AS 2001 1443
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays
Ordonnance sur l’organisation et les tâches de l’approvisionnement du pays (Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays)
Modification du 25 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays du 6 juillet 19831 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b et d A l’échelon de la Confédération, l’organisation comprend: b. les unités de domaine (ci-après "domaines") alimentation, industrie, trans- ports, infrastructure ICT, travail ainsi que d’autres domaines, le cas échéant (art. 5, 10 à 15); d. des agents affectés à temps partiel à l’approvisionnement économique du pays, en particulier les représentants de l’approvisionnement économique du pays dans les états-majors de l’armée (art. 18).
Art. 5 Domaines de l’approvisionnement économique du pays
1 Les domaines de l’approvisionnement du pays reposent sur un système de milice.
Chaque domaine comprend la direction et les services (état-major et autres) qui lui sont directement subordonnés ainsi que des divisions et des sections. 2 Des secrétariats à plein temps sont mis à la disposition des domaines pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur sont dévolues (art. 10 à 15). Ces secrétariats sont rattachés à l’office fédéral mais, pour les affaires spécifiques, ils sont subor- donnés aux chefs de domaines concernés.
Art. 8, al. 3 3 Il dirige toute l’organisation de l’approvisionnement économique du pays selon les instructions du chef du département.
1 RS 531.11
2001-0526 1443
Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays RO 2001
Art. 9, al. 1, let. a, f à i et al. 2
1 L’office fédéral est compétent pour:
a. diriger et coordonner les travaux législatifs pour l’ensemble de l’appro- visionnement économique du pays et exécuter des prescriptions et des mesu- res; f. diriger et coordonner les affaires ne relevant pas d’un domaine spécifique ou concernant plusieurs domaines, notamment la communication et les relations publiques, la formation, les services de transmission et de renseignements ainsi que la planification et la recherche; g. coordonner les activités impliquant une collaboration avec des services de l’armée, de la protection civile et d’autres organes chargés de la politique de sécurité; h. diriger et coordonner les affaires internationales liées à l’approvisionnement du pays; i. veiller, en collaboration avec les domaines, à ce que les cantons préparent et appliquent les mesures. 2 Il soutient les domaines dans leur activité, notamment en leur prêtant main forte sur le plan administratif et en leur procurant des renseignements relatifs à la politi- que de sécurité et à l’administration.
Art. 10 Domaines 1 Dans le cadre de leur compétence matérielle (art. 11 à 15), les domaines sont com- pétents pour: a. apporter et exploiter le savoir-faire, l’expérience et le réseau de relations dont dispose l’économie privée pour en faire bénéficier l’approvisionnement du pays; b. assurer le transfert de connaissances spécifiques; c. évaluer périodiquement la situation; d. préparer et exécuter des prescriptions et des mesures en vertu des art. 23 à 26, 28 et 29 LAP.
2 Ils participent
a. aux réunions d’organismes internationaux traitant de questions d’appro- visionnement; b. à des exercices et des stages de formation en rapport avec l’approvision- nement du pays. 3 Les chefs de domaines déterminent les compétences de leur état-major et de leurs services, de leurs divisions et sections ainsi que du secrétariat. Ils établissent un règlement d’organisation qui doit ensuite être soumis au Délégué pour approbation.
Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays RO 2001
Art. 11, titre médian et phrase d’introduction Domaine alimentation Le domaine alimentation est compétent pour: ...
Art. 12 Domaine industrie Le domaine industrie est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays: a. en matières premières pour l’industrie ainsi qu’en produits finis et semi- finis; b. en énergie; c. en eau potable.
Art. 13 Domaine transports Le domaine transports est compétent pour: a. assurer les transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne, en Suisse comme à l’étranger; b. gérer l’assurance couvrant les transports contre les risques de guerre.
Art. 14, titre médian et phrase introductive Domaine infrastructure ICT Le domaine infrastructure ICT est compétent pour: ...
Art. 15 Domaine travail Le domaine travail est compétent pour assurer la disponibilité de la main-d’œuvre nécessaire à l’approvisionnement du pays.
Art. 16 Services de la Confédération
1 En matière d’approvisionnement économique du pays, certaines tâches peuvent
être dévolues plus spécialement aux services suivants: Secrétariat d’Etat à l’éco- nomie, Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral des assurances sociales, Admi- nistration fédérale des douanes, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Office fédéral des transports, Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral de la communication, Office suisse de la navigation maritime, Office fédéral de l’énergie, Office fédéral des assurances privées, Unité de stratégie informatique de la Confédération et Surveillance des prix.
2 Dans la mesure où ils assument des tâches relevant de l’approvisionnement éco-
nomique du pays, ces services sont assimilés aux domaines.
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Art. 17, al. 1 1 Les cantons procèdent déjà, dans le cadre de l’état de préparation permanent, aux préparatifs nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées par la Confé- dération en vertu des art. 23, 24 et 28 LAP. Le département donne les instructions pertinentes aux organismes gouvernementaux compétents dans les cantons.
Art. 18, titre médian et al. 1 Représentants de l’approvisionnement économique du pays dans les états-majors de l’armée
1 Les représentants de l’approvisionnement économique du pays dans les états-
majors de l’armée assurent l’échange de renseignements entre leur lieu d’affectation et les organes compétents de l’approvisionnement du pays.
Art. 19, al. 1 et 2 1 La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2 et les ordon- nances d'exécution s’appliquent aux agents de la Confédération affectés − à temps complet ou à temps partiel − à l’approvisionnement économique du pays. 2 Les dispositions des art. 19, al. 2 et 3, 20, 21, al. 1 et 22 à 24 LPers ainsi que celles des ordonnances d'exécution s’appliquent par analogie aux agents non employés par la Confédération. Ces agents sont par ailleurs tenus de respecter la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité3 et sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 110 du code pénal4.
Art. 20 Nomination des agents à temps partiel
1 Le chef du département nomme les chefs de domaines.
2 Le Délégué nomme:
a. les suppléants des chefs de domaines; b. les chefs des divisions et des sections ainsi que leurs suppléants; c. les représentants de l’approvisionnement économique du pays dans les états- majors de l’armée.
3 Les chefs de domaines nomment:
a. les chefs de groupes et leurs suppléants; b. les autres membres des divisions, sections et groupes. Les chefs de domaines peuvent déléguer ces compétences aux chefs de divisions et de sections.
2 RS 172.220.1 3 RS 170.32 4 RS 311.0
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Art. 21, al. 2 et 3
2 Les indemnités des agents non employés par la Confédération sont fixées selon
l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.
3 Lorsque des agents non employés par la Confédération sont convoqués pour une
durée assez longue, le département peut indemniser équitablement leurs employeurs pour cette absence prolongée ou prendre temporairement ces agents au service de la Confédération si les intéressés sont d’accord.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2001.
25 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.31