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AS 2001 2442

Quatrième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche

Traduction1

Quatrième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche

Conclue le 11 décembre 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19972 Instruments de ratification échangés le 30 avril 1998 Entrée en vigueur le 1er juillet 1998

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République d’Autriche, ayant décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale3 – appe- lée ci-après «la Convention» – conclue par les deux Etats le 15 novembre 1967 et révisée en dernier lieu par la troisième Convention complémentaire du 14 décembre 19874, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

1. Un art. 11, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 10 de la

Convention:

«Art. 11 (1) Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants et continue à être soumise à la législation de l’autre Etat contrac- tant selon les art. 7 à 10, cette législation est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire du premier Etat contractant, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative sur le territoire de cet Etat. (2) Lorsque dans le cas visé au par. 1, le conjoint et les enfants sont soumis à la lé- gislation suisse, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»

2. L’art. 17 de la Convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Si la législation autrichienne subordonne le droit à l’assurance facultative ou l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution autrichienne compétente tient compte, dans la mesure nécessaire, des

1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 2442).

2 RO 2001 2441 3 RS 0.831.109.163.1 4 RO 1989 2437

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périodes d’assurance accomplies sous la législation suisse comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. (2) Si la législation autrichienne subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes d’assurance ac- complies sous la législation suisse ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut d’un tel régime, dans la même profession ou dans le même emploi. (3) Si les périodes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation autrichienne prolongent la période pendant laquelle les périodes d’as- surance doivent être accomplies, les périodes correspondantes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation suisse prolongent également ladite période.»

3. L’art. 18 de la Convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Lorsqu’un droit à une prestation selon la législation autrichienne est acquis, même sans qu’il soit fait application de l’art. 17, l’institution autrichienne compé- tente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance qui doivent être prises en compte selon la législation autrichienne. (2) Lorsqu’un droit à une prestation selon la législation autrichienne n’est acquis qu’en vertu de l’art. 17, l’institution autrichienne compétente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne et en respectant les dispositions suivantes: a) Les prestations ou les prestations partielles dont le montant est indépendant des périodes d’assurance accomplies sont dues au prorata des périodes d’assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation par rapport à trente années, au maximum jusqu’au montant de la prestation complète. b) Lorsque pour calculer les prestations d’invalidité ou de survivants on doit prendre en compte des périodes qui ont suivi la réalisation de l’événement assuré, celles-ci doivent uniquement être prises en compte au prorata des pé- riodes d’assurance à considérer selon la législation autrichienne pour le cal- cul de la prestation par rapport aux deux tiers des mois civils entiers écoulés entre le moment où la personne concernée a atteint l’âge de seize ans et celui de la réalisation de l’événement assuré, au maximum jusqu’à la durée com- plète des périodes d’assurance. c) La let. a n’est pas applicable: i) lorsqu’il s’agit des prestations d’une assurance supplémentaire; ii) lorsqu’il s’agit des prestations ou des prestations partielles dépendantes du revenu pour garantir un revenu minimal. (3) Lorsque toutes les périodes d’assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation sont inférieures à douze mois et qu’en raison uniquement de ces périodes d’assurance, il n’existe pas de droit aux presta-

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tions selon la législation autrichienne, aucune prestation ne doit être accordée selon cette législation.»

4. Les art. 19 à 21 de la Convention sont abrogés.

5. L’art. 22, par. 2, de la Convention a désormais la teneur suivante:

«(2) Les ressortissants autrichiens qui, lors de la survenance de l’invalidité n’étaient pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse mais qui y étaient cependant assurés bénéficient de mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé de manière ininter- rompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs bénéficient en outre de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.»

