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AS 2001 3258

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

du 27 août 2001

Le Tribunal fédéral suisse, vu l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 (art. 2 LPers)

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel2 du Tribunal

fédéral et des unités administratives qui lui sont rattachées. Elle est complétée par des circulaires et des directives. 2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance s’y réfère.

3 La présente ordonnance n’est pas applicable:

a. au personnel soumis au code des obligations (CO)4 (art. 6, al. 5 et 6 LPers); b. aux apprentis soumis à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle5.

Section 2 Politique du personnel

Art. 2 Développement et formation du personnel (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1 La politique du personnel et de l’encadrement tend à développer et à renforcer les aptitudes de l’ensemble des employés et à garantir leur mobilité professionnelle. Elle doit leur fournir la capacité de participer à la préparation et à la mise en œuvre des innovations nécessaires.

RS 172.220.114 1 RS 172.220.1 2 Les dénominations de fonctions utilisées dans la présente ordonnance concernent indistinctement les femmes et les hommes. 3 RS 172.220.111.3 4 RS 220 5 RS 412.10

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2 L’employé est tenu d’acquérir la formation correspondant à ses aptitudes et aux exigences de sa tâche, et de s’adapter aux innovations. 3 L’employeur supporte les frais d’une formation acquise dans son intérêt, et prend en charge le temps nécessaire. 4 L’employeur peut imposer à l’employé de supporter tout ou partie des frais d’une formation acquise dans son propre intérêt, et à prendre en charge lui-même tout ou partie du temps nécessaire.

5 L’employé peut être tenu de rembourser les frais d’une formation supportés par

l’employeur, lorsque les rapports de travail sont résiliés par lui moins de quatre ans après l’achèvement de la formation et qu’ils ne sont pas suivis par un engagement au service de la Confédération.

6 Le secrétariat général propose des cours ou des stages de formation. Un pro-

gramme spécifique de formation continue est proposé aux greffiers, élaboré d’entente avec ceux-ci.

Art. 3 Egalité de traitement entre femmes et hommes; protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. d et g, LPers) 1 Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie. 2 Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité. 3 Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes6. Les per- sonnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine.

Art. 4 Service médical (art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Le Tribunal fédéral désigne un service médical pour étudier et appliquer les mesures à prendre dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 5 Responsabilités familiales et engagements sociaux (art. 4, al. 2, let. i, LPers) 1 Dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, les conditions de tra- vail sont aménagées de façon que les employés puissent assumer leurs responsa- bilités familiales et leurs engagements sociaux.

2 Le Tribunal fédéral offre des postes de travail à temps partiel.

6 RS 151.1

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Art. 6 Information (art. 4, al. 2, let. k, LPers) 1 Les cadres et les collaborateurs s’informent réciproquement, à temps et de façon adaptée aux besoins de leurs tâches respectives. 2 Le secrétariat général informe le personnel de façon complète et rapide sur les questions de portée générale.

Section 3 Entretien individuel et évaluation

Art. 7 But (art. 4, al. 3, LPers) 1 L’entretien d’évaluation contribue au développement des aptitudes de l’employé; il permet de lui communiquer la reconnaissance et la critique, et de faire le point sur sa situation professionnelle. A cette occasion, les cadres s’informent de l’appréciation des collaborateurs à l’égard de leur gestion. 2 L’évaluation de l’employé, au regard des objectifs convenus concernant ses pres- tations et son comportement, détermine la progression de son salaire.

Art. 8 Principes (art. 4, al. 3, LPers) 1 Chaque année, les cadres effectuent un entretien avec chacun de leurs collabora- teurs, et procèdent à leur évaluation. 2 Le collaborateur est renseigné sur les principes essentiels de l’entretien, de son évaluation et de la progression de son salaire.

3 Le secrétariat général veille au développement des méthodes appropriées.

Art. 9 Echelons d’appréciation (art. 4, al. 3, LPers)

L’évaluation du personnel comporte les quatre échelons d’appréciation ci-après: A+ excellent A bon B suffisant C insuffisant

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Section 4 Compte rendu

Art. 10 (art. 5 LPers)

Le service du personnel relève périodiquement, à l’intention de l’employeur et de l’Assemblée fédérale, les renseignements permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur personnel de la Confédération; il prépare leur trans- mission.

Section 5 Création, modification et cessation des rapports de travail

Art. 11 Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1 En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours pu- blique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique.

2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:

a. pour les postes de durée limitée jusqu’à un an; b. pour les postes à pourvoir par mutation interne; c. lorsque des motifs importants le justifient. 3 Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière.

Art. 12 Conditions d’engagement (art. 8, al. 3, LPers)

Les fonctions du Secrétaire général et de son remplaçant sont réservées aux citoyens suisses.

Art. 13 Contrat de travail (art. 8 LPers)

1 Les rapports de travail résultent d’un contrat conclu par écrit.

2 Le contrat spécifie au moins:

a. les noms des parties; b. la date du début et la durée des rapports de travail; c. la fonction ou le domaine d’activité; d. le lieu de travail et les conditions d’un déplacement; e. le temps d’essai; f. le taux d’activité; g. le salaire; h. la prévoyance professionnelle et le plan de prévoyance;

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i. s’il y a lieu, l’obligation d’assurer régulièrement un travail de week-end, de nuit ou un service de piquet.

3 L’employeur peut imposer des changements de domaine d’activité et de lieu de

travail sans résiliation du contrat, si ces mesures sont indispensables à l’accom- plissement des tâches et raisonnablement exigibles. La résiliation n’est pas non plus nécessaire lorsque la situation hiérarchique du poste est modifiée dans le cadre d’une nouvelle organisation.

Art. 14 Temps d’essai (art. 8 LPers) 1 Si le contrat ne contient pas d’autres dispositions, les trois premiers mois sont con- sidérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à cette durée. 2 Le temps d’essai est fixé à six mois pour les greffiers, les autres collaborateurs scientifiques et les chefs de service.

3 Pour les engagements de durée déterminée ou en cas de mutation interne,

l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.

