AS 2001 3287
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral des assurances
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral des assurances (OPersTFA)
du 23 octobre 2001
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA), vu l’art. 37, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel du TFA. Elle est complétée par des circulaires et des directives. 2 Les dispositions des art. 1 à 80 de l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)2 sont applicables sous réserve des dérogations contenues dans la présente ordonnance. 3 En l’absence d’une réglementation figurant dans les ordonnances mentionnées aux al. 1 et 2, les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 s’appliquent.
Section 2 Rapports de travail et prestations
Art. 2 Durée Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
Art. 3 Durée de fonction
1 Le secrétaire général est nommé pour une durée de fonction.
2 Cette durée coïncide avec celle des membres du tribunal.
3 Le tribunal peut résilier les rapports de travail:
a. en tout temps dans les cas visés à l’art. 12, al. 7, LPers;
RS 172.220.115
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b. pour la fin de la durée de fonction, dans le respect du délai de résiliation fixé à l’art. 12, al. 3, LPers et pour les motifs définis à l’art. 12, al. 6, LPers; 4 Le secrétaire général peut donner son congé pour la fin d’un mois dans le respect du délai de résiliation fixé à l’art. 12, al. 3, LPers. 5 Si les rapports de travail ne sont pas résiliés pour la fin de la durée de fonction, ils sont reconduits pour une nouvelle période de six ans.
Art. 4 Indemnité de résidence Une indemnité de résidence est versée, correspondant à celle fixée par le Conseil fédéral pour Lucerne.
Art. 5 Jours de congé
1 L’art. 40, al. 1, OPersTF est applicable par analogie.
2 Sont considérés comme jours fériés le Nouvel An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l’Assomption, la St-Léger, la Toussaint, l’Immaculée Conception, Noël et le 26 décembre. Sont également fériés un demi-jour lors du jeudi gras et du lundi gras ainsi que les après-midi des 24 et 31 décembre.
Art. 6 Prime de fidélité 1 Une prime de fidélité est octroyée après l’accomplissement de cinq années de tra- vail, puis tous les cinq ans. 2 Sont applicables par analogie les dispositions de l’art. 46, al. 2 à 5, OPersTF.
Section 3 Compétences
Art. 7 Cour plénière 1 La cour plénière est compétente en matière de rapports de travail pour le secrétaire général, les greffiers et le directeur de la chancellerie.
2 Sa compétence porte sur:
a. l’engagement (art. 13 OPersTF); b. la modification et la cessation des rapports de travail (art. 17 et 18 OPersTF); c. les augmentations de salaire et les indemnités de fonction, primes de presta- tions, primes de reconnaissance et allocations liées au marché de l’emploi (art. 26 et 32 à 35 OPersTF); d. l’évaluation des fonctions (art. 37 OPersTF); e. les demandes de congé (art. 42 OPersTF); f. le refus de la prime de fidélité (art. 6);
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g. le versement d’indemnités (art. 50 à 52 OPersTF); h. l’autorisation d’activités accessoires (art. 55 OPersTF); i. la levée du secret professionnel ou de fonction (art. 58 OPersTF); j. l’ouverture d’enquêtes administratives ou disciplinaires, et les mesures dis- ciplinaires (art. 60, 61 et 62 OPers TF); k. la transmission de pièces au ministère public de la Confédération (art. 65 OPersTF). 3 La cour plénière peut déléguer des compétences à la direction du tribunal ou au se- crétaire général.
Art. 8 Direction du tribunal 1 La direction du tribunal est compétente en matière de rapports de travail pour les chefs de service.
2 Elle peut déléguer des compétences au secrétaire général.
Art. 9 Secrétaire général Le secrétaire général est compétent en matière de rapports de travail pour les autres employés.
Art. 10 Droit de proposition Pour les affaires concernant le personnel, le droit de proposition appartient: a. à la direction du tribunal pour le secrétaire général, les greffiers et le direc- teur de la chancellerie; b. aux chefs de service pour leurs collaborateurs.
Art. 11 Prescriptions d’exécution La cour plénière, la direction du tribunal et le secrétaire général adoptent, dans leur domaine de compétence, des circulaires et des directives en complément de la présente ordonnance, concernant notamment: a. la formation continue du personnel (art. 2, al. 6, OPersTF); b. les conditions d’engagement, le salaire initial et la carrière du personnel (art. 21 et 23 OPersTF); c. les primes de prestations et de reconnaissance (art. 33 et 34 OPersTF); d. les horaires de travail modulables et mobiles (art. 38 OPersTF); e. le report de vacances à l’année suivante (art. 41, al. 3, OPersTF); f. les congés (art. 42 OPersTF); g. la tenue de service (art. 44 OPersTF); h. les activités accessoires (art. 55 OPersTF);
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i. la rétrocession des revenus d’activités accessoires (art. 56 OPersTF); j. les indemnités concernant les manifestations à l’étranger (art. 75 OPersTF); k. la délégation du personnel (art. 80 OPersTF).
Section 4 Voies de recours
Art. 12 Recours interne (art. 35, al. 1, LPers) 1 Les décisions de la direction du tribunal ou du secrétaire général peuvent être déférées à la commission de recours du TFA.
2 La commission de recours est formée de trois juges et de deux représentants
désignés par le personnel.
3 L’art. 81, al. 2 et 3, OPersTF est applicable par analogie.
Section 5 Dispositions finales
Art. 13 Modification du droit en vigueur Le règlement du 16 novembre 1999 du Tribunal fédéral des assurances4 est modifié comme suit:
Art. 15, al. 1, let. l l. la désignation des juges, membres de la commission de recours.
Art. 14 Dispositions introductives et transitoires
1 Suivant l’ordonnance de conversion StF-LPers du 3 juillet 20015 applicable par
analogie, les rapports de service et de travail seront transformés en rapports de travail selon le nouveau droit avec effet dès le 1er janvier 2003. 2 Chaque collaborateur recevra, avant le 30 juin 2002, un contrat de travail établi en la forme écrite; il disposera d’un délai d’au moins deux semaines pour le signer. 3 S’il n’est pas conclu de contrat de travail en la forme écrite au sens de l’art. 8 LPers au 31 août 2002, il sera mis fin aux rapports de travail avant le 30 septembre 2002, avec effet au 31 mars 2003 au plus tard, par un accord écrit de résiliation ou par voie de décision.
4 La durée de fonction est prolongée jusqu’au 31 décembre 2002.
5 Le salaire et les augmentations de salaire prévues pour 2002 seront fixés sur la base de l’ancien droit.
4 RS 173.111.2 5 RS 172.220.111.1
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6 Lors du passage de l’ancien au nouveau droit le 1er janvier 2003, le maintien du dernier salaire, augmenté de la compensation du renchérissement, est garanti à cha- que collaborateur.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
23 octobre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances: Le président, Aloïs Lustenberger Le secrétaire général, Marcel Maillard
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