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AS 2001 1387

Ordonnance concernant l'admission des personnnes et des véhicules à la circulation routière

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Modification du 11 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicu- les à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, let. h

3 On est autorisé à conduire:

h. des véhicules agricoles spéciaux et des tracteurs agricoles dont la vitesse maximale est de 40 km/h avec le permis de conduire de la catégorie G, si l’on a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’office.

Art. 16, al. 6, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 23, al. 1 1 En règle générale, le candidat qui échoue à l’examen pratique ne peut pas le repas- ser avant un mois.

Art. 25, al. 2 Abrogé

Art. 26, al. 2, let. d 2 Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe à celui-ci les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circulation a pour tâche de contrôler:

1 RS 741.51

2001-0087 1387

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d. l’autorisation d’employer seulement des véhicules automobiles équipés d’un dispositif propre à faciliter le changement de vitesses, des véhicules de la catégorie A2 ou F, même avec le permis de la catégorie D1, ou des véhicules dont l’énergie est fournie par une batterie électrique;

Art. 26b Autorisation spéciale Les titulaires d’une autorisation spéciale sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en lui présentant l’autorisation, toute circonstance qui requiert une modification ou un remplacement de ladite autorisation.

Art. 33, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte italien.

Art. 40, al. 3, 1re phrase, et 4, 1re phrase 3 Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de vé- hicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation. ... 4 Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler). ...

Art. 41, al. 6, 1re phrase 6 L’intéressé peut recourir, selon l’art. 24 LCR, contre la décision lui ordonnant de fréquenter un cours d’éducation routière.

Art. 46, al. 3, 2e phrase 3 ... Les cantons peuvent autoriser des associations d’usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suis- ses.

Art. 49, al. 3

3 Les inspecteurs qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite doivent

compléter leur formation et passer l’examen dans les matières sur lesquelles n’a pas porté l’examen d’inspecteur.

Art. 54, al. 1 1 Les cantons instituent des commissions d’examens cantonales ou intercantonales. Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que d’autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.

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Art. 63, al. 1 et 4, 1re phrase

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) peut former ses moniteurs de conduite selon les conditions qui s’appliquent aux candidats au permis cantonal de moniteur de conduite. Il incombe aux commissions d’examens prévues à l’art. 54 de faire passer les examens de mo- niteur de conduite. Le DDPS peut déléguer un représentant à l’examen. 4 Le titulaire d’un permis fédéral de moniteur de conduite qui n’exerce plus la fonc- tion de moniteur au service de la Confédération est tenu de déposer ledit document. ...

Art. 72, al. 1, let. i et j 1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

i. les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une re- morque et que l’on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV; j. les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l’entreprise, si tant est qu’une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été conclue.

Art. 74, al. 2 2 La personne qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.

Art. 80, al. 2, 4 et 5 2 Doit être inscrite dans le permis de circulation l’affectation d’un véhicule au trans- port professionnel de personnes selon l’art. 3, OTR 2; font exception les véhicules énoncés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.

4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou cède souvent ou en permanence

son véhicule à des tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’une formule officielle, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne mentionnée sur la formule. L’autorité d’immatri- culation inscrit cette restriction dans le permis de circulation. 5 L’autorité d’immatriculation conserve la formule dans sa forme originale ou d’une autre manière reproductible tant que l’inscription subsiste.

Art. 81 Annulation 1 Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mention-

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nées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur. 2 Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse: a. d’annuler le permis de circulation; b. d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur; c. de supprimer l’inscription. 3 Le refus est caduc lorsque l’assentiment écrit de la ou des personnes mentionnées sur la formule a été donné ou qu’un jugement statuant sur les rapports de propriété est entré en force. 4 Si l’autorité doit retirer un permis de circulation contenant une inscription au sens de l’art. 80, al. 4, elle en informe les personnes mentionnées sur la formule.

Art. 82, al. 2, let. b Abrogée

Art. 87, al. 2 2 Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numé- ro des plaques perdues dans le système de recherches informatisées RIPOL.

Art. 88, al. 2, 1re phrase, et 3 2 Quelle que soit la catégorie du permis sollicité, l’examen peut être passé sur un véhicule muni de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, pour la catégorie D1, en outre, sur des véhicules des catégories A2 ou F. ...

3 Abrogé

Art. 91, al. 3, 2e phrase Abrogée

Art. 105, al. 4, 2e phrase 4 ... Sont également reconnus les contrôles de véhicules effectués par des fournis- seurs (art. 32 OETV), lorsque ces derniers fournissent la preuve que le canton de stationnement les a habilités à effectuer le contrôle garage.

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Art. 145, ch. 4 et 5 4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite, celui qui permet à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite, sera puni de l’amende.

5. Le détenteur d’un cyclomoteur qui n’aura pas annoncé dans les délais un chan-

gement de détenteur ou un remplacement du véhicule, le titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteur qui n’aura pas annoncé à l’autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document, sera puni de l’amende.

Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits vé- hicules, peuvent demander l’annulation du code 05 pour les courses en circulation internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annula- tion. 2 Les plaques de contrôle munies de la lettre "V" doivent être remplacées par des plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l’entrée en vigueur de l’art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l’annulation de l’inscription "Voiture de location".

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2001.

11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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