Art. 15 Rapports de travail de durée déterminée (art. 9, al. 1 et 2, LPers) 1 Il est interdit de procéder à des engagements de durée déterminée pour éluder la protection contre les licenciements, prévue par l’art. 12 LPers, ou l’obligation d’effectuer une mise au concours publique. 2 Lors de leur première entrée en fonction, les greffiers sont engagés pour cinq ans au plus. 3 Les rapports de travail de durée déterminée peuvent être résiliés comme ceux de durée indéterminée.

Art. 16 Transferts à l’administration fédérale (art. 12 LPers) 1 L’employé qui s’engage au service d’une unité administrative de la Confédération doit résilier ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral. 2 Les parties conviennent de la date du transfert. En cas de désaccord, les délai de résiliation de l’art. 12, al. 2 et 3, LPers sont déterminants. 3 Lorsque les rapports de travail antérieurs sont remplacés sans interruption par un nouvel engagement, les dispositions de l’art. 336c CO7 sont applicables aussi pen- dant le temps d’essai convenu. 4 En cas d’engagement temporaire au service d’une unité administrative de la Con- fédération, il n’est pas nécessaire de résilier les rapports de travail avec le Tribunal fédéral. Les parties conviennent des modalités de l’engagement temporaire.

7 RS 220

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Art. 17 Modification du contrat de travail (art. 8, al. 1, et art. 13, LPers)

1 Toute modification du contrat requiert la forme écrite.

2 Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une modification du contrat, celui-ci doit être résilié, sous réserve de l’art. 13, al. 3, conformément à l’art. 12 LPers.

Art. 18 Cessation des rapports de travail consécutive à une faute (art. 19, al. 1 et 2, LPers) 1 La cessation des rapports de travail est réputée consécutive à une faute lorsque:

a. le contrat est résilié par l’employeur

1. pour violation d’obligations légales ou contractuelles importantes,

2. en raison de manquements répétés ou persistants dans les prestations ou

le comportement, malgré un avertissement écrit, ou

3. pour mauvaise volonté à accomplir un autre travail raisonnablement

exigible; b. l’employé refuse un travail équivalent et raisonnablement exigible auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers. 2 La cessation des rapports de travail est aussi réputée consécutive à une faute lors- que le contrat est résilié par l’employeur a. en raison d’aptitude ou de capacité insuffisante à accomplir le travail conve- nu dans le contrat, ou de mauvaise volonté à accomplir ce travail; b. en raison de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger la continuation des rapports de travail. 3 Pour des motifs importants, l’employeur peut décider que la résiliation, dans les cas prévus à l’al. 2, n’est pas consécutive à une faute.

Art. 19 Nomination pour une période de fonction (art. 9, al. 4, LPers) 1 Le Secrétaire général et son remplaçant son nommés pour une période de fonction.

2 Cette période coïncide avec celle des membres du Tribunal fédéral.

3 Le renouvellement de la nomination intervient au plus tard six mois avant

l’expiration de la période de fonction. Le Tribunal fédéral décide librement du re- nouvellement. 4 Le Secrétaire général et son remplaçant peuvent résilier les rapports de travail conformément à l’art. 12, al. 3, LPers. 5 Les deux parties peuvent résilier les rapports de travail en tout temps et sans délai dans le cas de l’art. 12, al. 7, LPers.

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Art. 20 Limite d’âge (art. 10, al. 3, LPers)

Dans des cas particuliers et en accord avec l’employé, les rapports de travail peuvent être prolongés au delà de l’âge ordinaire de la retraite: a. pour des tâches dont l’accomplissement nécessite un personnel difficile à re- cruter; b. pour l’achèvement de projets en cours; c. pour d’autres motifs sociaux importants.

Art. 21 Carrière des greffiers Une directive règle les conditions d’engagement et la carrière des greffiers.

Section 6 Salaire

Art. 22 Classes de salaire (art. 15 LPers)

Le salaire est fixé dans le cadre des classes de salaire prévues par l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération8 (échelon d’appréciation A).

Art. 23 Salaire initial (art. 15 LPers) 1 Le salaire initial est fixé d’après la formation et l’expérience, compte tenu de la situation du marché de l’emploi.

2 En cas de changement de fonction, les directives du Département fédéral des

finances concernant la fixation des salaires sont applicables par analogie.

Art. 24 Salaire en cas de travail à temps partiel (art. 15 LPers) 1 En cas de travail à temps partiel, le salaire, l’indemnité de résidence et les alloca- tions correspondent au taux d’activité. 2 Lorsque l’activité est irrégulière, un salaire journalier, moyen ou horaire peut être convenu avec l’employé.

Art. 25 Progression du salaire (art. 15 LPers) 1 Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience.

8 RS 172.220.111.3

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2 En cas de prestation correspondant à l’échelon A+, le salaire est augmenté chaque année de 4 à 6 %, jusqu’au maximum de la classe. 3 En cas de prestation correspondant à l’échelon A, le salaire est augmenté chaque année de 2 à 4 %, jusqu’au maximum de la classe. 4 En cas de prestation correspondant à l’échelon B, le salaire est augmenté chaque année de 0 à 2 %, jusqu’au maximum de la classe. 5 En cas de prestation correspondant à l’échelon C, le salaire n’est pas augmenté.

6 Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites dans la mesure nécessaire.

Art. 26 Adaptation extraordinaire du salaire en cas de tâches nouvelles ou de réévaluation de la fonction (art. 15 LPers) 1 Lorsque le salaire excède la classe à laquelle la fonction est attribuée, il peut être réduit au maximum de cette classe après deux ans. 2 Au lieu d’une réduction de salaire et en accord avec l’employé, la compensation du renchérissement peut être supprimée jusqu’à ce que le salaire n’excède plus le maximum de la classe justifiée par l’évaluation de la fonction. 3 Le salaire peut être augmenté lorsqu’il se révèle trop bas par rapport aux autres rétributions. Le maximum de la classe déterminante ne peut pas être dépassé.

Art. 27 Paiement (art. 15 LPers)

Le salaire est versé en treize parts.

