AS 2001 1785
Ordonnance sur l'aide aux projets de sensibilisation et de prévention en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie (Ordonnance sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme)
Ordonnance sur l’aide aux projets de sensibilisation et de prévention en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie (Ordonnance sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme)
du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, en application de l’art. 7 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale2 et de l’art. 29, al. 1, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle le versement de subsides par la Confédération aux
fins de soutenir des projets visant à sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’homme ou à prévenir l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie. 2 Ce soutien concerne les projets relevant des domaines suivants: école, formation (enfants, adolescents et adultes), sensibilisation, prévention, conseils aux victimes ou en cas de conflit.
Art. 2 Octroi des subsides et crédit-cadre
1 Les subsides sont octroyés dans les limites des crédits accordés.
2 Pour la période allant de 2001 à 2005, l’Assemblée fédérale a fixé un crédit-cadre de 15 millions de francs.
Art. 3 Conditions à l’octroi des subsides
1 Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent:
a. être susceptibles d’avoir un impact important et un effet multiplicateur;
RS 151.21
2001-0950 1785
O sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme RO 2001
b. impliquer dans la mesure du possible les personnes directement concernées; c. viser le long terme et la durabilité; d. pouvoir être évalués quant à leur réalisation et leur impact. 2 Les subsides peuvent également être destiné à la mise en place ou au renforcement des structures nécessaires. 3 Les projets peuvent être gérés par des tiers ou par des services fédéraux en collabo- ration avec des tiers.
Art. 4 Montant des subsides Dans les limites des crédits, les montants annuels suivants peuvent être versés: a. pour les projets de courte durée, au maximum 50 000 francs par projet et au total 1/6 du montant annuel partiel à disposition; b. pour les projets s’étendant sur plusieurs années, au maximum 500 000 francs par projet et au total 2/3 du montant annuel partiel à disposition; c. pour les projets relevant du domaine scolaire, au total 1/6 du montant annuel partiel à disposition.
Art. 5 Allocation des subsides En règle générale, un projet ne peut bénéficier que d’un seul subside. Dans certains cas dûment motivés, il peut néanmoins se voir accorder d’autres subsides.
Section 2 Dépôt et examen des demandes de subsides pour des projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme
Art. 6 Dépôt des demandes 1 Les demandes de subsides doivent être adressées au Service pour la lutte contre le racisme (service) du secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
2 Elles doivent comporter les documents suivants:
a. un descriptif du projet; b. un budget; c. un plan de financement incluant les subsides éventuellement accordés par des tiers; d. une méthode d’évaluation.
3 Le service peut exiger d’autres documents.
4 Il peut édicter des directives relatives aux modalités du dépôt des demandes.
O sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme RO 2001
Art. 7 Examen des demandes par le service
1 Le service examine si la demande satisfait aux conditions décrites à l’art. 3.
2 S’il la juge incomplète, il informe le requérant de la possibilité de la compléter.
Art. 8 Programme annuel et directives du groupe de travail interdépartemental 1 Un groupe de travail interdépartemental composé de représentants du DFI (respon- sable du dossier), du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l’économie établit un pro- gramme annuel pour la sélection des demandes de subsides concernant les projets allant de 50 000 à 500 000 francs. 2 Il édicte des directives concernant le traitement des demandes relatives à des pro- jets relevant du domaine scolaire. 3 Il fait appel à des spécialistes internes ou externes à l’administration, et consulte le groupe de travail interdépartemental Extrémisme de droite, la Conférence des direc- teurs cantonaux de l’instruction publique et la Conférence des chefs des départe- ments cantonaux de justice et police.
Art. 9 Fondation Education et développement
1 La fondation Education et développement est chargée de l’examen des demandes
de subsides, ainsi que du suivi et de l’évaluation des projets relevant du domaine scolaire. 2 Elle examine les demandes en se fondant sur les directives du groupe interdépar- temental de travail et sous la surveillance de celui-ci. Elle transmet les demandes, accompagnées de ses propositions, au DFI pour décision.
Art. 10 Décision
1 Le DFI se prononce sur l’octroi des subsides.
2 Les décisions portant sur les subsides de 50 000 à 500 000 francs sont prises sur la base du programme annuel établi par le groupe de travail interdépartemental. 3 Les décisions portant sur les subsides octroyés à des projets relevant du domaine scolaire sont prises sur la base des propositions de la fondation Education et déve- loppement. Les décisions divergeant des propositions doivent être motivées.
Section 3 Contrôle de gestion et relations publiques
Art. 11 1 Le service est responsable du suivi et de la surveillance de l’avancement des pro- jets, de leur coordination, de leur évaluation et des relations publiques.
O sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme RO 2001
2 Il peut procéder à un paiement échelonné des subsides en fonction de l’avancement du projet concerné. 3 Il peut impliquer les organisations responsables du projet et la fondation Education et développement dans les activités de relations publiques. 4 S’il en fait la demande, les organisations responsables du projet doivent lui remet- tre pour consultation les documents concernant le projet et lui fournir les rensei- gnements nécessaires.
Section 4 Voies de droit et entrée en vigueur
Art. 12 Voies de droit Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.
27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz