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AS 2001 2583

AS 2001 2583

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2 2 L’entente sur l’utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l’annoncer à l’office par écrit avant les formalités d’importation.

II

1 Les ch. 1, 5 et 15 de l’annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l’espèce

chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs» et «Organisa- tion de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe.

2 L’annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.01

2001-1964 2583

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001

Annexe 4 (art. 10)

Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés

1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline

Numéro du con- Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire tingent tarifaire (unités) [1] [1] [1] [1]

01 animaux de l’espèce chevaline 3322

01.1 animaux de l’espèce chevaline, sauf les 0101.1991 2922

animaux d’élevage, ânes, mulets et bar- dots

01.2 ânes, mulets et bardots 0101.2091 200

01.3 animaux d’élevage 0101.1110 200

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d’oeufs

Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes, brut) tarifaire [1] [1] [1] [1]

09 Oeufs d’oiseaux en coquille, dont 0407. 0010 33 735

09.1 œufs de consommation 0407. 0010 19 428

09.2 œufs de fabrication destinés à 0407. 0010 14 307

l’industrie alimentaire

10 Produits à base d’œufs séchés 0408. 1110 977

3502. 1110

11 Produits à base d’oeufs autres que séchés 0408. 1910 6 866

3502. 1910

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001

15. Organisation de marché: caséine

Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes) tarifaire

08 Caséine 3501. 1010 697 [1]

3501. 9010

[1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001

Annexe 7 (art. 31)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger

Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants:

Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs

dédouanement par dédouanement voie électronique traditionnel avec modèle douane90 document unique

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oi- gnons à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées e. Plants d’arbres fruitiers f. Produits laitiers et caséine acide 5.- 12.- g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille h. Oeufs et produits à base d’oeufs i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et pro- duits assimilés, y compris la viande séchée, les con- serves de viande, etc. j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin k. Céréales panifiables

2 On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.