Art. 28 Indemnité de résidence (art. 15 LPers)

Une indemnité de résidence est versée, correspondant à celle fixée par le Conseil fédéral pour Lausanne.

Art. 29 Compensation du renchérissement (art. 16 LPers)

1 Le Tribunal fédéral verse une compensation du renchérissement correspondant à

celle que le Conseil fédéral décide pour le personnel de l’administration fédérale. 2 Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations sont adaptés en cas de com- pensation du renchérissement.

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Art. 30 Indemnités (art. 15 LPers)

Des indemnités peuvent être versées pour: a. le travail requis le dimanche ou de nuit; b. le service de piquet.

Art. 31 Mesures particulières (art. 15 LPers)

1 Une prestation correspondant durablement à l’échelon C entraîne des mesures de

développement des aptitudes, l’attribution d’une fonction moins exigeante ou d’autres mesures adéquates. Les cas sociaux sont résolus de façon appropriée. 2 Lorsque les mesures prises n’apportent pas d’amélioration, les rapports de travail sont résiliés.

Section 7 Rétributions spéciales

Art. 32 Indemnité de fonction (art. 15 LPers)

1 Une indemnité de fonction peut être versée pour des tâches qui comportent des

exigences particulières mais ne justifient pas une réévaluation durable. 2 L’indemnité de fonction correspond au plus à la différence entre le maximum pré- vu par le contrat de travail et le maximum de la classe de la fonction supérieure. 3 Les bases de calcul du Département fédéral des finances sont appliquées par ana- logie.

Art. 33 Prime de prestations (art. 15 LPers)

1 Une prime unique, correspondant au plus à 6 % du maximum de la classe de

salaire, peut être versée pour des prestations particulières.

2 La prime de prestations peut également être attribuée à un groupe d’employés.

3 Les principes du Département fédéral des finances sont appliquées par analogie.

Art. 34 Prime de reconnaissance (art. 15 LPers) 1 Lorsque le salaire a progressé jusqu’au maximum de la classe, une prime de recon- naissance peut être versée en supplément, si la prestation correspond à l’échelon A+.

2 La prime de reconnaissance s’élève au plus à 6 % du maximum de la classe.

3 L’employé n’a aucun droit à la prime de reconnaissance. Chaque année, celle-ci

fait l’objet d’une nouvelle décision.

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4 Des primes de reconnaissance peuvent être attribuées, au plus, à 18 % des greffiers et à 18 % des autres employés.

Art. 35 Allocation liée au marché de l’emploi (art. 15 LPers)

Afin de recruter ou retenir une personne tout particulièrement qualifiée, une alloca- tion correspondant à 20 % au plus du maximum de la classe de salaire peut être versée.

Art. 36 Allocation pour charge d’entretien (art. 31, al. 1 et 2, LPers)

1 Une allocation pour charge d’entretien est versée pour chaque enfant dont

l’employé a la garde et qui se trouve avec lui dans un rapport de filiation selon l’art. 252 du code civil9. L’allocation est également versée pour chaque enfant du conjoint ou enfant recueilli dont l’entretien est assumé par l’employé. 2 L’allocation est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Pour l’enfant en formation, elle est versée au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, également si l’employé n’en a pas la garde.

3 Pour un enfant dont l’employé n’a pas la garde, une allocation est versée si

l’employé fournit, en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’assistance, une contribution correspondant au moins au double de l’allocation déterminée confor- mément à l’al. 4. 4 Le montant de l’allocation est fixé selon la réglementation de l’administration fédérale. Il correspond au taux d’activité de l’employé.

5 Une allocation réduite de moitié peut être versée à l’employé:

a. dont le conjoint est durablement empêché d’exercer une activité lucrative en raison d’une maladie grave; b. qui, par décision de l’autorité, fournit assistance à de proches parents. 6 Si l’employé à temps partiel ne peut par ailleurs prétendre à aucune allocation pour charge d’entretien et que son taux d’activité atteint 50 % au moins, l’allocation entière lui est versée. Dans des cas de rigueur, l’allocation entière peut être versée également si le taux d’activité est inférieur à 50 %. 7 Si l’employé peut par ailleurs prétendre à une allocation pour enfant, familiale ou pour charge d’entretien, l’allocation prévue par la présente ordonnance n’est versée que dans la mesure où, cumulée à cette autre allocation, elle n’excède pas le montant déterminé conformément à l’al. 4.

9 RS 210

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Section 8 Evaluation des fonctions

Art. 37 Evaluation des fonctions (art. 15 LPers)

1 Chaque fonction est évaluée et attribuée à une classe de salaire.

2 L’évaluation est fondée sur la formation requise et sur l’ampleur des tâches à

accomplir, des exigences à satisfaire, des responsabilités et des risques. 3 Le chef du personnel prépare l’évaluation. Il applique par analogie les directives du Département fédéral des finances et peut demander l’avis de l’Office fédéral du personnel.

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

Art. 38 Temps de travail (art. 17 LPers) 1 Pour les employés à plein temps, le temps de travail moyen correspond à 42 heures par semaine. Pour les employés à temps partiel, ce temps est réduit en fonction du taux d’activité. Des dispositions différentes demeurent réservées pour les cadres. 2 Pour autant que les besoins de l’employeur le permettent, des horaires modulables sont prévus pour les employés soumis à l’enregistrement du temps de travail. En règle générale, il s’agit d’horaires de travail mobiles.

3 Des horaires comprenant entre 40 et 44 heures par semaine sont proposés aux

employés soumis à l’enregistrement du temps de travail, avec compensation des heures en plus ou en moins par supplément ou réduction des vacances ou du salaire. Les greffiers peuvent bénéficier des combinaisons comportant des jours de vacances supplémentaires avec réduction du salaire. 4 En règle générale, les greffiers et les autres collaborateurs scientifiques contrôlent eux-mêmes leur temps de travail.

Art. 39 Heures d’appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1 Sur propositions des cadres et pour une période limitée, des heures d’appoint ou supplémentaires sont exigées en cas de charge de travail extraordinaire ou de travail urgent.

