AS 2001 2507
Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs
Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Art. 1, al. 1, let. b 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: b. 1500 francs pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement;
Art. 9 Transformation d’oléagineux
1 La Confédération verse des contributions pour la transformation d’oléagineux
(colza, soja et tournesol).
2 Un montant annuel maximal de 8,5 millions de francs est alloué en 2002 et 2003
pour les contributions visées à l’al. 1 et à l’art. 10, al. 4.
Art. 10 Transformation par les installations pilotes et les installations de démonstration 1 La Confédération verse des contributions pour la transformation de matières pre- mières renouvelables à condition que celles-ci puissent servir à des fins aussi bien alimentaires qu’industrielles. Ces contributions sont versées uniquement aux instal- lations pilotes et aux installations de démonstration reconnues par l’office.
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Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 2001
2 Sont reconnues comme installations pilotes et installations de démonstration les installations qui: a. servent à tester des systèmes et permettent de saisir de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou b. servent à la prospection du marché et permettent surtout d’apprécier si un lancement de ces systèmes sur le marché se justifie du point de vue écono- mique. 3 Les matières premières renouvelables servant à l’alimentation des hommes ou des animaux ne donnent pas droit aux contributions. Celles-ci ne sont toutefois pas limitées si les sous-produits issus de la transformation sont utilisés comme aliments pour animaux. 4 L’organisation mandatée par l’office verse les contributions pour la transformation d’oléagineux. 5 L’office verse les contributions pour la biomasse produite sur la surface agricole utile (sauf les oléagineux). Leur montant maximal est de 200 francs par hl d’éthanol pur en résultant, ou de 4 ct. par kWh d’énergie ainsi produite.
Art. 12a Convention de prestations 1 L’office charge une organisation (organisation mandatée) d’attribuer les contribu- tions visées aux art. 9, al. 1 et 10, al. 4. 2 Le mandat lui est confié pour deux ans par contrat écrit. L’office vérifie annuelle- ment le respect des dispositions contractuelles et l’utilisation des fonds conformé- ment à l’al. 3. 3 L’organisation mandatée est tenue d’utiliser les contributions en vue d’une optimi- sation de la valeur ajoutée et d’une transformation efficace. A cet effet, elle doit respecter les conditions suivantes: a. la contribution maximale est de 35 fr./100 kg d’oléagineux transformés; b. la contribution à la transformation de matières premières renouvelables dans des installations pilotes et des installations de transformation s’élève au moins à 20 fr./100 kg d’oléagineux. c. tous les requérants doivent être traités de la même manière; l’organisation mandatée statue sur les demandes de contributions par voie de décision, après consultation des milieux concernés; d. l’organisation mandatée peut percevoir des émoluments équitables pour couvrir les frais occasionnés par l’exécution de la convention de prestations; ces émoluments doivent être approuvés par le Département fédéral de l’économie.
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Art. 13 Demandes 1 Les installations pilotes ou installations de démonstration doivent présenter leur demande de reconnaissance à l’office au plus tard quatre mois avant de solliciter l’octroi de contributions. 2 Les demandes de contributions visées aux art. 9, al. 1, et 10, al. 4, doivent être présentées à l’organisation mandatée au plus tard quatre mois après la transforma- tion des oléagineux. Les entreprises de transformation sont tenues d’annoncer avant le 1er avril à l’organisation mandatée la quantité de la prochaine récolte qu’elles comptent transformer. 3 Les demandes de contributions visées à l’art. 10, al. 5, doivent être présentées à l’office au plus tard quatre mois après la transformation des matières premières renouvelables. 4 Si la demande est incomplète ou erronée, l’autorité compétente accorde un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la rectifier. 5 Les demandes présentées par fax sont admises, à condition que l’original parvienne à l’office le jour ouvrable suivant. Le cachet de la poste fait foi, ou, en cas de remise personnelle, la date de réception.
Art. 15 Notification des décisions 1 Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées à l’office sur de- mande uniquement.
2 Les cantons notifient à l’office leurs décisions sur recours.
Art. 16 Exécution
1 L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette
tâche n’incombe pas aux cantons ou à l’organisation mandatée.
2 Il surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons et par
l’organisation mandatée.
Art. 17, al. 4 4 Les installations pilotes et les installations de démonstration déjà bénéficiaires de contributions au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification sont réputées installations reconnues selon l’art. 10 jusqu’à fin 2003.
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II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz