AS 2001 1686
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Liberia
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Liberia
du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires 1 La fourniture, la vente et le courtage à destination du Liberia d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La livraison de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humani- taires et de protection, ainsi que l’exportation de vêtements de protection (p. ex. gilets pare-balles) par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) après consultation du Département fédéral des affaires étrangères. 3 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assis- tance ou d’entraînement liés à la fourniture, la production, l’entretien et l’utilisation des biens décrits à l’al. 1 sont interdits. 4 Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 2 Diamants bruts L’importation, le transit, la mise en entrepôts douaniers et la sortie d’entrepôts douaniers de diamants bruts provenant directement ou indirectement du Liberia, indépendamment de leur pays d’origine, sont interdits.
RS 946.208.1
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Mesures à l’encontre du Liberia RO 2001
Art. 3 Entrée en Suisse et transit
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:
a. aux membres de haut rang du gouvernement et des forces armées du Liberia ainsi qu’à leurs conjoints; b. aux personnes fournissant un soutien financier ou militaire aux groupes de rebelles armés des pays voisins du Liberia.
2 Les personnes visées à l’al. 1 sont mentionnées à l’annexe.
3 L’Office fédéral des étrangers peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.
Art. 4 Dispositions pénales 1 Quiconque aura intentionnellement violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. 6 Le seco peut saisir ou confisquer les marchandises visées aux art. 1 et 2 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes5, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 5 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations con- cernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies
4 RS 313.0 5 RS 631.0 6 RS 514.51 7 RS 946.202
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ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 6 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et de l’Organisation des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 5, al. 2, lorsque l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la justice; d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 est réservée. Les vio- lations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.
Art. 7 Utilisation des renseignements
1 Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus
qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent ap- porter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 8 Adaptation de l’annexe et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, adapter l’annexe et décider de prolonger temporaire- ment la durée de validité de la présente ordonnance.
8 RS 351.1
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Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 28 juin 2001 et a effet jusqu’au 28 juin 2002.
27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe9 (art. 3, al. 1 et 2)
Personnes soumises à l’interdiction d’entrée et de transit
9 Cette annexe n’est pas publiée dans le RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès du seco, secteur Politique de contrôle à l’exportation et sanctions, Effingerstrasse 1, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch. Seule la version imprimée fait foi.
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