2 En règle générale, des heures d’appoint ou supplémentaires sont compensées par

un congé de même durée. 3 Si la compensation en congé n’est pas possible, les jours de compensation peuvent être reportés à la prochaine année civile ou, dans des cas justifiés, remplacés par une indemnité en argent.

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4 L’indemnité correspond à:

a. 100 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures d’appoint qui n’excèdent pas un temps de travail de 45 heures par semaine; b. 125 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures supplémentaires qui excèdent un temps de travail de 45 heures par semaine.

5 Chaque année civile, au maximum 150 heures d’appoint ou supplémentaires peu-

vent être remplacées par une indemnité.

6 Au maximum 100 heures d’appoint ou supplémentaires peuvent être reportées à la

prochaine année civile. 7 Pour les employés à temps partiel, les al. 4 à 6 sont appliqués en proportion du taux d’activité.

Art. 40 Jours de repos (art. 17 LPers)

1 Lorsque une année civile comprend:

a. moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours manquants sont remplacés par un congé; b. plus de 63 dimanches et jours fériés, les jours supplémentaires sont imputés sur les vacances. 2 Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre sont jours fériés. Le personnel a également congé les après-midi du 24 et du 31 dé- cembre.

Art. 41 Vacances (art. 17 LPers)

1 Chaque année civile, l’employé a droit à des vacances de:

a. 6 semaines jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, celle-ci comprise; b. 5 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 21 ans; c. 6 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 50 ans; d. 7 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 60 ans.

2 Les vacances doivent être prises de façon à ne pas compromettre l’accomplisse-

ment des tâches et à garantir le repos. 3 En principe, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile correspon- dante. Si ce n’est pas possible, elle doivent être prises au cours de l’année suivante.

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Art. 42 Congés (art. 17 LPers) 1 Lorsqu’un employé doit ou souhaite suspendre son activité dans des circonstances particulières, ils doit demander un congé payé, partiellement payé ou non payé.

2 Lors de l’examen de la demande, le motif invoqué et la situation du marché de

l’emploi sont prises en considération de façon appropriée. On peut aussi tenir compte de la prestation et du comportement. 3 Pour le surplus, les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie.

Section 10 Autres prestations de l’employeur

Art. 43 Instruments de travail, matériel (art. 18, al. 1, LPers)

1 Les employés reçoivent les instruments de travail et le matériel nécessaires.

2 Une indemnité peut être versée lorsqu’ils emploient, d’entente avec l’employeur, leurs propres instruments de travail.

Art. 44 Tenue de service (art. 18, al. 1 et art. 21, al. 1, let. c, LPers)

Les huissiers et les collaborateurs du service d’immeuble portent une tenue de ser- vice. Elle leur est fournie gratuitement.

Art. 45 Frais (art. 18, al. 2, LPers)

1 Les employés sont indemnisés du surplus de dépense résultant de leur activité

professionnelle.

2 Les taux du Département fédéral des finances sont appliqués par analogie pour:

a. les repas, le logement et les frais de transport; b. les voyages de service à l’étranger; c. la participation à des conférences internationales; d. le déménagement pour les besoins de l’employeur; e. les frais de représentation.

Art. 46 Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers)

1 Après accomplissement de la cinquième année de travail, pour la première fois

après la dixième année pour les greffiers, et ensuite après chaque nouvelle cin- quième année de travail, une prime de fidélité peut être versée.

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2 La prime de fidélité consiste en:

a. deux semaines de congé payé après les cinquième, dixième et quinzième années; b. un mois de congé payé après la vingtième année et après chaque cinquième année suivante. 3 A concurrence de la moitié, la prime de fidélité peut être versée en argent. En rai- son de motifs particuliers, le versement peut exceptionnellement intervenir pour plus de la moitié. 4 L’employeur peut refuser tout ou partie de la prime de fidélité à l’employé dont la prestation ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. 5 Pour la constatation du nombre d’années accomplies, les rapports de travail au ser- vice d’unités administratives de la Confédération sont prises en considération indé- pendamment du taux d’activité. L’apprentissage selon la loi fédérale sur la forma- tion professionnelle n’est pas pris en considération.

Art. 47 Propositions d’améliorations (art. 32, let. c, LPers) 1 Par des mesures appropriées, les cadres favorisent un comportement innovateur et encouragent les propositions d’améliorations. 2 Les propositions retenues peuvent être récompensées par une prime ou par d’autres prestations équivalentes.

Art. 48 Equipements collectifs en faveur du personnel (art. 32, let. e et f, LPers) 1 Pour améliorer les conditions de travail ou faciliter l’organisation de chacun, l’employeur peut soutenir la création et l’exploitation d’équipements collectifs tels que: a. une garderie d’enfants, en complément de la garde assurée par la famille; b. un restaurant d’entreprise, des locaux de détente et d’autres équipements propres à maintenir ou développer la productivité. 2 Les dispositions des institutions concernées sont applicables pour les dépôts à des conditions avantageuses auprès de la Caisse d’épargne du personnel de la Confédé- ration, les crédits hypothécaires et les réductions de taux pour de tels crédits. 3 L’employeur peut soutenir des manifestations destinées à maintenir les relations entre employés actifs et retraités.

Art. 49 Frais judiciaires et dépens (art. 18, al. 2, LPers) 1 L’employeur rembourse les frais et dépens de l’employé qui est impliqué dans un procès civil ou pénal à la suite de l’accomplissement de son travail, lorsque:

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a. la procédure est liée à l’accomplissement du travail; b. l’acte n’a été commis ni par négligence grave ni intentionnellement; et c. la Confédération est intéressée à la conduite du procès. 2 Tant que le jugement n’est pas définitif, des garanties sont seules accordées. Pour des motifs importants, des remboursement peuvent exceptionnellement intervenir avant le jugement définitif.

