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AS 2001 3133

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)

Modification du 17 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants1 est modifiée comme suit: Remplacement d’expressions: Aux art. 6, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 70, 71, l’expression «office» est remplacée par «institut», en tenant compte de la forme grammaticale appropriée. Aux art. 1, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 59, 70, 72, l’expression «loi» est remplacée par «LStup», en tenant compte de la forme gram- maticale appropriée. Préambule vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)2,

Art. 2 Compétence de l’institut 1 La compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 3, al. 2, LStup, de soustraire des stupéfiants aux mesures de contrôle s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, est déléguée à l’Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: institut). 2 La compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 14a, al. 1, LStup, d’autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Na- tions Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer ou à exporter, à détenir, à utiliser, à prescrire ou à remettre des stupéfiants dans les limites de leurs activités, est déléguée à l’institut.

2001-1305 3133

Ordonnance sur les stupéfiants RO 2001

Art. 3 Listes L’institut publie les listes: a. de tous les stupéfiants (art. 1 LStup), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d’identification des produits «European Article Number International» (EAN-A); b. des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); c. des stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); d. des stupéfiants prohibés (art. 8, al. 1 et 3, LStup); e. des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d’identification de localisation (EAN-L) et, pour les maisons, des responsables des stupéfiants, autorisées par l’institut à cultiver des plantes ou champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, al. 1, LStup); f. des intermédiaires (courtiers, agents et, s’il s’agit de maisons, des responsa- bles des stupéfiants) autorisés par l’institut à négocier des stupéfiants (art. 13); g. des pharmacies publiques, avec leurs numéros d’identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, habilités à se procurer, à détenir, à utiliser et à remettre des stupéfiants (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); h. des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, avec leurs numé- ros d’identification EAN-L, habilités à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants. (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); i. des médecins et médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens se- lon les dispositions cantonales (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); j. des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d’identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, al. 1, LStup); k. des instituts scientifiques, avec leurs numéros d’identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins (art. 14, al. 2, LStup); l. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d’identi- fication EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisées par l’institut à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art. 2, al. 2).

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Art. 4 Exceptions 1 Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants: a. art. 40, al. 1 et 2 (Voyageurs malades); b. art. 41, al. 1 (Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c. art. 43, al. 2, 4, 5 et 7 (Prescription); d. art. 48 (Urgences); e. art. 53, al. 1 (Entreposage); f. art. 55 (Désignation et étiquetage); g. art. 57 (Notifications); h. art. 58 (Bulletins de livraison); i. art. 61 (Justification par les pharmaciens); j. art. 62 (Justification par les médecins, médecins- dentistes et médecins-vétérinaires); k. art. 63 (Justification par les établissements hospitaliers); l. art. 64 (Justification par les instituts scientifiques); m. art. 65 (Justification par les organisations nationales ou internationales); n. art. 71 (Saisie, utilisation, élimination); o. art. 73 (Utilisation et élimination de stupéfiants prove- nant d’infractions). 2 Les préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants et dont la dilu- tion est supérieure à D8/4CH sont soustraites au contrôle. 3 Les préparations contenant des stupéfiants, destinées à des fins analytiques, ne sont pas soumises aux mesures de contrôle prévues dans la présente ordonnance, pour autant qu’elles ne puissent pas être utilisées abusivement. En cas de doute, l’institut tranche.

Art. 5 Demandes 1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, fabriquer et préparer des stupéfiants ou en faire le commerce doivent demander à l’institut l’autorisation visée à l’art. 4 LStup et four- nir les indications et documents suivants:

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a. 1. pour les sociétés avec ou sans personnalité juridique: – raison sociale; – nom et prénom du responsable de l’exploitation technique ou du commerce des stupéfiants;

2. pour les personnes physiques: nom et prénom;

b. domicile commercial (adresse); c. extrait de l’inscription au registre du commerce; d. activité de l’entreprise (fabrication ou commerce de médicaments ou de produits chimiques); e. nature de l’autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, com- merce); f. si la demande ne s’étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupé- fiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou les dénominations commerciales) concernés; g. preuve des connaissances professionnelles du responsable des stupéfiants, mandat écrit pour la culture; h. extrait du casier judiciaire du responsable; i. précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations.

2 Les intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent

demander à l’institut une autorisation et fournir les indications mentionnées à l’al. 1, let. a à e, et g et h.

Art. 6, al. 3 et 4 3 Sont réputés titres scientifiques au sens du présent art. les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste délivré par une haute école suisse. L’institut peut reconnaître comme suffisants d’autres diplômes de même nature, délivrés par une université suisse ou étrangère s’il a pu s’assurer, par un moyen approprié, que leurs titulaires disposent des connaissances nécessaires.