6. L’art. 23 de la Convention a désormais la teneur suivante:

«Dans la mesure où le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation sur l’assurance-pensions suisse, de l’existence d’un rapport d’assurance au moment de la réalisation de l’événement assuré, les personnes suivantes sont assimilées aux as- surés en vertu de la législation suisse: a) les ressortissants autrichiens contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité; ils doivent cotiser à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s’ils avaient leur domicile en Suisse; b) les ressortissants autrichiens qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de leur activité lucrative; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse; c) les ressortissants autrichiens auxquels les let. a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré, sont affiliés à l’assurance-pensions autrichienne; d) les personnes auxquelles les let. a et b ne sont pas applicables et qui exer- çaient une activité lucrative en Suisse en qualité de frontaliers, et qui dans les trois ans qui ont immédiatement précédé la réalisation de l’événement as- suré selon la législation suisse ont versé pendant douze mois au moins des cotisations selon cette législation.»

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7. Le ch. 6, let. d, du protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur suivante: «d) Lorsqu’en vertu du par. 2, la législation suisse est applicable à un ressortis- sant autrichien, celui-ci est considéré comme assuré à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»

8. Le ch. 8 du protocole final relatif à la Convention est abrogé.

9. Le ch. 8a du protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur

suivante: «8a. ad art. 22 de la Convention: a) En complément du par. 1, les ressortissants autrichiens qui n’exercent pas d’activité lucrative, mais qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment de la surve- nance de l’invalidité, bénéficient de mesures de réadaptation en vertu de la législation suisse aussi longtemps qu’ils résident en Suisse. L’art. 23, par. 1, let. a de la Convention est applicable par analogie. b) En complément du par. 2, 2e phrase, les enfants nés invalides en Autriche dont la mère n’a pas résidé en Autriche plus de deux mois avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend également à sa charge, dans les cas d’infirmité congénitale d’un enfant, les frais encourus en Autriche pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge les presta- tions que si elles doivent être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant. c) Les ressortissants autrichiens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interromptent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2.» 10. a) Les termes «aux fins d’application de la let. a» du ch. 9, let. a, du protocole final relatif à la Convention sont remplacés par les termes «aux fins d’application de la let. c». b) Le ch. 9, let. b, du protocole final relatif à la Convention est abrogé.

11. Le ch. 14 du protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur

suivante: «14. Le passage de l’assurance-maladie de l’un des Etats contractants à celle de l’autre Etat est facilité de la manière suivante: a) Lorsqu’une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative d’Autriche en Suisse s’assure auprès d’un assureur suisse pour les indem- nités journalières dans les trois mois à compter de sa sortie de l’assurance

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obligatoire, en raison de son activité lucrative, dans l’assurance-maladie légale autrichienne, les périodes d’assurance accomplies dans ladite assurance autrichienne sont prises en compte pour l’acquisition du droit aux prestations. b) En ce qui concerne les indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance selon la let. a ne sont prises en compte que si l’assurée a été affiliée depuis trois mois auprès d’un assureur-maladie suisse. c) Lorsque le ressortissant d’un Etat contractant sort de l’assurance suisse des soins, les périodes d’affiliation accomplies dans cette assurance sont prises en considération tant pour le début de l’assurance personnelle dans l’assu- rance-maladie légale autrichienne que pour l’accomplissement d’un délai d’attente dans cette assurance, comme si le ressortissant avait été soumis durant ces périodes à l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance-maladie légale autrichienne. d) Les dispositions des let. a à c s’appliquent aux personnes visées quelle que soit leur nationalité.»

Art. II (1) Cette Convention complémentaire doit être ratifiée. Les instruments de ratifica- tion seront échangés aussitôt que possible à Vienne. (2) Cette Convention complémentaire entre en vigueur, sous réserve des disposi- tions contraires qui suivent, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés. (3) L’art. 18, par. 1, de la Convention dans la version de cette Convention complé- mentaire entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1994.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention complé- mentaire et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, le 11 décembre 1996, en deux versions originales.

Pour la Pour la Confédération suisse: République d’Autriche: Maria Verena Brombacher Markus Lutterotti

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