Art. 50 Versement d’indemnités (art. 19 LPers) 1 Lorsque l’employeur résilie les rapports de travail sans que l’employé n’ait com- mis de faute, une indemnité est versée, sous réserve de l’al. 4: a. à l’employé qui accomplit une activité hautement spécialisée, pour laquelle la demande est inexistante ou très faible; b. à l’employé dont les rapports de travail auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers ont duré 20 ans sans interruption; c. à l’employé âgé de 50 ans au moins. 2 Si la nomination du Secrétaire général ou de son remplaçant n’est pas renouvelée et que l’intéressé n’a pas commis de faute, une indemnité lui est versée conformé- ment à l’art. 51, al. 1. 3 D’autres indemnités selon l’art. 19, al. 5, LPers peuvent être versées en cas de ces- sation des rapports de travail, sous réserve de l’al. 4: a. dans le cas particulier d’un cadre supérieur; b. aux employés visés par un plan social.

4 Aucune indemnité n’est versée lorsque

a. des rapports de travail se poursuivent auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers; b. l’intéressé perçoit une rente d’invalidité de la Caisse fédérale de pensions; c. la cessation des rapports de travail est consécutive à une faute (art. 18). 5 Lorsque l’intéressé s’engage auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers moins de deux ans après la cessation des rapports de travail, l’indemnité versée en application des al. 1 et 2 doit être restituée partiellement ou en totalité.

Art. 51 Montant de l’indemnité (art. 19, al. 6, let. a, LPers) 1 L’indemnité selon l’art. 50, al. 1, 2 et 3, correspond à au moins un mois et à au plus deux ans de salaire. 2 Si la résiliation est annulée selon l’art. 19, al. 3 et 4, LPers, l’indemnité corres- pond:

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

a. au salaire dû pendant la période où la résiliation est exclue selon l’art. 336c CO10, en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, LPers; b. à au moins trois mois et à au plus deux ans de salaire, dans tous les autres cas.

Art. 52 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales (art. 17 et 18, al. 2, LPers)

Pour favoriser la collaboration d’employés auprès d’organisations internationales, l’employeur peut accorder, notamment, les prestations suivantes: a. l’octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé jusqu’à une durée de cinq ans; b. la prise en charge de frais extraordinaires liés à l’engagement, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’organisation internationale.

Section 11 Autres obligations du personnel

Art. 53 Domicile (art. 21, al. 1, let. a, et art. 24, al. 2, let. a, LPers) 1 Les employés doivent pouvoir se rendre au tribunal de façon suffisamment rapide.

2 Le chef du service d’immeuble et son remplaçant sont tenus d’occuper l’apparte- ment de fonction qui leur est attribué.

Art. 54 Appartement de fonction (art. 21, al. 1, let. b, LPers)

Les principes du Département fédéral des finances concernant l’utilisation d’appar- tements de fonction et l’indemnité sont appliqués par analogie.

Art. 55 Activité accessoire (art. 23 LPers) 1 Une autorisation doit être obtenue pour les fonctions publiques ou les autres acti- vités que l’employé exerce en dehors de ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, lorsque: a. la fonction ou l’activité est rétribuée, ou b. elle comporte des exigences propres à diminuer la productivité de l’employé dans ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, ou c. en raison de sa nature, elle comporte le risque d’un conflit d’intérêts nuisible à l’accomplissement de la fonction.

10 RS 220

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

2 Un congé payé de quinze jours au plus peut être accordé pour les fonctions publi- ques et les activités accessoires exercées dans l’intérêt de l’employeur. 3 L’employé à temps partiel n’a besoin d’une autorisation qu’à raison de l’al. 1, let. b et c, ci-dessus. 4 L’employé informe l’employeur des situations qui pourraient nécessiter une autori- sation.

Art. 56 Rétrocession (art. 21, al. 2, LPers) 1 L’autorisation d’exercer une activité accessoire peut être grevée de l’obligation de rétrocéder une partie du revenu correspondant. 2 Si la Confédération à un intérêt important à l’accomplissement d’une activité en faveur de tiers, l’employé peut être totalement ou partiellement libéré de l’obligation de rétrocéder.

Art. 57 Acceptation d’avantages (art. 21, al. 3, LPers) 1 Les modestes présents usuels, en particulier ceux reçus lors de visites officielles, ne constituent pas des dons ou autres avantages selon l’art. 21, al. 3, LPers. 2 Si la possibilité d’accepter un présent est douteuse, l’employé éclaircit le cas avec son supérieur.

Art. 58 Secret professionnel et de fonction (art. 22 LPers) 1 Il est interdit à l’employé de divulguer les affaires professionnelles ou judiciaires qui doivent être tenues secrètes en raison de leur nature ou en vertu de dispositions légales spécifiques. 2 L’obligation de garder le secret professionnel ou de fonction subsiste aussi après la fin des rapports de travail. 3 Il est interdit à l’employé de déposer en justice à titre de partie, de témoin ou d’expert sur des faits venus à sa connaissance dans l’accomplissement de son travail, en rapport avec celui-ci, sauf si l’employeur lui en a donné l’autorisation écrite. 4 L’art. 47bis de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils11, est réservé.

Art. 59 Suppression du droit de grève (art. 24, al. 1, LPers)

L’exercice du droit de grève est interdit aux juges d’instruction fédéraux et à leur personnel.

11 RS 171.11

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

Section 12 Manquements aux devoirs professionnels

Art. 60 Enquête administrative (art. 25 LPers) 1 L’enquête administrative tend à déterminer si une situation requérant une inter- vention de l’employeur, dans l’intérêt public, est réalisée.

2 L’enquête administrative n’est pas dirigée contre une personne déterminée.

3 L’enquête administrative est menée par un organe étranger au domaine d’activité concerné. Elle peut être confiée à une personne extérieure au Tribunal fédéral. 4 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12, appliquée par analogie.

Art. 61 Enquête disciplinaire (art. 25 LPers) 1 L’enquête disciplinaire s’ouvre avec la désignation de la personne qui en est char- gée. Elle peut être confiée à une personne extérieure au Tribunal fédéral. 2 La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

3 L’enquête disciplinaire prend fin en cas de cessation des rapports de travail.

4 Lorsqu’une violation des devoirs professionnels entraîne simultanément une

enquête disciplinaire et une procédure pénale, la décision concernant la mesure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’issue de cette procédure. Pour des motifs importants, une décision concernant la mesure disciplinaire peut exceptionnellement intervenir avant l’issue de la procédure pénale.

