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AS 2001 2513

Ordonnance sur le marché des oeufs

Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)

Modification du 21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les œufs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 21, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu l’art. 21, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3,

Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du contingent tarifaire partiel (CTP) «œufs de consommation» sont attri- buées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.

Art. 3 et 4 Abrogés

Art. 8 Attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du CTP «œufs de fabrication» sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.

Art. 9 Abrogé

2001-0853 2513

Ordonnance sur les œufs RO 2001

Art. 13, titre médian, al. 1, let. a et d, et al. 2 Utilisation des moyens financiers 1 La caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs sert:

a. au financement complémentaire de paiements directs en faveur des exploi- tations dont l’élevage de pondeuses est particulièrement respectueux des animaux, conformément à l’art. 76 LAgr; d. à l’octroi de contributions à l’investissement aux exploitations disposant de systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. 2 L’Office fédéral de l’agriculture (office) gère la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs, statue sur le droit à la contribution compte tenu des moyens disponibles et verse les contributions aux bénéficiaires.

Art. 13a Contribution à l’investissement 1 Sur demande, les producteurs ayant droit à des paiements directs conformément à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4 et satisfaisant aux exigences mentionnées au chapitre 4 du titre 3 de ladite ordonnance touchent une contribution à l’investissement pour la transformation et la construction d’un poulailler. Cette contribution est allouée uniquement pour les poulaillers destinés aux poules pondeuses et poulettes ainsi qu’aux poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement). 2 Les producteurs ne touchent pas de contribution à l’investissement si le poulailler a une capacité inférieure à 1 unité de gros bétail (UGB) et si un crédit d’investis- sement a été accordé pour la transformation ou la construction, conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles5. 3 La contribution à l’investissement s’élève à 600 francs par UGB, mais équivaut au maximum à la moitié des coûts de construction. 4 La demande doit être présentée à l’office avant le début des travaux de construc- tion au moyen du formulaire prévu à cet effet et comporter des indications utiles. A partir du 1er octobre 2006, il ne sera plus possible de présenter des demandes. 5 L’office verse 50 % de la contribution à l’investissement après le début des travaux de construction et 50 % après l’achèvement du projet. Le requérant doit prouver à l’office, par une attestation écrite de l’autorité communale compétente, que les travaux de construction ont commencé et que le projet est achevé.

Art. 15, al. 1 et 5 1 Sur demande, les producteurs satisfaisant aux exigences figurant au chapitre 4 du titre 3 de l’OPD6 touchent, pendant trois ans au cours de la période de 1997 à 2003, une contribution de reconversion annuelle de 7 fr. 50 par poule pondeuse, prélevée

4 RS 910.13 5 RS 913.1 6 RS 910.13

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Ordonnance sur les œufs RO 2001

sur la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs. Ils n’y ont droit que s’ils ont bénéficié d’une contribution de reconversion une fois au moins avant 2002.

5 Abrogé

Art. 16 à 18 Abrogés

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)7 est modifiée comme suit: Art. 62, al. 1, let. c et d, et al. 2, let. c et d 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particuliè- rement respectueux des animaux s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: c. poules pondeuses, poulettes, poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), jeunes coqs et poussins (sauf les poulets de chair) 280 francs d. poulets de chair et dindes 180 francs 2 Le montant des contributions allouées pour les sorties régulières en plein air s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: c. poules pondeuses, poulettes, poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), jeunes coqs et poussins (sauf les poulets de chair) 280 francs d. poulets de chair et dindes 280 francs

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2 L’art. 13a a effet jusqu’au 31 décembre 2006.

21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 910.13

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