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AS 2001 3044

Ordonnance sur le régime des organisations affiliées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Ordonnance sur les organisations affiliées)

Ordonnance sur le régime des organisations affiliées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Ordonnance sur les organisations affiliées)

du 29 août 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA) peut conclure des contrats

d’affiliation avec des organisations particulièrement proches de la Confédération.

2 Sont définies comme particulièrement proches de la Confédération:

a. les organisations fondées par la Confédération, ou dont la Confédération est co-fondatrice; b. les organisations dans lesquelles la Confédération a une participation financière, que ce soit une participation au capital ou une contribution aux frais d’exploitation; c. les organisations qui exercent un service public ou des tâches déléguées par la Confédération; d. les organisations qui défendent les intérêts professionnels du personnel fédéral.

Art. 2 Personnes à assurer

1 Par l’affiliation à PUBLICA, l’employeur s’engage à assurer l’ensemble de son

personnel à PUBLICA.

2 Dans des cas exceptionnels et motivés, PUBLICA peut énumérer dans le contrat

d’affiliation avec l’employeur certaines personnes ou catégories de personnes à exclure de l’assurance.

Art. 3 Affiliation à PUBLICA

1 L’affiliation d’une organisation à PUBLICA est conclue par contrat écrit.

2 Pour avoir force légale, ce contrat doit être approuvé par le Conseil fédéral.

RS 172.222.011 1 RS 172.222.0

3044 2001-1462

Ordonnance sur le régime des organisations affiliées RO 2001 à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Art. 4 Contenu et portée du contrat d’affiliation 1 Par le contrat d’affiliation, les organisations affiliées se soumettent aux dispo- sitions applicables à PUBLICA. Le contrat d’affiliation règle leurs droits et leurs obligations. 2 Dans le contrat d’affiliation, les organisations affiliées définissent, en particulier:

a. si leur personnel est assuré contre l’invalidité professionnelle; b. si les rentes sont soumises à l’indexation et le cas échéant, dans quelle mesure; c. si elles participent aux éventuelles bonifications d’intérêts pour les emprunts hypothécaires. 3 Les plans d’assurance retenus doivent être mentionnés dans le contrat d’affiliation.

4 Lors de l’entrée en vigueur du contrat d’affiliation, tous les fonds nécessaires à la couverture des obligations stipulées par le contrat de reprise doivent être transférés de l’ancienne institution de prévoyance vers PUBLICA.

Art. 5 Devoir d’information Les organisations affiliées doivent informer, sans délai et de manière exacte et complète, leur personnel ainsi que leurs rentiers sur les droits et les obligations découlant du contrat d’affiliation.

Art. 6 Résiliation du contrat d’affiliation 1 Le contrat d’affiliation peut être résilié par chacune des parties pour la fin d’une année civile, moyennant un délai de douze mois.

2 Pour avoir force légale, les résiliations décidées par PUBLICA doivent être

approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 7 Représentation au sein de la Commission de la caisse de PUBLICA 1 L’ensemble des organisations affiliées constitue une circonscription électorale; à ce titre, elles ont droit à deux représentants, l’un pour les employeurs, l’autre pour les assurés, au sein de l’organe paritaire de PUBLICA. 2 Les personnes assurées actives peuvent participer à l’élection du représentant des assurés au sein de la Commission de la caisse. 3 L’ordonnance régissant la commission paritaire de la caisse fédérale de pensions PUBLICA en règle les détails.

Art. 8 Caisse de prévoyance

1 Une caisse de prévoyance spécifique est constituée pour chaque organisation

affiliée.

Ordonnance sur le régime des organisations affiliées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA RO 2001

2 A la demande des organisations affiliées, PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune à plusieurs organisations, pour autant qu’il existe entre elles un lien économique suffisant.

Art. 9 Frais administratifs

1 Les frais de gestion de chaque caisse de prévoyance sont mis à la charge des

organisations affiliées concernées.

2 Les statuts de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA règlent les détails.

Art. 10 Amortissement du découvert technique

1 L’organisation transférée de l’ancienne Caisse fédérale de pensions à PUBLICA

est tenue de reprendre, au prorata de sa participation, le découvert technique existant au moment de son transfert et de l’amortir. La part de découvert technique résultant exclusivement de l’introduction de la loi sur le libre passage est prise en charge par la Confédération, conformément à l’art. 26, al. 1, de la loi sur la CFP. 2 Les organisations affiliées amortissent leur découvert technique dans les huit ans à partir du transfert de l’ancienne Caisse fédérale de pensions vers PUBLICA, mais au plus tard au moment de la résiliation éventuelle du contrat d’affiliation.

Art. 11 Prise en charge du découvert technique par la Confédération

1 La Confédération peut prendre en charge tout ou partie du découvert technique

d’une organisation affiliée, au sens de l’art. 26, al. 4, de la loi sur la CFP au cas où: a. cette organisation est particulièrement proche de la Confédération au sens de l’art. 1, al. 2; b. la poursuite des activités de cette organisation serait manifestement mise en danger par le paiement du découvert technique dans le délai d’amortis- sement indiqué à l’art. 10, al. 2, et c. la Confédération a un intérêt à la poursuite des activités de cette organisa- tion.

2 Le Conseil fédéral décide à la demande du Département fédéral des finances.

Art. 12 Dispositions transitoires 1 Les organisations affiliées de l’ancienne Caisse fédérale de pensions ont droit à leur affiliation à PUBLICA, indépendamment du fait qu’elles remplissent ou non les conditions énoncées à l’art. 1.

2 Les rentiers de l’ancienne Caisse fédérale de pensions sont repris par PUBLICA

aux mêmes conditions, qu’ils proviennent d’organisations ayant résilié leur contrat avec l’ancienne Caisse de pensions ou d’organisations transférées vers PUBLICA.

Ordonnance sur le régime des organisations affiliées RO 2001 à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2001.

29 août 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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