4 L’autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des

stupéfiants ne peut être délivrée qu’aux titulaires d’une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou aux personnes qu’ils man- datent, par contrat écrit, pour la culture de stupéfiants. Le contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou des champignons et sur la superficie cultivée, et faire état de l’engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties est joint à la de- mande d’autorisation et remis à l’institut.

Art. 7, al. 2

2 Le responsable du commerce des stupéfiants doit être détenteur d’un des titres

scientifiques mentionnés à l’art. 6, al. 3.

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Art. 8 Négociation Les dispositions de l’art. 7 s’appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient les substances mentionnées à l’art. 1, al. 2 et 3, LStup.

Art. 12 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales qui veulent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, remettre ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l’institut la demande d’autorisation signée par le responsable (art. 2, al. 2).

Art. 13, al. 1 1 L’institut établit l’autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant.

Art. 17, al. 1 1 Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sol- licitant une autorisation conformément aux art. 13 à 15 ne disposent pas d’un numé- ro d’identification EAN-L, l’institut attribue ce numéro.

Art. 18, al. 3 Abrogé

Art. 21, al. 1 1 En cas d’extinction (art. 18), d’annulation ou de retrait (art. 20) d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la superficie de la culture des plantes ou des cham- pignons destinés à l’extraction de stupéfiants, l’établissement de l’inventaire des stupéfiants, leur remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L’autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction.

Art. 22 Echange d’informations entre l’institut et les cantons 1 Les autorités compétentes collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle. Elles échangent notamment des informations. 2 L’institut fournit aux autorités cantonales compétentes, au début de l’année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercia- liser ou à utiliser des stupéfiants.

3 Il communique immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modifi-

cation de la liste visée à l’al. 2. 4 L’autorité cantonale compétente fournit à l’institut, au début de l’année, une liste exhaustive des pharmaciens, médecins, médecins-vétérinaires, médecins-dentistes,

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établissements hospitaliers et instituts scientifiques habilités à se procurer, à détenir, à prescrire, à utiliser ou à remettre des stupéfiants. Les médecins et les médecins- vétérinaires propharmaciens font l’objet d’une mention spéciale.

5 L’autoritécantonale compétente communique immédiatement à l’institut toute

modification de la liste visée à l’al. 4.

Art. 22a Echange d’informations entre l’Office fédéral de la santé publique et l’institut 1 L’Office fédéral de la santé publique et l’institut collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle (art. 8, al. 5 et 6, LStup). Ils échangent constamment des informations. 2 L’Office fédéral de la santé publique fournit à l’institut, au début de l’année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées en vertu de l’art. 8, al. 5, LStup, à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercialiser ou à utiliser des stupéfiants. 3 Il communique immédiatement à l’institut toute modification de la liste visée à l’al. 2.

Art. 28 Durée de validité de l’autorisation d’importation 1 L’autorisation d’importation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible. 2 L’autorisation générale d’importation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible. Le titulaire s’engage à communiquer à l’institut, à la fin de chaque année, les quantités importées.

Art. 29 Remise de l’autorisation d’importation L’institut délivre au requérant le nombre d’exemplaires nécessaires de l’auto- risation unique ou générale d’importation pour attester son droit auprès du bureau de douane et des autorités du pays d’exportation. Il informe l’autorité compétente du pays d’exportation au moyen d’un exemplaire de l’autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d’importation.

Art. 30 Dédouanement

1 Le bureau de douane communique l’importation à l’institut.

2 Si l’importation est effectuée en vertu d’une autorisation d’importation unique, le bureau de douane confirme l’importation sur l’exemplaire qui accompagne la mar- chandise et transmet celui-ci au destinataire avec la marchandise. 3 Le destinataire informe par écrit l’institut, dans les 30 jours qui suivent une importation effectuée sur la base d’une autorisation unique, de la réception de la marchandise, en indiquant le numéro de l’autorisation délivrée par l’institut ainsi que les quantités reçues.

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Art. 32, al. 3 et 4 3 L’autorisation d’exportation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible. Aucune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination. 4 L’autorisation générale d’exportation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible. Aucune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination. Le titu- laire s’engage à communiquer à l’institut, à la fin de chaque année, les quantités ex- portées.

