui veut exporter et réimporter, ou faire transiter, dans le cadre de son activité de convoyeur de fonds ou de garde du corps, des armes à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d’une autori- sation d’exportation ou de transit par arme avec les munitions correspondantes. L’autorisation est valable un an et donne droit à plusieurs passages de la frontière.

2 L’importation et la réexportation d’armes à feu de poing ou à épauler avec les

munitions correspondantes dans le cadre des activités précitées sont régies par la législation sur les armes.

7 RS 514.511

Ordonnance sur les armes RO 2001

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2001.

2 Les dispositions relatives au fichier DEBBWA (art. 40, al. 1, let. b, 41 à 43 et 45) s’apppliquent jusqu’au 31 décembre 2003.

16 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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