Art. 62 Mesures disciplinaires (art. 25 LPers)

1 Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée qu’après enquête.

2 Les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé fautivement ses devoirs professionnels: a. l’avertissement; b. le blâme; c. le changement de domaine d’activité. 3 En outre, les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé ses devoirs professionnels intentionnellement ou par négligence grave:

12 RS 172.021 13 RS 172.021

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

a. la réduction de salaire de 10 % au plus pendant une année au maximum; b. l’amende jusqu’à 1/5 du salaire mensuel brut; c. le changement de temps ou de lieu de travail.

Art. 63 Prescription (art. 25 LPers) 1 La responsabilité disciplinaire de l’employé s’éteint par prescription une année après la découverte de la violation des devoirs professionnels, mais au plus tard trois ans après la dernière violation.

2 La prescription est suspendue aussi longtemps qu’une procédure pénale est en

cours à raison des mêmes faits ou qu’un recours demeure pendant contre une déci- sion prise dans la procédure disciplinaire.

Art. 64 Responsabilité civile (art. 25 LPers)

La responsabilité de l’employé pour le dommage causé à la Confédération ou à un tiers, de même que la procédure tendant à la réparation de ce dommage, sont régies par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité14.

Art. 65 Responsabilité pénale (art. 25 LPers) 1 Lorsqu’une violation des devoirs professionnels paraît constituer aussi une infrac- tion punissable selon le droit pénal fédéral ou cantonal, les pièces et les procès- verbaux d’auditions doivent être transmis au Ministère public de la Confédération. 2 Lorsqu’une procédure pénale doit être ouverte contre un employé, la procédure est régie par l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité15.

Art. 66 Suspension (art. 26 LPers) 1 A titre provisionnel, l’employé peut être suspendu de son activité sans délai, ou affecté à une autre fonction, notamment lorsque: a. des faits graves, à caractère pénal ou disciplinaire, sont constatés ou soup- çonnés, ou b. des manquements répétés sont établis, ou c. une procédure en cours est entravée. 2 Le salaire et les autres prestations peuvent être simultanément réduits ou suppri- més.

14 RS 170.32 15 RS 170.321

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

Section 13 Mesures en faveur du personnel

Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou accident (art. 29 LPers)

1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou accident,

l’employeur verse 100 % du salaire selon les art. 15 et 16 LPers pendant 12 mois.

2 Au delà de ce délai, l’employeur verse encore, pendant la même durée, 90 % du

salaire. Le salaire ainsi réduit ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles de la Caisse fédérale de pensions aux- quelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité. 3 Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selon l’al. 2 peut être prolongé jusqu’à l’achèvement des constatations médicales ou jusqu’à l’attribution d’une rente, mais au plus pendant 12 mois supplémentaires. 4 Les prestations selon les al. 1 à 3 sont subordonnées à la production d’un certificat médical et au respect des prescriptions du médecin. L’employeur peut demander une enquête d’un médecin-conseil ou du service médical. 5 A l’expiration des délai des al. 1 à 3, le droit au salaire s’éteint indépendamment de la continuation des rapports de travail. Une reprise de l’activité au taux de 50 % au moins, pendant trois mois au minimum, met fin à l’empêchement de travailler. 6 La réglementation du Département fédéral des finances est applicable par analogie au maintien du salaire en cas de rapports de travail de durée déterminée.

Art. 68 Réduction du salaire (art. 29 LPers) 1 Les allocations sociales sont versées en entier pendant le maintien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont ensuite supprimées. 2 La réduction selon l’art. 67, al. 2, n’intervient pas lorsque l’activité doit être sus- pendue en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels. 3 Le salaire est réduit ou supprimé lorsqu’une maladie ou un accident ont été provo- qués intentionnellement ou par négligence grave, ou lorsque l’employé s’est exposé sciemment à un risque exceptionnel ou engagé dans une entreprise téméraire.

Art. 69 Déduction des prestations d’assurances sociales (art. 29, al. 3, LPers) 1 En cas de maladie ou d’accident, les prestations de l’Assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) ou d’une autre assu- rance-accident obligatoire sont déduites du salaire. Les rentes et indemnités journa- lières de l’Assurance-invalidité sont déduites dans la mesure où ces prestations, cumulées au salaire, y compris les prestations déduites de l’Assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accident obligatoire, excèdent le salaire non réduit.

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

2 Le salaire est réduit selon les principes de l’assurance concernée lorsque l’employé séjourne dans un établissement médical aux frais de l’Assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accident obligatoire.

Art. 70 Service militaire, de protection civile et service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de service militaire ou de protec- tion civile obligatoire, ou pendant la durée du service civil, le salaire est versé sans réduction. Les allocations légales pour perte de gain sont versées à l’employeur.

2 Si l’employé perçoit le supplément de solde, celui-ci est déduit du salaire.

3 L’employeur peut exiger la restitution du salaire versé pour la durée de l’instruc- tion militaire de base, dans la mesure où ce salaire excède les allocations pour perte de gain, si les rapports de travail ont duré moins de quatre ans. 4 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé pendant au plus dix jours ouvrables par année.

5 Les allocations sociales sont versées sans réduction.

Art. 71 Maintien du salaire en cas de maternité (art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maternité, le salaire est versé pendant quatre mois. 2 Sur demande, le travail peut être suspendu au plus tôt un mois avant la naissance présumée. 3 D’entente avec l’employeur, l’employée peut prendre la moitié du congé de mater- nité sous forme d’une réduction de son taux d’activité. Si le père de l’enfant est également employé par le Tribunal fédéral, les parents peuvent se répartir cette réduction.

Art. 72 Maintien du salaire en cas d’adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas d’empêchement de travailler consécutif à l’accueil d’un enfant en bas âge, en vue de son adoption, le salaire est versé pendant deux mois. 2 Le maintien du salaire selon l’al. 1 prend fin à l’expiration du contrat si les rap- ports de travail sont de durée déterminée. 3 Si les deux parents adoptants sont employés par le Tribunal fédéral, seul l’un d’eux a droit au maintien du salaire. Ils peuvent se répartir librement le congé de deux mois.