Art. 33 Remise de l’autorisation d’exportation L’institut délivre au requérant le nombre d’exemplaires nécessaires de l’autorisation unique ou générale d’exportation pour attester son droit auprès du bureau de douane. Il informe l’autorité compétente du pays d’importation au moyen d’un exemplaire de l’autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d’expor- tation.

Art. 34 Dédouanement Le bureau de douane communique l’exportation à l’institut.

Art. 35 Autorisations non utilisées Les autorisations d’importation et d’exportation non utilisées sont envoyées à l’institut dans les quinze jours qui suivent l’expiration de leur validité.

Art. 36a Transmission électronique des documents L’institut peut, avec l’accord de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l’Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés, ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser la trans- mission électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées.

Art. 38, al. 1 1 Le transit de stupéfiants est admis si la personne habilitée à en disposer est en me- sure de prouver, pièces à l’appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination.

Art. 40a Trousses d’urgence des médecins et médecins-vétérinaires En cas d’urgence, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent sans autorisa- tion importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, ex- porter une petite quantité de stupéfiants destinés à un usage médical.

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Art. 41, al. 3

3 Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent commander au moyen d’une

formule d’ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants pour leurs trousses d’urgence, pour les urgences des infirmeries, pour les services de sauvetage et de se- cours non rattachés à un établissement hospitalier et pour les cliniques vétérinaires reconnues par l’autorité cantonale compétente. L’ordonnance pour stupéfiants doit contenir: a. le nom, l’adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin ou du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b. le nom du responsable et de celui qui exploite l’infirmerie, le service de sauvetage et de secours ou la clinique vétérinaire; c. la date à laquelle l’ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e. la quantité.

Art. 43, al. 1, 3, 6 et 7

1 Les médecins et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants

qu’aux patients ou aux animaux qu’ils ont examinés eux-mêmes. 3 La prescription de stupéfiants doit porter la signature manuscrite du médecin ou du médecin-vétérinaire; le document correspondant est joint au dossier médical des pa- tients ou des animaux.

6 Le médecin ou le médecin-vétérinaire responsable peut, dans les établissements

hospitaliers, dans les infirmeries ou les services de sauvetage et de secours non rat- tachés à un établissement hospitalier et dans les cliniques vétérinaires, déléguer à des personnes qualifiées la compétence, sous sa propre responsabilité, d’utiliser des stupéfiants en cas d’urgence. Elles en informent le médecin ou médecin-vétérinaire responsable aussi rapidement que possible. Les modalités sont fixées par écrit par le responsable. Le personnel concerné doit être informé de façon appropriée à ce propos. 7 L’institut fournit, au prix officiel, les formules d’ordonnance pour stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins et médecins-vétérinaires habilités.

Art. 44, al. 1 1 Les stupéfiants au sens des listes visées à l’art. 3, let. b et c, doivent être prescrits sur des formules d’ordonnance normales.

Art. 45, al. 5 5 Si les circonstances font présumer l’existence d’un abus de stupéfiants, le pharma- cien procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours du médecin ou du médecin-vétérinaire prescripteur ou de l’autorité cantonale compé- tente. En pareil cas, les stupéfiants ne peuvent être livrés que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé.

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Art. 56, al. 2

2 L’information et la publicité destinées au corps médical ne doivent contenir

aucune donnée fausse ou fallacieuse sur les stupéfiants. Elles doivent expressément et clairement indiquer que la préparation vantée est soumise au contrôle prévu par la LStup.

Art. 57, al. 2 et 3

2 La notification doit être faite dans les 30 jours à compter de la livraison.

3 Elle doit indiquer:

a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d’identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l’entreprise; b. la raison sociale du destinataire, son numéro d’identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l’entreprise; c. la date de la livraison; d. la nature de la marchandise livrée et les numéros d’identification EAN-A correspondants (art. 3, let. a); e. la quantité en poids ou en unités.

Art. 59, titre médian et al. 1, phrase introductive Comptabilité et compte-rendu 1 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, la comptabilité prévue à l’art. 17 Lstup doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur les opérations suivants: ...

Art. 60 Clôture des contrôles 1 Les maisons et les personnes détentrices de l’autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants doivent clore leur contrôle de culture à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l’institut dans les formes prescrites. 2 Les maisons et les personnes détentrices de l’autorisation de fabriquer et de pré- parer des stupéfiants doivent clore leur contrôle de fabrication à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l’institut dans les formes prescrites. 3 Les maisons et les personnes détentrices de l’autorisation de négocier des stupé- fiants ou d’en faire le commerce doivent clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l’institut dans les formes prescrites. 4 Les maisons et les personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce interna- tional de stupéfiants sans que la marchandise ne transite par la Suisse, ainsi que les intermédiaires (courtiers et agents au sens de l’art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l’institut les renseignements mentionnés à l’art. 59, al. 1, let. e, dans les formes prescrites.

