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AS 2001 1286

Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

Ordonnance sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (Ordonnance sur l’assurance dommages, OAD)

Modification du 9 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 septembre 1993 sur l’assurance dommages1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Fonds propres pouvant être pris en compte; dispositions générales Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture de la marge de solvabilité sont en particulier: a. le capital versé; b. la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 % du montant nominal du capital; c. un éventuel capital de bons de participation; d. les réserves légales, statutaires et libres; e. le fonds d’organisation; f. le report de bénéfices; g. les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée; h. pour les papiers-valeurs, le montant résultant de la valeur boursière après déduction de la valeur au bilan; la preuve de la différence doit être fournie à l’OFAP; i. pour les sociétés coopératives, la moitié des versements supplémentaires qui peuvent être exigés des sociétaires au cours d’un exercice annuel, mais au maximum 50 % de la marge de solvabilité; j. les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 1 et 2, soient remplies; k. les titres à durée indéterminée et autres instruments, pour autant que les con- ditions de l’art. 9a, al. 3, soient remplies. Lorsqu’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires peut être pris en compte à la place du capital versé prévu à l’al. 1, let. a, à condition que les statuts contiennent les dispositions suivantes:

1 RS 961.711

1286 2001-0192

Ordonnance sur l’assurance dommages RO 2001

a. des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solva- bilité au-dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l’institution, si toutes les autres dettes de l’institution ont été payées; b. l’OFAP est averti au moins un mois à l’avance de tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation et peut l’interdire pendant ce délai; c. les dispositions des statuts visées aux let. a et b ne peuvent être modifiées qu’avec l’assentiment de l’OFAP. Sur demande de l’institution d’assurance, l’OFAP peut aussi prendre en compte les réserves latentes résultant de la sous-évaluation des actifs si ces réserves n’ont pas un caractère exceptionnel et que les autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté européenne où l’institution d’assurance exerce son activité y con- sentent.

Art. 9a Fonds propres pouvant être pris en compte; dispositions particulières Les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ; au maxi- mum 25 % de ces actions et emprunts pris en compte peuvent consister en emprunts subordonnés à échéance fixe ou en actions préférentielles cumulatives à durée dé- terminée. La condition de cette prise en compte est qu’en cas de faillite ou de liqui- dation de l’institution d’assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront rembour- sés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés sont soumis en outre aux conditions suivantes: a. seuls les fonds effectivement versés sont pris en compte; b. l’échéance initiale des emprunts à échéance fixe doit être fixée à cinq ans au moins. Au plus tard un an avant l’échéance, l’institution d’assurance soumet à l’OFAP, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solva- bilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant d’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité n’ait été progressivement abaissé, et ce, au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. L’OFAP peut autoriser le remboursement antici- pé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l’institution d’assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas au- dessous du niveau requis; c. les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou que l’accord préalable de l’OFAP soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’institution d’assurance informe l’OFAP au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L’OFAP n’autorise le rembour-

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sement que si la marge de solvabilité de l’institution d’assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; d. le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant un rembourse- ment anticipé dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’institution d’assurance; e. le contrat de prêt ne peut être modifié qu’avec l’assentiment de l’OFAP. Les titres à durée indéterminée et autres instruments remplissant les conditions ci- dessous, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mention- nées à l’al. 1, peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés aux al. 1 et 2: a. ils ne peuvent pas être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable de l’OFAP; b. pour un emprunt, le contrat d’émission donne à l’institution d’assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts; c. les créances du prêteur sur l’institution d’assurance sont entièrement subor- données à celles de tous les créanciers non subordonnés; d. les documents régissant l’émission des titres prévoient que les pertes peu- vent être absorbées grâce à la dette et aux intérêts non versés, sans que cela empêche l’institution d’assurance de poursuivre ses activités; e. il n’est tenu compte que des montants effectivement versés.

II Annexe 1, let. A, ch. 8, dernier tiret – un affaissement ou un glissement de terrain

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001.

9 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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