AS 2001 1821
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
Modification du 15 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicu- les à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, let. d, et al. 2bis
1 L’âge minimal est de:
d. 21 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie C lors- qu’ils effectuent des transports internationaux de marchandises, de même que pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie D. 2bis Les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui n’ont pas encore 21 ans révolus peuvent, en dérogation à l’al. 1, let. d, effectuer des transports inter- nationaux de marchandises au moyen de voitures automobiles de cette catégorie lorsqu’ils ont: a. obtenu le certificat fédéral de capacité au terme de l’apprentissage de con- ducteur de camions ou b. suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 1.
Art. 11, al. 4 et 5
4 L’obligation d’avoir conduit un camion ou un trolleybus selon les exigences de
l’al. 3 ne concerne pas le candidat au permis de conduire de la catégorie D qui justi- fie de la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2, et qui, avant le dépôt de sa demande, a conduit régulièrement pendant trois mois au moins un camion ou un trolleybus ou pendant deux ans au moins des voitures automobiles des catégories B, C1 ou D2.
5 Abrogé
1 RS 741.51
2001-0104 1821
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Art. 26, al. 2, let. c Abrogée
Art. 26a Obligation d’être porteur des permis 1 Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme et les champs ou la forêt.
2 Les personnes qui ont fait l’apprentissage de conducteur de camions ou qui ont
suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 1, doivent porter sur eux leur certificat de capacité ou l’attestation qui leur a été délivrée lorsqu’ils effectuent des transports internationaux de marchandises.
Art. 89, al. 2 2 Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être conformes aux prescrip- tion concernant les véhicules utilisés pour les examens (art. 88). A l’exception des véhicules de remplacement, ils seront équipés, pour les catégories B, C et D, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage, ainsi que d’un rétroviseur supplémen- taire à l’usage du moniteur.
Art. 111, al. 1
1 Le permis de circulation sera saisi sur-le-champ:
a. si l’assurance prescrite pour le véhicule fait défaut; b. si, lors d’un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, il est constaté qu’une ou plusieurs violations des prescriptions déterminantes en la matière menacent directement la sécurité des autres usagers de la route.
Art. 151c Dispositions transitoires découlant de la modification du... 1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des auto- cars dans la même mesure que jusqu’alors. 2 La restriction sera supprimée si le titulaire apporte la preuve, lors d’une course de contrôle avec un véhicule correspondant aux exigences de l’art. 88, al. 1, let. g, qu’il est à même de conduire sans restriction des autocars. Le requérant sera admis à cette course de contrôle s’il a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou s’il prouve qu’il a suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2.
II L’annexe 10 est remplacée par la version ci-jointe.
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III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2001.
15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 10 (art. 5 et 11)
Formation minimale des conducteurs de camions et d’autocars2
1 Formation minimale des conducteurs de camions
1.1 Champ d’activité
Le conducteur de camions est capable de conduire des voitures automobiles lourdes affectées au transport de marchandises de façon autonome, sûre et responsable et d’assurer le transport dans les meilleures conditions possibles.
1.2 Tâches
En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention des accidents, de sécurité du travail, de protection de l’environnement et de sécurité routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, de même que, le cas échéant, des contingences imposées aux véhicules et aux transports spéciaux, il exécute notamment les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions générales: a. réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b. recevoir les ordres de transports et/ou déterminer les itinéraires; c. surveiller le chargement et y participer, notamment afin de veiller à l’arrimage correct des marchandises ainsi qu’au respect des limites de charge du véhicule; d. obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e. conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l’état des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de celles de la circulation; f. respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g. transporter les marchandises de façon compétente et sûre; en cas de panne et d’accident, prêter les premiers secours et appliquer les consignes de sécurité selon les procédures établies; h. livrer les marchandises et les documents d’accompagnement et réceptionner les quittances;
2 Description des exigences professionnelles pratiques en vertu de la Directive du Conseil no 76/914/CEE du 16 décembre 1976, modifiée par la Décision no 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985, dans JOCE no C338 du 21.12.1992, p. 15 et 23.
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i. repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque les dérangements sont mineurs, les éliminer ou, lorsqu’ils sont plus impor- tants, prendre les mesures appropriées; j. collaborer aux travaux d’entretien et de maintenance du véhicule et contrô- ler que les outils, l’équipement de bord et les moyens de communication soient au complet et en état de fonctionner; k. rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger des rapports de routine.
2 Formation minimale des conducteurs d’autocars
2.1 Champ d’activité
Le conducteur d’autocars est capable de conduire son véhicule de façon autonome, sûre et responsable et d’assurer le transport de passagers dans les meilleures condi- tions possibles.
2.2 Tâches
En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention des accidents, de sécurité du travail, de protection de l’environnement et de sécurité routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, il exécute princi- palement les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions générales: a. réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b. recevoir les instructions de service et celles relatives aux horaires de desserte et/ou déterminer les itinéraires; c. surveiller l’embarquement et le débarquement des passagers, vendre les ti- tres de transport et gérer la caisse; d. obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e. conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l’état des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de celles de la circulation; f. respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g. transporter et encadrer les passagers; en cas de panne et d’accident, prêter les premiers secours et appliquer les consignes de sécurité selon les procédu- res établies; h. repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque les dérangements sont mineurs, les éliminer et, lorsqu’ils sont plus impor- tants, prendre les mesures appropriées;
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i. collaborer aux travaux d’entretien et de maintenance du véhicule et contrôler si les outils, l’équipement de bord et les moyens de communication sont au complet et en état de fonctionner; j. rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger des rapports de routine.