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5 Les maisons et les personnes qui détiennent des échantillons de référence de stupé- fiants ou de préparations contenant des stupéfiants doivent tenir une comptabilité séparée pour ces produits, clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l’institut dans les formes prescrites.

Art. 61, al. 3 3 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l’année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l’année.

Art. 62, al. 2 et 3

2 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de documenter par écrit

l’utilisation des stupéfiants qu’ils ont commandés à titre de réserve d’urgence pour les infirmeries, les services de sauvetage et de secours et les cliniques vétérinaires (art. 41, al. 3). 3 Les dispositions de l’art. 61 sont applicables par analogie aux médecins et aux médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens selon les dispositions can- tonales. Art. 63, al. 2 2 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, détenu dans une pharmacie d’établissement hospitalier, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l’année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l’année.

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Art. 64, al. 2 2 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l’année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les utilisations; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l’année.

Art. 67 Conservation des documents et supports de données

1 Les documents et données concernant la prescription et le commerce des stupé-

fiants doivent être conservés pendant dix ans. 2 Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas à la prescription ni au commerce de détail des stupéfiants visés à l’art. 3, let. b et c.

Art. 68 Contrôle par l’institut 1 L’institut encourage la collaboration entre les autorités compétentes pour le con- trôle des stupéfiants. Il veille aux échanges d’informations et à l’exécution des tâches de contrôle.

2 Il édicte des directives assurant l’uniformisation des pratiques d’inspection.

3 Si les autorités cantonales compétentes ne sont pas en mesure de contrôler les

ayants droit selon l’art. 3, let. e, f et l, l’institut peut s’y substituer. 4 Il peut charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des contrôles particu- liers s’il soupçonne des irrégularités concernant des stupéfiants. 5 Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des stupéfiants soumis au contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire. 6 L’Office fédéral de la santé publique peut confier à l’institut le contrôle des stupé- fiants visés à l’art. 8 LStup, pour lesquels il a délivré une autorisation exception- nelle, et associer ledit institut à l’octroi de telles autorisations. L’institut peut asso- cier les autorités cantonales compétentes au contrôle. 7 L’institut est habilité à contrôler en tout temps les stupéfiants stockés dans les en- trepôts douaniers et dans les ports-francs et à prendre des mesures en cas d’irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

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Art. 68a Contrôle par les autorités cantonales 1 Les autorités cantonales compétentes contrôlent les activités des ayants droit selon l’art. 3, let. e à l. 2 Elles peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle. Elles délivrent une quittance au propriétaire. 3 En cas d’abus de stupéfiants selon l’art. 3, let. b et c, l’autorité cantonale compé- tente peut prendre sur son territoire des mesures plus sévères que celles de la pré- sente ordonnance. 4 L’agent public chargé du contrôle des stupéfiants par l’autorité cantonale compé- tente ne peut se contrôler lui-même s’il exerce simultanément une activité comme responsable au sens de l’art. 9 LStup. 5 Les dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments3 demeurent réservées.

Art. 69 L’institut fixe les émoluments pour l’octroi des autorisations prévues par la présente ordonnance.

Art. 71, al. 1bis, 2 et 3 1bis L’institut est habilité à éliminer de façon appropriée les stupéfiants altérés, péri- més ou inutilisés visés à l’art. 8, al. 1, LStup, ayant fait l’objet d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 5 ou 6, LStup. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes. 2 L’autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les autres stupéfiants altérés, périmés, inutilisés ou saisis par la police. 3 L’élimination des stupéfiants doit être surveillée par deux personnes désignées par l’institut ou par l’autorité cantonale compétente. Un procès-verbal d’élimination doit être établi.

Art. 72, al. 2 2 Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l’institut ou l’autorité cantonale compétente peuvent suspendre la procédure d’autorisation jusqu’au jugement final.

Art. 73, al. 2 2 Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants confisqués est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne revienne à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.

3 RS 812.212.1; RO 2001 ...

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Art. 75 Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées par les cantons avant le 1er janvier 2002 demeurent valables conformément à l’art. 95, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les pro- duits thérapeutiques4. 2 Dès le 1er janvier 2002, l’institut est l’autorité compétente en cas de modification des autorisations mentionnées à l’al. 1. 3 L’institut et les autorités cantonales règlent la transmission des documents qui dé- coule de la réattribution des compétences le 1er janvier 2002.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

17 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 812.21; RO 2001 2790