AS 2001 114
Loi fédérale sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères
Loi fédérale sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères
du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 1999 1, arrête:
I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 2
Préambule vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 3, ...
Art. 3bis, al. 1, let. e
1 En entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau:
e. Les fonctions officielles qu’il exerce pour un Etat étranger, ainsi que les titres et les décorations qu’il a acceptés d’autorités étrangères.
Art. 3sexies Il est interdit aux membres des conseils d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
2. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration 4
Préambule vu l’art. 85, ch. 1, de la constitution 5, ...
3 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). 4 RS 172.010
5 Cette disposition correspond à l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (RS 101).
114 1999-4936
Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères. LF RO 2001
Art. 60, al. 3
3 Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la
Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
3. Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 6 7
Préambule vu l’art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution 8, ...
Titre précédant l’art. 26
6. Interdiction d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger
ainsi que d’accepter des titres ou des décorations
Art. 26a Il est interdit aux fonctionnaires d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4. Loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire9
Préambule vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 10, ...
Art. 3, al. 3
3 Il est interdit aux membres du Tribunal fédéral d’exercer une fonc-
tion officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
6 RS 172.221.10 7 L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel fédéral rend cette modification du Statut des fonctionnaires sans objet.
8 Cette disposition correspond à l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (RS 101). 9 RS 173.110 10 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).
Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères. LF RO 2001
5. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire11
Préambule vu les art. 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution 12, ... Titre 3 Droits et devoirs des militaires Chapitre 5 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères
Art. 40a 1 Il est interdit aux militaires d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d’être incorporés dans l’armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l’étranger tant qu’ils n’ont pas été libérés du service militaire.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 2000 Conseil des Etats, 23 juin 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.13 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2001.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 RS 510.10 12 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 à 60 et 118 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). 13 FF 2000 3387
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