AS 2001 242
Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente
Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente (Ordonnance SRPA)
Modification du 11 décembre 2000
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 3 Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d’un revêtement en dur.
Art. 4, al. 2 2 Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d’un revêtement en dur.
Art. 5, al. 5 5 L’aire à climat extérieur d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque: a. le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maxi- mum, et que b. cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un pou- lailler pendant au moins trois mois.
Art. 9, al. 2 Abrogé
1 RS 910.132.5
242 2000-2615
Sorties régulières en plein air d’animaux de rente. O du DFE RO 2001
II Le ch. 1.2 de l’annexe 1 est remplacé par la version ci-jointe. L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe. Les ch. 2 et 4 de l’annexe 3 sont remplacés par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
11 décembre 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 2, al. 2 et 4) Exigences minimales relatives aux sorties et allégements en matière de tenue du journal
1. Bovins
Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
1.2 Génisses, taureaux et bœufs – Sorties selon 1.1a et 1.1b; ou – Selon 1.1. – Selon 1.1. de plus de 4 mois, destinés à – Pour les veaux l’engraissement, taureaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, d’élevage de plus de 4 mois et les sorties sont facultatives. toutes les catégories de veaux
– Accès permanent au parcours – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, – Il n’est pas nécessaire de tenir un pendant toute l’année. les sorties sont facultatives. journal.
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Annexe 2 (art. 4, al. 3 et art. 5, al. 2)
Autres exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande)
1.1 Parcours accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface totale (voir remarque) dont au moins . . . m2/animal De cette surface non couverte, . . . m2/animal au au moins . . . m2/animal non couverts moins ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles2
Vaches / taureaux d’élevage de plus de 500 kg 10 2.5 1.8 Animaux de plus de 400 kg 6.5 1.8 1.3 Animaux de 300 à 400 kg 5.5 1.5 1.1 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.5 1.3 0.9 Veaux de moins de 4 mois 3.5 1 0.7
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence).
2 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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1.2 Parcours non accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal avec cornes sans cornes
Vaches / taureaux d’élevage de plus de 500 kg 8.4 5.6 Animaux de plus de 400 kg 7 4.9 Animaux de 300 à 400 kg 5.6 4.2 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.2 4 Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles 3.
1.3 Parcours faisant partie d’un système de stabulation entravée
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal avec cornes sans cornes
Vaches / taureaux d’élevage de plus de 500 kg 12 8 Animaux de plus de 400 kg 10 7 Animaux de 300 à 400 kg 8 6 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 6 5 Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles 3.
3 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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2. Parcours pour les équidés, les moutons, les chèvres et les lapins
La surface du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles 4.
3. Parcours pour les porcins
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal
Truies d’élevage non allaitantes 1.3 Verrats d’élevage 4 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0.65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0.45
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne peuvent présenter ni caillebotis ni grilles 4.
4 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Catégories d’animaux Surface de l’aire à climat extérieur Effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur ou sur le pâturage
Toutes les catégories sauf les – Au moins 30 % de la surface de sol, selon – Au total, 1.5 m courant au moins par 1000 animaux poulets de chair et les dindes l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 – 0,7 m au moins par ouverture sur la protection des animaux5
Poulets de chair et dindes – Au moins 20 % de la surface de sol, selon – Au total, au minimum 2 m courants par 100 m2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 surface de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du sur la protection des animaux 27 mai 1981 sur la protection des animaux – 0,7 m au moins par ouverture
5 RS 455.1
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Annexe 3 (art. 6, al. 2)
Autres exigences en matière d’aires de stabulation et exigences spécifiques pour la garde
2. L’aire de repos destinée aux bovins, aux équidés, aux moutons et aux chèvres
doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée. Les niches surélevées (non perforées) pour les chèvres ne doivent pas être recouvertes de litière. 4. Les truies d’élevage non allaitantes doivent être gardées librement, en groupes. Exception: les box combinés d’alimentation et de repos ainsi que les stalles, qui remplissent les exigences pour l’aire de repos, sont autorisés pendant dix jours au maximum durant la période de saillie.