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

Art. 73 Maintien du salaire en cas de décès (art. 29, al. 2, LPers)

1 En cas de décès de l’employé, les survivants perçoivent 1/6 du salaire annuel.

2 Les allocations sociales sont versées dans la même proportion.

Art. 74 Prestations en cas d’accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers)

Les prestations en cas d’accident professionnel sont déterminées par analogie d’après l’art. 63 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédéra- tion16.

Art. 75 Versement d’indemnités (art. 18, al. 2, LPers) 1 Une indemnité peut être versée à l’employé qui est chargé de participer à une con- férence ou à une autre manifestation à l’étranger et qui, sans sa faute, subit un dom- mage patrimonial à la suite de cette participation.

2 L’indemnisation est réglée d’entente avec le Département fédéral des finances.

Art. 76 Prescription (art. 34 LPers)

Les créances résultant des rapports de travail se prescrivent conformément aux art. 127 et 128 CO17.

Section 14 Restructurations

Art. 77 Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19 et 31 LPers)

1 Les restructurations sont conduites dans le respect des impératifs sociaux.

2 Les mesures suivantes sont prioritaires par rapport à la résiliation des rapports de travail: a. l’affectation de l’employé à un autre poste auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers; b. la recherche de postes auprès d’employeurs autres que ceux de la Confédé- ration, pour les employés menacés de licenciement; c. La reconversion professionnelle et la formation professionnelle continue; d. la retraite anticipée. 3 Le personnel et les partenaires sociaux sont informés rapidement et de façon fran- che et complète sur la restructuration et les mesures prévues selon l’al. 2.

16 RS 172.220.111.3 17 RS 220

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

4 Les employés soutiennent les efforts de l’employeur. Ils collaborent activement aux mesures adoptées et font preuve d’initiative, en particulier dans la recherche d’un nouveau poste.

5 La Commission administrative est compétente pour l’élaboration et la signature

d’un plan social avec la délégation du personnel.

Art. 78 Prestations en cas de retraite anticipée (art. 19, al. 8, art. 31, al. 5, LPers) 1 Dans le cadre d’une restructuration, une retraite anticipée complète peut être attri- buée à l’employé au plus tôt dès l’âge de 55 ans révolus, pour autant qu’il n’ait pas refusé un autre poste convenable: a. si son poste est supprimé, ou b. si son domaine d’activité est modifié dans une mesure importante, ou c. si la mesure intervient dans le cadre d’une action de solidarité avec des em- ployés plus jeunes, dont les postes sont supprimés.

2 Une rente de la Caisse fédérale de pensions et une rente-pont non remboursable

sont versées à l’employé. Les prestations sont calculées sur la base de la durée d’assurance que l’employé aurait atteinte à l’âge de 65 ans révolus. 3 Le Tribunal fédéral rembourse à la Caisse fédérale de pensions la partie non cou- verte, au moment de la retraite anticipée, des prestations selon l’al. 2.

4 Des prestations plus étendues peuvent être versées dans des cas de rigueur.

Section 15 Participation et partenariat social

Art. 79 Partenariat social (art. 33 LPers)

Le dialogue et la coopération des partenaires sociaux dans les affaires concernant le personnel, en particulier les restructurations, sont garantis principalement par une information rapide et complète, par l’invitation de la délégation du personnel à prendre position et, au besoin, par l’ouverture de négociations.

Art. 80 Délégation du personnel (art. 33, al. 4, LPers)

1 Afin d’assurer la collaboration, le personnel élit une délégation.

2 Le rôle de la délégation est en principe consultatif. Elle s’adresse à l’organe admi- nistratif compétent. Elle se prononce sur: a. les affaires concernant le personnel en général ou certaines catégories d’employés;

3280

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

b. les simplifications ou améliorations des méthodes de travail, ainsi que les aménagements immobiliers; c. les questions relatives à la santé et à la formation.

Section 16 Voies de recours

Art. 81 Recours interne (art. 35, al. 1, LPers)

1 Les décisions de la Commission administrative ou du Secrétaire général peuvent

être déférées à la commission de recours du Tribunal fédéral. 2 Le recours est exclu contre les mutations non disciplinaires et les autres ordres de service. 3 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18.

Section 17 Compétences

Art. 82 Cour plénière La Cour plénière est compétente pour la création, la modification et la cessation des rapports de travail: a. du Secrétaire général et de son remplaçant; b. des juges d’instruction fédéraux.

Art. 83 Conférence des présidents et Commission administrative La Conférence des présidents et la Commission administrative sont compétentes conjointement pour la mutation à la fonction de greffier III (conseiller scientifique).

Art. 84 Commission administrative

1 La Commission administrative est compétente pour les affaires concernant les

greffiers et les chefs de service. Sa compétence porte notamment sur: a. l’engagement (art. 13); b. la modification et la cessation des rapports de travail (art. 17, 18); c. les augmentations de salaire et les indemnités de fonction, primes de presta- tions, primes de reconnaissance et allocations liées au marché de l’emploi (art. 25, 26, 32, 33, 34, 35); d. l’évaluation des fonctions (art. 37);

18 RS 172.021

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

e. les demandes de congé (art. 42); f. le refus de la prime de fidélité (art. 46); g. le versement d’indemnités (art. 50, 51, 52); h. l’autorisation d’activités accessoires (art. 55); i. la levée du secret professionnel ou de fonction (art. 58); j. l’ouverture d’enquêtes administratives ou disciplinaires, et les mesures dis- ciplinaires (art. 60, 61, 62); k. la transmission de pièces au Ministère public de la Confédération (art. 65).

2 La Commission administrative peut déléguer des compétences au Secrétaire

général.

Art. 85 Secrétaire général Le Secrétaire général est compétent pour les affaires concernant les autres employés.

