AS 2001 1539
Loi fédérale sur l'abrogation de la loi sur le blé
Loi fédérale sur l’abrogation de la loi sur le blé
du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19991, arrête:
I
1 La loi du 20 mars 1959 sur le blé2 est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits sous le régime de la loi sur le blé.
II L’arrêté fédéral du 21 juin 1991 concernant la modification d’une durée limitée de la loi sur le blé3 est modifié comme suit:
Ch. II, al. 4 4 La durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’abrogation de la loi sur le blé.
III La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution5, …
5 Cette disposition correspond aux art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
1999-5234 1539
Abrogation de la loi sur le blé. LF RO 2001
Art. 20, al. 2, 1re phrase 2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identi- que. …
Art. 187, titre médian Dispositions transitoires concernant la loi sur l’agriculture
Art 187a Dispositions transitoires concernant l’abrogation de la loi sur le blé 1 Les meuniers de commerce encore reconnus au 1er janvier 2001 ont l’obligation de prendre en charge jusqu’au 15 septembre 2001 leur part proportionnelle de tout le blé indigène des réserves libres de la Confédération. Cette obligation dépend des quantités de blé panifiable indigène et étranger (sans le blé dur) mises en œuvre par le moulin au cours de l’année céréalière 2000/2001. Si le blé ne se trouve pas dans le moulin, il est livré franco gare du moulin. 2 Le Conseil fédéral fixe les prix de vente du blé indigène à prendre en charge selon des classes de qualité qui ont été convenues avec les partenaires commerciaux. Pour ce faire, il se fonde sur le prix coûtant du blé étranger de qualité équivalente et sur les prix du marché escomptés pour la récolte indigène 2001.
3 L’obligation du meunier de fournir des sûretés est maintenue jusqu’au décompte
final. 4 L’Office fédéral de l’agriculture expédie les affaires liées à l’abrogation du régime du blé panifiable, pour autant qu’aucun autre service n’en soit chargé. Il prend les décisions en rapport avec l’abrogation. 5 Il utilise les actifs disponibles provenant des contributions perçues durant le con- tingentement du débit de farine panifiable pour financer des mesures d’information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.
IV Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général6 liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l’abrogation de la loi sur le blé.
6 RS 632.10 annexe
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Abrogation de la loi sur le blé. LF RO 2001
V
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 A l’exception du ch. II, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001, elle entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Conseil des Etats, 24 mars 2000 Conseil national, 24 mars 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à son ch. V, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l’exception du ch. II, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
21 juillet 2000 Chancellerie fédérale
7 FF 2000 2123
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