Art. 86 Droit de proposition

1 Pour les affaires concernant le personnel, le droit de proposition appartient:

a. à la Commission administrative, pour la nomination du Secrétaire général et de son remplaçant; b. à la Chambre d’accusation, pour la nomination des juges d’instruction fédé- raux; c. aux cours, pour les mutations aux fonctions de greffier II ou III, les primes de prestations, les primes de reconnaissance et les autres mesures salariales concernant les greffiers; d. aux présidents de cours, pour leurs collaborateurs; e. aux juges, pour l’engagement et l’attribution de leurs collaborateurs person- nels; f. aux chefs de service, pour leurs collaborateurs. 2 Une proposition lie l’organe saisi, dans la mesure où il peut l’adopter ou la rejeter, mais pas l’amender.

Art. 87 Prescriptions d’exécution 1 La Cour plénière adopte les directives concernant les conditions d’engagement, le salaire initial et la carrière des greffiers (art. 21 et 23). 2 La Commission administrative et le Secrétaire général adoptent, dans leurs domai- nes respectifs, des circulaires et des directives en complément de la présente ordon- nance, concernant notamment: a. la formation continue des greffiers (art. 2, al. 6); b. les primes de prestations et de reconnaissance (art. 33 et 34);

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

c. les horaires de travail modulables et mobiles (art. 38); d. le report de vacances à l’année suivante (art. 41, al. 3); e. les congés (art. 42); f. la tenue de service (art. 44); g. les activités accessoires (art. 55); h. la rétrocession des revenus d’activités accessoires (art. 56); i. les indemnités concernant les manifestations à l’étranger (art. 75); j. la délégation du personnel (art. 80).

Section 18 Dispositions finales

Art. 88 Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Règlement du Tribunal fédéral, du 14 décembre 197819

Art. 3, ch. 1, 2e tiret – rapports de travail de droit public (y compris la responsabilité, sauf la responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins),

Art. 10 Greffiers 1 Les greffiers collaborent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2 Ils établissent des rapports; ils rédigent et signent les arrêts du Tribunal fédéral.

3 Au surplus, ils tiennent les procès-verbaux des audiences, communiquent les

dispositifs des arrêts dans les cas prévus par la loi, mettent en forme et rendent anonymes, dans la mesure nécessaire, les arrêts destinés à la publication ou à la remise à des tiers, et accomplissent d’autres tâches pour les cours, les chambres et le Tribunal. 4 Les greffiers prêtent, devant le Tribunal, le serment d’accomplir fidèlement leur fonction.

5 Chaque membre du Tribunal peut demander qu’un greffier lui soit personnelle-

ment attribué.

19 RS 173.111.1

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

Art. 19, al. 1, ch. 5 et 7 1 La cour plénière, composée des juges ordinaires élus par l’Assemblée fédérale, a les compétences suivantes:

5. abrogé

7. désigner les membres de la Commission administrative, son président, deux

juges membres de la Commission de recours, ainsi que le Secrétaire général et son remplaçant;

Art. 28, ch. 2 Abrogé

Art. 29, al. 2, ch. 3 à 8

2 Ses compétences sont notamment les suivantes:

3. l’adoption de directives et de règles communes pour l’établissement des dos- siers;

4. ancien ch. 3

5. ancien ch. 4

6. ancien ch. 5

7. les affaires concernant le personnel, selon l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral20;

8. la fixation des vacances judiciaires.

Titre précédant l’art. 32 Chapitre 9 Surveillance

Art. 32 Abrogé

Art. 33 Les présidents des sections surveillent les greffiers et les autres collaborateurs af- fectés à leur section, pour autant que cette surveillance n’incombe pas au Secrétaire général ou aux cadres qui lui sont subordonnés.

20 RS 172.220.114; RO 2001 3258

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

Chapitre 10 Commission de recours

Art. 34 Composition

1 La Commission de recours est formée de trois juges ordinaires. Le Président du

Tribunal fédéral la préside. Deux autres juges sont élus par la Cour plénière. 2 Pour les recours prévus par l’art. 81 de l’ordonnance du 27 août 2001 sur le per- sonnel du Tribunal fédéral21, la Commission est formée des trois juges précités et de deux représentants élus par le personnel. 3 La Commission instruit les affaires et rédige ses décisions sans le concours d’un greffier.

Art. 35 Compétences La Commission de recours statue sur les contestations prévues par l’art. 16 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage22, par l’art. 19 des directives du 24 août 1994 concernant la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral23 et par l’art. 81 de l’ordon- nance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral24.

2. Directives du 24 août 1994 concernant la chronique de l’activité judiciaire

du Tribunal fédéral25 Art. 19 Droit de recours

1 Les décisions du Secrétariat général concernant le refus ou la révocation de

l’accréditation ainsi que les mesures au sens de l’art. 18 peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur communication à la Commission de recours du Tribunal fédéral.

2 Les décisions de la Commission de recours sont définitives.

Art. 89 Dispositions introductives et transitoires 1 Les rapports de service antérieurs sont convertis en rapports de travail soumis au nouveau droit dès le 1er janvier 2002, conformément à l’ordonnance du Conseil fé- déral sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Con- fédération26, appliquée par analogie. 2 La période administrative du Secrétaire général et des greffiers nommés fonction- naires est réservée. Ces personnes demeurent soumises, jusqu’à fin 2002, aux

21 RS 172.220.114; RO 2001 3258 22 RS 152.21 23 RS 173.111.18 24 RS 172.220.114; RO 2001 3258 25 RS 173.111.18 26 RS 172.220.111.1

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2001

dispositions antérieures sur la cessation des rapports de service. La conversion de leur statut, au sens de l’art. 2, al. 2 et 3 de l’ordonnance précitée, interviendra au 1er janvier 2003. 3 Les changements de fonction et les modifications du salaire au 1er janvier 2002 sont régies par le nouveau droit. 4 Au cas où l’employé change de classe de salaire uniquement en raison du passage de l’ancien au nouveau système salarial, le maintien du salaire actuel, augmenté de la compensation du renchérissement, est garanti.

Art. 90 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

27 août 2001 Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Hans Peter Walter Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

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